"Capital
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Capital
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Frs 763'466.05
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Acompte du 11.11.98
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- Frs 149'700.00
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Solde capital au 12.11.98
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Frs 613'766.05
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Acompte du 19.07.00
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- Frs 86'131.00
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Solde Capital au 20.07.00
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Frs 527'635.05
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Acompte du 12.12.02
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- Frs 247'206.30
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Solde capital au 13.12.02
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Frs 280'428.75
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Solde capital au 31.01.05
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Frs 280'428.75
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Intérêts
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Intérêts à 6,5 % du 30.09.98 au 11.11.98,
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soit 42 jours, sur Frs 763.466.05
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Frs 5'710.30
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Intérêts à 6,5 % du 12.11.98 au 19.07.00,
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soit 616 jours, sur Frs 613'766.05
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Frs 67'329.29
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Intérêts à 6,5 % du 20.07.00 au 12.12.02,
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soit 876 jours, sur Frs 527'635.05
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Frs 82'311.06
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Intérêts à 6,5 % du 13.12.02 au 31.01.05,
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soit 780 jours, sur Frs 280'428.75
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Frs 38'952.70
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Total intérêts au 31.01.05
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Frs 194'303.35
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Total en capital et intérêts au 31.01.05
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Frs 474'732.10"
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Comme Y. s'était acquittée d'une somme de 474'205 fr. 42, la demanderesse, selon le Tribunal, restait créditrice de 526 fr. 68 (474'732 fr. 10 - 474'205 fr. 42).
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Dans le cadre de l'appel en cause, le Tribunal a déclaré que Y. n'avait pas prouvé sur quel fondement juridique l'Association devrait être condamnée à relever ladite banque du montant de 526 fr. 68 dont celle-ci a été reconnue débitrice envers la demanderesse.
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B. Saisie d'un appel de X. SA, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 16 mars 2007, a confirmé le jugement précité.
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C. X. SA interjette un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Elle reprend ses conclusions de première instance.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants:
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Erwägung 4.1
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L'art. 69 al. 1 CO dispose que le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. En d'autres termes, le créancier a le droit de ne pas accepter une prestation partielle si la dette est certaine quant à son existence et déterminée quant à sa quotité et si, cumulativement, elle peut être réclamée immédiatement au débiteur, sans terme ni condition (FABIENNE HOHL, Commentaire romand, n. 4 ad art. 69 CO et n. 3 ad art. 75 CO).
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Cette disposition, en limitant les droits du débiteur, avantage le créancier, dont l'intérêt économique évident est de recevoir en une fois la totalité des prestations qui lui sont dues, singulièrement pour les dettes d'argent, sans devoir souffrir des paiements partiels (MARIUS SCHRANER, Commentaire zurichois, n. 6 et 30 ad art. 69 CO; ROLF H. WEBER, Commentaire bernois, n. 5 ad art. 69 CO; URS LEU, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 2 ad art. 69 CO; HUGO OSER/WILHELM SCHÖNENBERGER, Commentaire zurichois, 1929, n. 4 ad art. 69 CO).
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4.1.2 Le principe de l'art. 69 al. 1 CO, qui permet au créancier de refuser une prestation partielle, peut être écarté par la convention des parties (cf. SCHRANER, op. cit., n. 22 ad art. 69 CO; HOHL, op. cit., n. 5 ad art. 69 CO; WEBER, op. cit., n. 11 ad art. 69 CO).
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Le principe de la bonne foi (art. 2 CC) peut également commander au créancier de consentir à une prestation partielle, si par exemple celle-ci ne diffère que fort peu de l'exécution totale de l'obligation (ATF 75 II 137 consid. 4d p. 143; SCHRANER, op. cit., n. 29 ad art. 69 CO; WEBER, op. cit., n. 45 et 46 ad art. 69 CO).
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En outre, certaines règles légales imposent au créancier d'accepter un paiement partiel: c'est le cas notamment en droit des papiers-valeurs (art. 1029 al. 2 et 1143 al. 1 ch. 8 CO), en matière de cautionnement (cf. art. 504 al. 1, 2e phrase, CO), en droit de l'exécution forcée (art. 123, 143a et 156 LP) ainsi qu'en droit des successions (art. 639 al. 2 CC; cf. sur tous ces points, SCHRANER, op. cit., n. 24 à 27 ad art. 69 CO; WEBER, op. cit., n. 41 à 44 ad art. 69 CO; HOHL, op. cit., n. 5 ad art. 69 CO).
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La doctrine professe enfin que l'art. 69 al. 1 CO impose au créancier de recevoir une prestation partielle si le débiteur admet une partie de la créance et conteste le solde qui lui est réclamé (ANDREAS VON TUHR/ARNOLD ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 15 in fine; WEBER, op. cit., n. 32 et 38 ad art. 69 CO; SCHRANER, op. cit., n. 23 ad art. 69 CO; LEU, op. cit., n. 3 in fine ad art. 69 CO; H. BECKER, Commentaire bernois, 1941, n. 7 ad art. 69 CO; OSER/SCHÖNENBERGER, op. cit., n. 3 ad art. 69 CO).
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La thèse de ces nombreux auteurs est parfaitement compatible avec la lettre de l'art. 69 al. 1 CO. Si la dette n'est pas liquide pour le tout, on ne voit en effet pas pourquoi le débiteur devrait être empêché d'honorer sans plus tarder la part de l'obligation qu'il a reconnue devoir en cours de procès.
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Il a été retenu que la recourante a accepté sans réserve ces paiements partiels, qu'elle n'était d'ailleurs pas en droit de refuser, ainsi qu'on vient de le voir.
