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Informationen zum Dokument  BGE 134 III 80  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
7. Dans un dernier moyen, la recourante fait valoir, "à ti ...
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14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. AG contre B. SA et consorts (recours en matière civile)
 
 
4A_272/2007 du 21 novembre 2007
 
 
Regeste
 
Internationales Privatrecht; unerlaubte Handlungen, örtliche Zuständigkeit, Gerichtsstand der Konnexität (Art. 129 Abs. 3 IPRG).  
Im vorliegenden Fall sind die Genfer Gerichte örtlich zuständig mit Bezug auf vier Beklagte, die unerlaubte Handlungen im weiten Sinn begangen haben sollen, wobei drei von ihnen, mit Sitz im Ausland, zugunsten der Genfer Gerichte eine Gerichtsstandsvereinbarung mit der Klägerin geschlossen haben und die vierte ihren Sitz in einem anderen Schweizer Kanton hat (E. 7.2).  
 
Sachverhalt
 
BGE 134 III, 80 (81)A. Par contrat du 24 mai 2005, V. SA (ci-après: V.), dont le siège est à Cannes (France), a vendu un yacht à W., domicilié à Libreville (Gabon), pour le prix de 6'900'000 euros. Selon ce contrat, les risques ne devaient passer à l'acheteur qu'au moment de la livraison à Libreville. La venderesse a assuré le yacht auprès de B. SA (ci-après: B.), société de droit français avec siège à Paris.
1
En juin 2005, V. et X. ont conclu un contrat ayant pour objet le transport du yacht de Barcelone (Espagne) à Libreville. Pour organiser ce transport, X. s'est adressée à E. mbH & Co., société avec siège à Hambourg (Allemagne), propriétaire inscrit du navire Y., D. Limited, avec siège sur l'Ile de Man, armateur du navire, et C. GmbH, avec siège à Hambourg, opérateur du navire (ces trois sociétés seront désignées collectivement ci-après par le terme de "transporteurs").
2
Les opérations de chargement du yacht à bord du navire Y. se sont déroulées le 20 juillet 2005 dans le port de Barcelone. Alors que le yacht se trouvait suspendu à un mètre au-dessus du pont du navire, l'élingue de poupe, dont le fabricant est la société de droit suisse A. AG, avec siège à Zoug, s'est rompue, provoquant la chute du yacht sur le pont, puis dans l'eau et, partant, un dommage total.
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Le conseil de la société Z. Ltd (ci-après: Z.), assureur des transporteurs, et celui de B., de W. et de V. (ci-après: B. et consorts) ont négocié la conclusion d'une convention de prorogation de for et se sont accordés sur la compétence des tribunaux suisses pour connaître du litige relatif au sinistre subi par le yacht. Ils ont également choisi le droit suisse comme droit applicable au fond.
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Cet accord a été confirmé par une Letter of Undertaking (ci-après: LOU) du 20 mars 2006, faisant suite à une précédente LOU du 3 août 2005, que Z. a fait parvenir au conseil de B. et consorts, en demandant à ce dernier de lui restituer la précédente LOU. Dans ce document, l'assureur, agissant pour le compte des transporteurs, déclarait proroger le for en faveur des tribunaux genevois, faire élection du droit suisse et vouloir payer à B. et consorts toute somme, jusqu'à concurrence d'un maximum de 7'800'000 US$, au paiement de laquelle ses assurés seraient condamnés par un jugement exécutoire des tribunaux genevois rendu en application du droit suisse.
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B. a indemnisé V. à hauteur de 6'800'000 euros.
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B. Le 19 juillet 2006, B. a ouvert action, à Genève, contre les transporteurs et contre A. AG en concluant à ce que les quatre BGE 134 III, 80 (82)défenderesses soient condamnées solidairement à lui payer les sommes de 6'900'000 et 242'455 euros, avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2006. Soutenant être subrogée aux droits de V. à l'égard des responsables du dommage consécutif à la destruction du yacht, la demanderesse reproche aux transporteurs d'avoir violé leurs obligations contractuelles et d'avoir commis des actes illicites. Quant à A. AG, elle est recherchée au titre de la responsabilité du fait du produit pour avoir livré une élingue prétendument défectueuse.
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A l'audience d'introduction du 14 septembre 2006, A. AG a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu.
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Le 10 octobre 2006, les transporteurs ont déposé une demande d'appel en cause dirigée contre X.
