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14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en réforme) |
4C.366/2006 du 9 février 2007 | |
Regeste |
Auftrag; Haftung des Arztes. |
Aufklärungspflicht des Arztes; Einwilligung des aufgeklärten Patienten und hypothetische Einwilligung (E. 4). | |
Sachverhalt | |
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Depuis le 1er décembre 1994, la demanderesse perçoit une rente AI entière en raison d'une dépression chronique.
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En avril 1996, la demanderesse a commencé à ressentir d'intenses douleurs à la hanche droite. Elle a pris contact avec le Dr A., lequel, ne pouvant pas intervenir pour des raisons de santé, l'a adressée au Dr Y. (ci-après: le défendeur), spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Le 3 juin 1996, ce médecin, assisté de deux confrères, dont le Dr A., a procédé à la pose d'une prothèse totale de la hanche droite.
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Au cours de cette opération, la demanderesse a subi une lésion du nerf crural droit. Elle souffre depuis lors d'une faiblesse du membre inférieur droit qui la contraint à utiliser des béquilles pour se déplacer et l'empêche de rester en position debout au-delà de 45 minutes.
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Deux expertises extrajudiciaires ont été mises en oeuvre à l'initiative de la demanderesse: l'une a été effectuée par les Drs B. et C., désignés par la FMH; l'autre, par deux spécialistes exerçant à Paris, le Dr D. et le Prof. E. Les rapports y relatifs, établis respectivement le 30 août 1999 et le 29 janvier 2001, contiennent des conclusions opposées sur la question du respect des règles de l'art médical et sur celle de l'information donnée à la patiente.
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B. Le 13 mars 2002, la demanderesse a ouvert action contre le défendeur en vue d'obtenir le paiement de 623'205 fr., montant ramené ultérieurement à 519'952 fr. 90, intérêts différenciés en sus. Ce faisant, elle a réclamé, pour l'essentiel, la réparation du dommage consécutif à son invalidité ménagère et celle du tort moral. La demanderesse soutient que les règles de l'art médical n'ont pas été respectées en l'espèce et qu'elle n'a pas été correctement informée des risques de l'opération. Contestant ces reproches, le défendeur a conclu au rejet intégral de la demande.
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Par jugement du 21 avril 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande.
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La demanderesse a appelé de ce jugement. Augmentant ses conclusions, elle a réclamé le paiement de divers montants, soit un total de 552'274 fr. 45 sans les intérêts y afférents.
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Par arrêt du 15 septembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance.
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C. La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce que le défendeur soit condamné à lui payer les sommes de 261'450 fr., 163'390 fr. 60, 50'000 fr. et 19'963 fr., chacune avec des intérêts courant à partir de dates différentes, ou, sinon, la somme globale de 595'582 fr. 50 portant intérêts à partir d'une date unique. A titre subsidiaire, la demanderesse requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine le montant du dommage et rende une nouvelle décision.
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Le défendeur conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
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3.1 Il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que les parties étaient liées par un mandat (art. 394 ss CO; ATF 119 II 456 consid. 2 et les arrêts cités). L'art. 398 al. 2 CO rend le mandataire responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'alinéa 1 de cette disposition renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Cette disposition prévoit que le travailleur est responsable du ![]() | 15 |
En sa qualité de mandataire, le médecin répond de la bonne et fidèle exécution du mandat. Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations. L'étendue du devoir de diligence qui incombe au médecin se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence - communément, mais improprement, appelée "faute professionnelle" - constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute du médecin, le patient pourra obtenir des dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO). Comme n'importe quel autre mandataire, en particulier l'avocat (ATF 117 II 563 consid. 2a), le médecin répond en principe de toute faute; sa responsabilité n'est pas limitée aux seules fautes graves (ATF 115 Ib 175 consid. 2b; ATF 113 II 429 consid. 3a et les références). Lorsqu'une violation des règles de l'art est établie, il appartient au médecin de prouver qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO).
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Les règles de l'art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 108 II 59 consid. 1; 64 II 200 consid. 4a). Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait.