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Reste désormais à examiner quelle partie de la dette totale les différents acomptes versés par l'Association ont éteint. C'est à ce stade qu'entre en jeu l'art. 85 CO, disposition qui s'articule au système mis en place par l'art. 69 CO.
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Erwägung 4.2
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Dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO; cf. consid. 4.1 ci-dessus), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO; cf. à ce propos, LEU, op. cit., n. 1 ad art. 85 CO; DENIS LOERTSCHER, Commentaire romand, n. 1 ad art. 85 CO; WEBER, op. cit., n. 6 ad art. 85 CO). Ce régime s'applique également si le créancier est contraint d'accepter le paiement partiel, en vertu du contrat, de la loi ou du principe de la bonne foi (cf. consid. 4.1.2 supra; WEBER, op. cit., n. 6 ad art. 85 CO; THEO GUHL/ALFRED KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., § 29, ch. 10).
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L'art. 85 CO est en harmonie avec l'art. 89 al. 2 CO, qui prescrit que si le créancier donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts (VON TUHR/ESCHER, op. cit., p. 38 ch. 2; WEBER, op. cit., n. 17 ad art. 85 CO).
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L'art. 85 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par l'art. 85 CO (SCHRANER, op. cit., n. 9 ad art. 85 CO; WEBER, op. cit., n. 15 ad art. 85 CO; LEU, op. cit., n. 1 ad art. 85 CO; LOERTSCHER, op. cit., n. 3 ad art. 85 CO). Ainsi en va-t-il par exemple lors de la conclusion d'un contrat d'ouverture de crédit en compte courant (ATF 129 III 118 consid. 2.3) ou, dans certaines circonstances, en présence d'une déclaration d'acceptation sans réserve du capital (art. 114 al. 2 CO).
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En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale qui a le pas sur l'art. 85 al. 1 CO (WEBER, op. cit., n. 20 ad art. 85 CO; SCHRANER, op. cit., n. 16 ad art. 85 CO; LOERTSCHER, op. cit., n. 4 ad art. 85 CO; LEU, op. cit., n. 3 ad art. 85 CO; BECKER, op. cit., n. 4 ad art. 85 CO; OSER/ SCHÖNENBERGER, op. cit., n. 6 ad art. 85 CO). Autrement dit, dans un tel cas de figure, le créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du débiteur et de l'imputer sur le principal de la dette.
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L'opinion de ces auteurs est tout à fait convaincante. De fait, dans la mesure où le débiteur, tout en n'acceptant pas la créance d'intérêts et de frais qui lui est réclamée, consent à s'acquitter d'une partie de la dette principale pour laquelle il est recherché, il ne saurait être question d'affecter son paiement partiel à des accessoires, dont, au moment où il s'exécute, il ignore s'ils sont dus et, le cas échéant, pour quel montant. Ce n'est effectivement qu'à l'entrée en force du jugement ayant statué sur la prétention du créancier que les accessoires pourront être calculés.
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Il se justifie néanmoins de faire une réserve pour le cas où le paiement partiel est égal ou inférieur aux intérêts qui ont couru jusque- là sur la partie reconnue de la dette.
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4.2.3 Ces considérations juridiques amènent le Tribunal fédéral à retenir la solution suivante.
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4.2.3.1 Il résulte de l'état de fait déterminant (art. 105 al. 1 LTF [RS 173.110]) que l'Association n'a jamais admis en procédure la créance d'intérêts qu'a fait valoir la demanderesse en justice le 26 octobre 1998, qui portait sur le capital de 1'184'995 fr. au taux de 6,5 % l'an à compter du 30 septembre 1998. Le premier paiement partiel de 149'700 fr. est intervenu le 11 novembre 1998, soit seulement 16 jours après le dépôt de la demande. Il est ainsi incontestable qu'il dépassait largement l'intérêt qui avait couru sur la somme reconnue dans ce très court laps de temps.
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Quant au deuxième versement partiel de 86'131 fr., il a été effectué le 19 juillet 2000, soit moins de deux ans après l'ouverture d'action. L'intérêt annuel (au taux conventionnel de 6,5 %) sur la somme alors reconnue, laquelle correspondait à l'addition des deux paiements partiels, à savoir 235'831 fr. (149'700 fr. + 86'131 fr.), était de 15'329 fr., si bien qu'il était largement couvert pour la période entrant en ligne de compte.
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S'agissant du troisième versement de 247'206 fr. 30, il a été opéré le 12 décembre 2002, un peu plus de quatre ans après le dépôt de l'action. Comme l'intérêt annuel (à 6,5 %) sur la somme dont l'Association s'est reconnue débitrice, soit 483'037 fr. 30 (235'831 fr. + 247'206 fr. 30), se montait à 31'397 fr. 40, la totalité de la créance d'intérêts afférente à la somme admise - laquelle a couru pendant environ quatre ans et deux mois - était également couverte.
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4.2.3.2 L'Association n'a aucunement abusé de son droit en contestant devoir les intérêts qui lui étaient réclamés, puisque la recourante n'a obtenu en fin de compte que 763'446 fr. 05 sur sa demande de 1'184'995 fr., ce qui représente un peu plus de 64 % de ses prétentions.
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4.2.3.3 Il suit de là que c'est bien sur le capital de la dette que les trois paiements partiels de l'Association devaient être portés en compte, comme l'a admis l'autorité cantonale, qui a confirmé le calcul détaillé des premiers juges décrit dans la partie faits du présent arrêt sous let. A.d.
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