9
Par jugement sur incident du 21 décembre 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'exception d'incompétence ratione loci et s'est déclaré compétent pour connaître de la demande formée par B. à l'encontre de A. AG.
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Saisie d'un appel de cette partie, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant par arrêt du 8 juin 2007, a confirmé le jugement de première instance. A son avis, l'art. 129 al. 3 LDIP, relatif au for des codéfendeurs en matière d'actes illicites, est applicable en l'espèce, étant donné, d'une part, que toutes les défenderesses peuvent être recherchées en Suisse - l'une (A. AG), parce qu'elle a son siège dans ce pays, les autres (les transporteurs), du fait qu'elles ont conclu une convention de prorogation de for expresse, voire tacite - et, d'autre part, qu'il existe un lien de connexité suffisant entre les différentes prétentions litigieuses.
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C. Agissant par la voie du recours en matière civile, A. AG demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de constater l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois pour connaître de l'action en paiement que B. a introduite à son encontre.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants:
 
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BGE 134 III, 80 (83)7.1 Aux termes de l'art. 129 al. 3 LDIP, si plusieurs défendeurs peuvent être recherchés en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l'action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence du juge saisi, qui peut résulter d'une prorogation de for (ATF 117 II 204 consid. 2c, auquel se réfère l' ATF 129 III 80 consid. 2.3.3), suppose que l'action soit de nature délictuelle, vu la systématique de la loi (la disposition citée figure dans la section 3 intitulée "Actes illicites"), sans qu'il importe, sous cet angle, que le demandeur reproche au défendeur, en sus d'un acte illicite, une violation de ses devoirs contractuels (arrêt 4C.477/1993 du 13 juin 1994, reproduit partiellement in SJ 1995 p. 57 ss, consid. 3; ATF 117 II 204 consid. 2a). En d'autres termes, ce qui est déterminant pour l'application de l'art. 129 al. 3 LDIP, c'est le fait que l'action dirigée contre chacun des défendeurs recherchés soit aussi, sinon exclusivement, de nature délictuelle et que chacun de ces défendeurs puisse être actionné en Suisse, fût-ce sur la base d'une convention d'élection de for (DANIELLE GAUTHEY LADNER, Solidarité et consorité en matière délictuelle en droit suisse et américain, en particulier new-yorkais, thèse Lausanne 2001, p. 148).
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L'application de l'art. 129 al. 3 LDIP suppose, en outre, que les prétentions soient "essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques" ("stützen sich die Ansprüche im wesentlichen auf die gleichen Tatsachen und Rechtsgründe"; "se le pretese si fondano essenzialmente sugli stessi fatti et sugli stessi titoli giuridici"). La recourante soutient, pour sa part, que les prétentions devraient se fonder sur les mêmes " normes juridiques". Cependant, les auteurs qu'elle cite à l'appui de sa thèse ne lui sont d'aucun secours, car ils se bornent à reprendre les expressions de " motifs juridiques" ou de "Rechts gründe " utilisées dans le texte légal (ROBERT P. UMBRICHT/NICOLE ZELLER, Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 2e éd., n. 30 ad art. 129 LDIP; PAUL VOLKEN, Commentaire zurichois, 2e éd., n. 116 ad art. 129 LDIP; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse, 4e éd., n. 9 ad art. 129 LDIP). Seuls deux auteurs emploient le terme de "Rechts normen ", mais en précisant immédiatement que l'existence d'un lien de connexité entre les différentes prétentions exercées est suffisante (PAOLO MICHELE PATOCCHI/ELLIOTT GEISINGER, Internationales Privatrecht, p. 429, ch. 4.1). Il est vrai que, dans l'arrêt 4C.477/1993 précité, le Tribunal fédéral BGE 134 III, 80 (84)lui-même a utilisé l'expression de " normes juridiques" (consid. 5). Toutefois, rien ne donne à penser qu'il l'ait fait à dessein et pour opposer cette expression à celle de " motifs juridiques". En réalité et selon toute vraisemblance, l'expression de " normes juridiques" aura été reprise du résumé français de l' ATF 117 II 204 publié dans la SJ 1992 p. 74 ss, où l'expression de "Rechts gründe ", employée dans le texte original (consid. 1 p. 206), a été traduite par celle de " normes juridiques" (p. 75, 1er §). Quoi qu'il en soit, cette dernière expression ne saurait correspondre à ce qu'a voulu dire le Tribunal fédéral. Preuve en est, notamment, la remarque faite au dernier paragraphe de l' ATF 117 II 204 où il est précisé, avec référence à l'art. 140 LDIP, qu'il importe peu, pour régler la question de la compétence locale, que le droit applicable - autrement dit les normes juridiques - ne soit pas nécessairement le même lorsque plusieurs personnes ont participé à un acte illicite.
