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Informationen zum Dokument  BGE 133 III 446  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 3
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55. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Succession de X. contre B. (recours en matière civile)
 
 
5A_48/2007 du 29 mai 2007
 
 
Regeste
 
Art. 95 lit. a BGG; Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts hinsichtlich ausländischen Rechts.  
 
Sachverhalt
 
BGE 133 III, 446 (446)A. En 2001, dame B. a requis contre la communauté des héritiers de feu X. une poursuite portant sur une créance de 620'344 fr. 30. Un commandement de payer a été notifié en mains de dame A. et frappé d'opposition.
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BGE 133 III, 446 (447)Le 10 janvier 2003, le Tribunal de première instance de Genève a provisoirement levé cette opposition, à concurrence de 203'765 fr. avec intérêts à 4,26 % dès le 1er janvier 2001 et de 27'387 fr. 60 (intérêts échus).
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B. Le 3 février 2003, la succession de feu X., prise en la personne de dame A. (ci-après: la Succession) a ouvert action en libération de dette, concluant à la constatation de l'inexistence des dettes faisant l'objet du jugement de mainlevée provisoire et à l'arrêt de la poursuite pour dettes.
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Par jugement du 30 mars 2006, le Tribunal de première instance a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et a prononcé que la poursuite irait sa voie à concurrence de 203'765 fr. avec intérêts au taux de 4,26 % l'an dès le 1er janvier 2001 et de la somme de 27'387 fr. 60.
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Saisie par la Succession et statuant par arrêt du 19 janvier 2007, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.
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C. La Succession forme un recours en matière civile contre l'arrêt du 19 janvier 2007. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci et demande au Tribunal fédéral de dire qu'elle n'est pas débitrice envers dame B. des sommes de 203'765 fr. avec intérêts à 4,26 % l'an dès le 1er janvier 2001 et de 27'387 fr. 60.
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Extrait des considérants:
 
 
Erwägung 3
 
3.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), y compris les droits constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4132). Il permet également de faire valoir que la décision attaquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse (art. 96 let. a LTF) ou, dans les affaires non pécuniaires, que le droit étranger désigné par le droit international privé suisse a été appliqué de manière erronée (art. 96 let. b LTF). Dans les contestations qui portent sur un droit de nature pécuniaire, il n'est en revanche pas possible d'y soulever le grief relatif à l'application erronée du droit étranger (art. 96 let. b LTF a contrario); dans ce cas, la décision cantonale ne peut alors être attaquée que pour violation de l'art. 9 Cst., soit pour BGE 133 III, 446 (448)application arbitraire du droit étranger (art. 95 let. a LTF) et pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Si cette valeur litigieuse n'est pas atteinte, le grief d'application arbitraire du droit étranger doit être invoqué dans un recours constitutionnel subsidiaire (cf. DENIS TAPPY, Le recours en matière civile, in La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, 2007, p. 51 ss, 97). L'avis de SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH (Bundesgerichtsgesetz, 2007, n. 14 ad art. 96 LTF) et de RAINER SCHWEIZER (Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nach dem neuen Bundesgerichtsgesetz, in Reorganisation der Bundesrechtspflege, p. 225 s.) qui soutiennent que le grief de l'application arbitraire du droit étranger ne peut être soulevé dans le cadre du recours en matière civile, mais dans un recours constitutionnel subsidiaire quelle que soit la valeur litigieuse, ne peut être partagé. Ces auteurs perdent de vue que le choix entre les deux voies de droit dépend de la nature de l'affaire et, si elle est pécuniaire, de la valeur litigieuse. Au vu de ce qui précède, le grief de l'application arbitraire du droit français soulevé par la recourante est recevable dans le cadre du recours en matière civile.
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