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7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. et consorts contre Commune de X. (demande de révision) |
5F_5/2007 du 11 octobre 2007 | |
Regeste |
Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG; Revision eines Bundesgerichtsentscheides über eine staatsrechtliche Beschwerde. | |
Sachverhalt | |
1 | |
A.a Le 30 mars 1994, la commune de X. a conclu avec U. une promesse d'échange immobilier en ce sens que ce dernier céderait à la commune la parcelle n° a, située en zone à bâtir, et recevrait une partie de la parcelle n° x, propriété de la commune et située en zone agricole. U. est décédé le 8 août 1994.
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A.b Par arrêt du 21 février 2002 (4C.308/2001), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par les héritières de U. - à savoir A., B., C. et D. - contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 22 février 2001 qui leur ordonnait, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de signer les actes nécessaires aux transferts immobiliers.
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A.c Par arrêt du 25 mai 2005 (5P.19/2005), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par A., B. et C. - D. ayant, dans l'intervalle, renoncé à son usufruit sur la parcelle n° a - contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 8 octobre 2004, lequel prévoyait que, malgré leur refus de s'exécuter, elles étaient réputées avoir signé les actes notariés nécessaires aux transferts immobiliers. Les mutations sont intervenues au registre foncier dans le courant du second semestre 2005.
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B.
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B.a Le 3 avril 2006, A., B. et C. ont formé une demande de révision au sens de l'art. 137 let. b OJ contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2002 (4C.308/2001); à l'appui de cette demande, elles ont produit un certificat établi le 3 février 2006 par le médecin traitant de feu leur père, lequel tendait à démontrer l'absence de discernement de ce dernier lors de la signature de la promesse d'échange le 30 mars 1994.
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B.b Par arrêt du 7 novembre 2006 (4C.111/2006), le Tribunal fédéral a admis la demande de révision, annulé son jugement du 21 février 2002 et renvoyé la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle la reprenne au stade où elle se trouvait avant le prononcé de son jugement du 22 février 2001; il lui a en particulier enjoint de verser au dossier le rapport du médecin ![]() | 7 |
C. A., B. et C. forment une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 2005 (5P.19/2005); elles concluent à son annulation, à l'admission du recours de droit public qu'elles ont interjeté le 17 janvier 2005 et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. La commune de X. conclut principalement à la constatation de l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.
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Extrait des considérants: | |
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Erwägung 2 | |
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A cet égard, les requérantes se réfèrent en particulier à l'arrêt paru à l' ATF 107 Ia 187; elles prétendent que leur demande de révision est recevable du fait que, dans son arrêt du 25 mai 2005, le Tribunal fédéral aurait pu admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en relation avec les nouveaux moyens de droit tirés des art. 26 et 29 Cst.
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2.2 Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a toutefois précisé cette jurisprudence, en ce sens que la recevabilité ou l'irrecevabilité des nova dans l'arrêt dont la révision est demandée n'est pas le critère décisif, ou du moins pas le seul, pour décider de la recevabilité de la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Il a considéré en particulier que, lorsque - comme en l'espèce - le Tribunal fédéral rejette un recours de droit public, son arrêt ne se substitue pas à la décision attaquée, laquelle demeure en force et peut dès lors faire ![]() | 12 |
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