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Il n'est guère possible de définir de manière abstraite et une fois pour toutes ce qu'il faut entendre par "prétentions essentiellement fondées sur les mêmes faits et sur les mêmes motifs juridiques" (sur cette question, cf., parmi d'autres, GAUTHEY LADNER, op. cit., p. 148 ss et les références). Selon la doctrine, il est nécessaire et suffisant qu'il y ait un rapport de connexité entre les différentes prétentions (UMBRICHT/ZELLER, ibid.; DUTOIT, ibid.; PATOCCHI/GEISINGER, ibid.; ANDREAS BUCHER/ANDREA BONOMI, Droit international privé, 2e éd., n. 1060; SIMON OTHENIN-GIRARD, Droit international privé, Les actes illicites [art. 129-142 LDIP], Fiches juridiques suisses [FJS] n° 710 p. 6). Cependant, la connexité est une notion juridique indéterminée qui recouvre différentes hypothèses et qui fait appel au pouvoir d'appréciation du juge. La jurisprudence fédérale a tenté de cerner ladite notion en s'inspirant de la définition qu'en donne l'art. 22 al. 3 CL (RS 0.275.11; ATF 132 III 178 consid. 3.1, relatif à l'art. 36 LFors [RS 272]; ATF 129 III 80 consid. 2.2, relatif à l'art. 7 LFors). Cette disposition tient pour connexes les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Ce motif pratique - éviter des jugements contradictoires - est aussi celui qui a guidé le législateur fédéral lorsqu'il a adopté l'art. 129 al. 3 LDIP (cf. ATF 117 II 204 consid. 2c p. 108 in limine). La notion conventionnelle de la connexité, ainsi définie, paraît toutefois trop large pour être appliquée telle quelle à cette disposition légale. En effet, contrairement à BGE 134 III, 80 (85)celle-ci, elle ne semble pas exiger que les demandes reposent essentiellement sur les mêmes motifs juridiques (cf. REINHOLD GEIMER/ ROLF A. SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2e éd., n. 11 ad art. 28 du Règlement n° 44/2001 dit "Bruxelles I", du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale). Quoi qu'il en soit, les conditions d'application de l'art. 129 al. 3 LDIP offrent déjà, à elles seules, des garanties suffisantes au défendeur susceptible d'être attrait devant une autre juridiction suisse que celle de son domicile contre une interprétation extensive de la notion de connexité. Elles supposent, en effet, que les prétentions émises à l'encontre des divers défendeurs pouvant être recherchés en Suisse reposent toutes sur un acte illicite et que celui-ci résulte essentiellement des mêmes faits. En revanche, comme l'utilisation de ce dernier adverbe le fait ressortir, la loi ne subordonne pas l'application du for de la connexité (ou de la consorité) à l'existence d'une identité factuelle complète. L'identité requise sera ainsi réalisée à l'égard de prétentions relevant de la matière délictuelle et découlant, par exemple, du même accident de la circulation, du même acte de concurrence déloyale ou de la même immission (VOLKEN, op. cit., n. 119 ad art. 129 LDIP; DUTOIT, ibid.). Dans la mesure où la systématique de la loi limite déjà l'application de l'art. 129 al. 3 LDIP au domaine de la responsabilité fondée sur un acte illicite, on peut se demander si l'expression "les mêmes motifs juridiques", utilisée par le législateur, n'est pas redondante. Aussi bien, de deux choses l'une: soit les faits imputés au défendeur assigné au for de la connexité sont essentiellement les mêmes que ceux qui sont reprochés à ses codéfendeurs comme constituant des actes illicites, et l'art. 129 al. 3 LDIP est applicable; soit ils diffèrent de ceux-ci et excluent l'application de cette disposition, même s'ils relèvent eux aussi de la responsabilité délictuelle. Il est donc difficile d'envisager l'hypothèse dans laquelle des prétentions découlant de ce type de responsabilité et reposant, pour l'essentiel, sur les mêmes faits, ne seraient pas fondées essentiellement sur les "mêmes motifs juridiques", pour reprendre les termes de la disposition citée. En définitive, ce sont moins des considérations dogmatiques que les circonstances du cas concret qui s'avéreront décisives pour déterminer si les conditions d'application de l'art. 129 al. 3 LDIP sont réalisées ou non dans la cause soumise au juge du for des codéfendeurs.