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Il appartient au lésé d'établir la violation des règles de l'art médical (ATF 120 Ib 411 consid. 4 in fine p. 414; ATF 115 Ib 175 consid. 2b p. 181 et les références). Sous l'angle du fardeau de la preuve, il a ![]() | 18 |
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Devant les juges d'appel, la demanderesse avait contesté les conclusions de l'expert au motif que celui-ci n'avait pu les prendre qu'en excluant l'hypothèse d'une fausse manoeuvre dans le positionnement ou le maintien des écarteurs pendant l'opération et en se fondant sur le seul fait que le défendeur est un praticien expérimenté. Il lui a été répondu que, outre le fait qu'aucun élément ne venait étayer sa thèse voulant qu'une fausse manoeuvre ait été à l'origine de la ![]() | 20 |
Les juges d'appel soulignent également que, selon l'expert judiciaire, la lésion du nerf crural constitue un risque inhérent à ce type d'intervention chirurgicale, même s'il est exceptionnel (fréquence de 0,5 %), et qu'une atteinte comme celle dont souffre la demanderesse est susceptible de survenir même lorsque toutes les précautions ont été prises pour assurer un positionnement et un maintien corrects des écarteurs. Ils en déduisent que le premier juge s'est rallié à juste titre aux conclusions de l'expert, qu'il a eu raison de considérer qu'aucune violation des règles de l'art médical à l'occasion de l'opération litigieuse n'avait été établie et qu'il a retenu à bon droit que la lésion neurologique causée à la patiente n'impliquait pas nécessairement qu'une faute ait été commise durant l'intervention.
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Dès lors, à l'instar du premier juge, la Chambre civile considère que la responsabilité du défendeur pour violation des règles de l'art ne saurait être admise.
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Pour étayer ce grief, la demanderesse rappelle, en premier lieu, la distinction que la jurisprudence opère entre la violation du contrat, qui doit être établie par le mandant, et la faute du mandataire, qui est présumée en cas de violation du contrat. Selon elle, en l'espèce, la lésion du nerf crural survenue au cours de l'opération litigieuse impliquait ipso facto une violation du contrat de la part du chirurgien. En effet, une atteinte non nécessaire et involontaire constituerait à l'évidence une violation objective du contrat, sauf à vouloir supprimer la responsabilité contractuelle du chirurgien. Aussi appartenait-il au défendeur de se disculper en établissant le caractère inévitable de l'atteinte, question relevant du domaine de la faute.
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La demanderesse s'emploie ensuite à démontrer, en se fondant notamment sur les différents avis exprimés par les experts médicaux ![]() | 25 |
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Il appartient au créancier d'une obligation de moyens ou de diligence de prouver le manquement à la diligence due par le débiteur (LUC THÉVENOZ, Commentaire romand, n. 55 ad art. 97 CO). Le fait que le résultat escompté n'ait pas été obtenu n'implique pas encore une violation de cette obligation. Ainsi, de même que la perte d'un procès ne permet pas de présumer la faute de l'avocat, l'absence de guérison ne permet pas non plus de présumer la faute du médecin (THÉVENOZ, ibid.). En juger autrement reviendrait à conclure à une violation du contrat par le débiteur chaque fois que le créancier subit un dommage. C'est ce que fait la demanderesse. Cependant, tel n'est pas le sens à donner à l'art. 97 al. 1 CO. Dans le même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a souligné que toute nouvelle atteinte à la santé ne constituait pas en soi une violation du contrat, car les traitements et interventions médicaux comportent des risques inévitables quand bien même toute la diligence requise serait observée (ATF 120 II 248 consid. 2c p. 250 et les auteurs cités). Dans la présente espèce, il appartenait donc bel et bien à la demanderesse, en sa qualité de mandante, d'établir que la lésion du nerf crural survenue au cours de l'opération litigieuse résultait d'une violation par le défendeur, c'est-à-dire le mandataire, de son obligation de diligence. C'était donc à elle de prouver que le chirurgien n'avait pas respecté les règles de l'art médical durant cette opération. Qu'elle ait pu ou non bénéficier, à cette fin, de la présomption de fait posée dans l'arrêt précité, mais relativisée ultérieurement (cf. consid. 3.1 in fine), ce qui paraît douteux sur le vu des conditions posées dans cet arrêt, ne changeait rien à la répartition du fardeau de la preuve de la violation du contrat.
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Il suit de là que le premier moyen soulevé par la demanderesse est dénué de fondement.
