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19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Caisse de famille X. contre A.Y. (recours en réforme) |
5C.68/2006 du 30 novembre 2006 | |
Regeste |
Familienstiftungen (Art. 335 ZGB); Begrenzung des Kreises der Begünstigten. |
Die Bedingungen einer Abänderung gemäss Art. 86 ZGB sind nicht gegeben mangels einer objektiven Änderung der Bedeutung und der Wirkung des ursprünglichen Zwecks der Stiftung (E. 3). |
Art. 335 Abs. 1 ZGB ist nicht gemäss dem durch Art. 8 BV garantierten Prinzip der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau auszulegen (E. 4.2). Die beanstandeten Ausschlussklauseln erweisen sich weder als sittenwidrig noch als rechtswidrig; das geltende Recht verleiht dem Stifter wie dem Erblasser die Freiheit, den Kreis der Destinatäre auf eine bestimmte Gruppe der Familienmitglieder einzuschränken (E. 4.3). | |
Sachverhalt | |
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A.a La Caisse de famille X. est une fondation de famille au sens de l'art. 335 CC. Elle a été constituée le 13 novembre 1922 par B.X. et son épouse C.X., dans le "but de subvenir aux frais d'éducation, d'assistance et autres frais analogues des membres de la famille" (art. 2 al. 1 des statuts) avec cette précision, concernant le cercle des bénéficiaires, que "pourront seuls bénéficier de la fondation et recevoir d'elle des allocations, subsides et subventions, les personnes descendant en loyal mariage des fondateurs et portant le nom X." (art. 6 al. 1 des statuts).
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Le capital initial de la fondation était de 157'000 fr. Actuellement, la valeur nette de ses biens immobiliers est de 2'170'600 fr., celle de ses avoirs bancaires de 2'128'601 fr., celle de ses meubles, objets et bibelots de 63'910 fr. et celle de ses bijoux de 20'570 fr., soit un total de 4'383'681 fr.
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A.b Les fondateurs sont décédés en 1956 et 1964, laissant trois enfants: D.X., E.Y., née X., et F.X.
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A.c Le 13 juillet 1987, l'assemblée générale de la caisse de famille a élargi le cercle des bénéficiaires par la décision suivante:
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"Dans un souci d'équité et pour tenir compte de l'évolution des moeurs et spécialement de l'entrée en vigueur prochaine du nouveau droit matrimonial, la possibilité d'octroyer des allocations, subsides et subventions est étendue aux filles nées X. et à leurs enfants (au premier degré uniquement)".
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Par jugement du 24 janvier 2006, la cour cantonale a constaté la nullité partielle de la caisse de famille dans la mesure où un patrimoine composé de biens mobiliers, sous forme de meubles meublants, portraits, bibelots et bijoux, lui avait été attribué et a ordonné la restitution aux fins de partage de l'ensemble de ces biens aux héritiers légaux des fondateurs, subséquemment le partage desdits biens selon les règles applicables à une succession ab intestat. La cour cantonale a en outre prononcé l'admission du demandeur et de ses descendants, pour autant que besoin et sous réserve d'une clause de déchéance, dans le cercle des bénéficiaires de la caisse de famille.
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C. Par acte du 24 février 2006, la défenderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, tendant au rejet de la demande. Elle invoquait la violation des art. 8, 86 et 335 al. 1 CC en relation avec la modification du but de la fondation et de l'art. 335 al. 2 CC concernant la prohibition des fidéicommis de famille.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement attaqué et rejeté la demande.
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Extrait des considérants: | |
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Le recours devant être admis sur ce point, l'examen du grief de violation de l'art. 8 CC, également invoqué par la défenderesse dans ce contexte, s'avère superflu.
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4.1 La liberté du fondateur doit notamment s'exercer dans les limites de la loi, qui sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux contrats. Des clauses qui excluent certaines personnes ne sont pas a ![]() | 19 |
En vertu de l'art. 88 al. 2 CC, la fondation doit être dissoute lorsque son but est devenu illicite ou contraire aux moeurs. Selon la jurisprudence, la décision de dissoudre une fondation dont le but a cessé d'être réalisable (art. 88 al. 1 CC) devrait en principe revêtir un caractère subsidiaire par rapport à d'autres mesures pouvant, le cas échéant, permettre la continuation de la fondation, comme par exemple la modification de son but (art. 86 CC par analogie) ou sa liquidation partielle (cf. ATF 119 Ib 46 consid. 3b et 3d p. 51 ss; ATF 110 II 436 consid. 5 p. 444/445). Il doit en aller de même lorsque le but de la fondation est devenu illicite; une modification du but permettant une continuation de la fondation doit être préférée à la liquidation de celle-ci.
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Depuis la constitution de ladite caisse de famille en 1922, la position de la femme dans la société et la famille a considérablement évolué. Désormais, l'égalité de traitement entre homme et femme est garantie par l'art. 8 Cst., la loi devant pourvoir à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. Cette garantie s'adresse toutefois à l'Etat et, sous réserve de l'égalité de salaire de l'art. 8 al. 3, 3e phrase Cst., ne produit pas d'effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées. Il n'existe pas, en droit privé, de principe général d'égalité de traitement. Les particuliers ne sont pas tenus de traiter de manière ![]() | 22 |
Il s'ensuit que l'art. 335 al. 1 CC n'a pas à être interprété conformément au principe de l'égalité de traitement entre homme et femme garanti par l'art. 8 Cst. et que, par conséquent, l'exclusion des femmes du cercle des bénéficiaires de la caisse de famille ici en cause, dès qu'elles se marient et changent de nom, ainsi que de leurs descendants, n'est pas critiquable sous cet angle. Au demeurant, le problème a perdu de son acuité depuis qu'existe la possibilité pour les fiancés de porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30 al. 2 CC) et pour la femme de conserver le nom qu'elle portait avant son mariage (art. 160 al. 2 CC).
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Dans le contexte juridique et social qui prévalait à l'époque de la constitution de la fondation en cause, la famille et sa conception de l'assistance se concentraient en priorité sur la descendance masculine dès lors qu'en se mariant une fille entrait dans une autre famille et que son mari était tenu légalement de lui apporter aide et assistance, ainsi que de pourvoir convenablement à son entretien (art. 160 al. 2 aCC). La limitation du cercle des bénéficiaires qui en découlait répondait en outre à une nécessité d'ordre pratique: comme le relève la défenderesse, il convenait en effet d'assurer la pérennité de la fondation et d'éviter une rapide dilapidation des biens du fait de l'augmentation exponentielle de la descendance (cf. GRÜNINGER, op. cit., n. 13e ad art. 335 CC).
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En l'espèce, l'on constate que les normes statutaires litigieuses n'excluent pas les femmes du cercle des bénéficiaires de la fondation de façon générale, mais seulement lorsqu'elles se marient et qu'elles changent de nom de famille. En outre, c'est notamment pour tenir ![]() | 26 |
Tout bien considéré, les clauses statutaires en question ne s'avèrent donc pas contraires aux moeurs, que l'on se place à l'époque de leur adoption ou à l'heure actuelle, compte tenu notamment de la modification statutaire du 13 juillet 1987. En outre, elles n'apparaissent nullement illicites, le droit en vigueur conférant au fondateur, ainsi qu'on l'a relevé plus haut, une liberté qui lui permet, à l'instar du testateur, de limiter le cercle des destinataires à un groupe déterminé de membres de sa famille (VEZ, op. cit., n. 93, 148 et 962).
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