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Erwägung 4.1 | |
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Une atteinte à l'intégrité corporelle, à l'exemple d'une intervention chirurgicale, est illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif ![]() | 32 |
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Le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l'assurance (arrêt 4P.265/2002 précité, ibid.; sur les risques opératoires, cf. not. ATF 113 Ib 420 consid. 4-6; ATF 108 II 59 consid. 2; ATF 105 II 284 consid. 6c). Des limitations voire des exceptions au devoir d'information du médecin ne sont admises que dans des cas très précis, par exemple lorsqu'il s'agit d'actes courants sans danger particulier et n'entraînant pas d'atteinte définitive ou durable à l'intégrité corporelle (ATF 119 II 456 consid. 2a et les arrêts cités), s'il y a une urgence confinant à l'état de nécessité ou si, dans le cadre d'une opération en cours, il y a une nécessité évidente d'en effectuer une autre (arrêt 4P.265/2002 déjà cité, consid. 4.2 et les références; ATF 108 II 59 consid. 2). On ne saurait non plus exiger que le médecin renseigne minutieusement un patient qui a subi une ou plusieurs opérations du même genre; toutefois, s'il s'agit d'une intervention particulièrement délicate quant à son exécution ou à ses conséquences, le patient a droit à une information claire et complète à ce sujet (arrêt 4C.348/1994 du 31 mai 1995, consid. 5a, publié partiellement in SJ 1995 p. 708; ATF 117 Ib 197 consid. 3b).
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Selon la jurisprudence, il ne faut pas se baser sur le modèle abstrait d'un "patient raisonnable", mais sur la situation personnelle et concrète du patient dont il s'agit (ATF 117 Ib 197 consid. 5a et les références; Jurisprudence administrative bernoise [JAB] 1994 p. 324 ss, consid. 3c p. 328). Ce n'est que dans l'hypothèse où le patient ne fait pas état de motifs personnels qui l'auraient conduit à refuser l'intervention proposée qu'il convient de considérer objectivement s'il serait compréhensible, pour un patient sensé, de s'opposer à l'opération (ATF 117 Ib 197 consid. 5c p. 209).
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Toutefois, au dire de l'expert, à l'époque déjà, le chirurgien était tenu de signaler de manière générale les risques de lésions nerveuses ou vasculaires. Les juges cantonaux, confrontés à des allégations opposées des parties sur ce point, constatent que l'instruction de la cause n'a pas permis d'établir que l'information tenant en particulier au risque neurologique avait bien été donnée en l'espèce. Selon eux, cet état de choses pourrait conduire à considérer que le ![]() | 39 |
Cependant, la Chambre civile déclare faire sienne l'argumentation du premier juge relative au consentement hypothétique de la demanderesse. Elle estime, comme lui, que celle-ci aurait en tout état de cause décidé de se soumettre à l'intervention litigieuse. Sa conviction à ce sujet repose sur les éléments de fait suivants: d'abord, le défendeur n'a pas exercé la moindre pression sur la patiente pour l'inciter à se faire opérer; au contraire, il lui a suggéré de renoncer à l'opération en raison de l'état dépressif dans lequel elle se trouvait alors. Ensuite, deux ans et demi auparavant, la demanderesse avait subi avec succès une opération identique à la hanche gauche, ce qui avait permis une nette amélioration de sa mobilité, et ce précédent a joué un rôle déterminant dans sa décision de subir une nouvelle intervention. Enfin, la demanderesse savait que la seule alternative à une intervention chirurgicale était d'ordre médicamenteux et qu'un tel traitement, outre les risques majeurs qu'il comportait pour la santé de la patiente, n'était pas à même d'empêcher l'aggravation de la maladie dont elle souffrait.
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Cette argumentation n'est pas propre à démontrer la violation du droit fédéral imputée à la cour cantonale. Force est d'admettre, en effet, que les circonstances mises en évidence par les juges genevois permettaient à ceux-ci de conclure à l'existence d'un consentement hypothétique de la patiente sans méconnaître ce droit ni les principes qui en ont été déduits par la jurisprudence rappelée plus haut. Que la connaissance des risques neurologiques liés à l'intervention prévue n'eût pas dissuadé la demanderesse de s'y soumettre, eu égard aux circonstances relevées par la cour cantonale, paraît ![]() | 42 |
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