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BGE 134 III, 80 (86)7.2 La cour cantonale a estimé que ces conditions étaient réalisées en l'espèce. Il convient de lui donner raison, quoi qu'en dise la recourante.
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Soutenant être subrogée aux droits de son assurée - V., propriétaire du yacht vendu et détruit avant sa livraison à l'acheteur -, la demanderesse agit à l'encontre des intimées, les transporteurs, afin d'obtenir réparation du dommage qu'elle leur reproche d'avoir causé par des actes illicites, outre la violation de leurs obligations contractuelles, en provoquant la destruction involontaire du yacht et en portant ainsi atteinte à la propriété de son assurée. Quant à la recourante, elle est recherchée au titre de la responsabilité du fait du produit, motif pris de la livraison d'une élingue prétendument défectueuse utilisée pour soulever le yacht. Ce type de responsabilité, que la loi fédérale sur le droit international privé classe dans la section des "actes illicites" s'agissant du droit applicable (cf. art. 135 LDIP), entre dans le champ d'application de l'art. 129 LDIP et relève donc, lui aussi, de la responsabilité délictuelle au sens de cette disposition (GERHARD WALTER, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4e éd., p. 160; VOLKEN, op. cit., n. 29 ad art. 129 LDIP; UMBRICHT/ZELLER, op. cit., n. 5 ad art. 129 LDIP), comme c'est du reste également le cas sous l'angle de l'art. 5 ch. 3 CL (BERNARD DUTOIT, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, II, FJS n° 157, ch. 68 in fine). Ainsi, toutes les prétentions élevées contre les défendeurs sont fondées essentiellement sur les mêmes motifs juridiques, à savoir une responsabilité pour actes illicites lato sensu. Elles reposent également toutes, pour l'essentiel, sur les mêmes faits, en l'occurrence le sinistre survenu le 20 juillet 2005 à Barcelone lors du chargement du yacht sur le pont du navire qui devait le transporter au Gabon. Peu importe, à cet égard, que ce fait-là, à l'origine de l'ensemble des prétentions de la demanderesse, soit la conséquence d'autres faits qui ne sont pas les mêmes pour toutes les défenderesses recherchées, c'est-à-dire la prétendue violation des règles et usages en matière maritime pour ce qui est des intimées et la livraison d'un produit apparemment défectueux en ce qui concerne la recourante. La présente espèce fournit un bon exemple de l'intérêt qu'il peut y avoir à instruire et à juger en même temps les prétentions dirigées contre chacune des codéfenderesses. L'attraction de la compétence ratione loci permettra d'éviter, par exemple, que les tribunaux genevois libèrent les intimées, au motif que la recourante serait BGE 134 III, 80 (87)l'unique responsable du dommage subi par la demanderesse, et que, de leur côté, les tribunaux zougois libèrent la recourante pour la raison que la responsabilité de cette dernière ne serait pas engagée selon eux. Elle offrira, en outre, à la recourante la possibilité de faire valoir son point de vue en pleine connaissance de celui des autres parties et de requérir ainsi l'administration de preuves de manière plus ciblée. L'obligation de renoncer aux tribunaux de son domicile et de plaider devant une juridiction de la Suisse francophone est une contrepartie nécessaire et peu contraignante à de tels avantages, faut-il le souligner, quand bien même pareille circonstance ne joue aucun rôle pour décider de l'applicabilité de l'art. 129 al. 3 LDIP. Cette disposition est donc applicable in casu, étant rappelé ici que toutes les défenderesses peuvent être recherchées en Suisse, la recourante parce qu'elle y est domiciliée (art. 2 al. 1 CL), les intimées parce qu'elles y ont élu un for (art. 17 ch. 1 CL).
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Par conséquent, les juridictions genevoises ont admis à juste titre leur compétence ratione loci à l'égard de toutes les défenderesses, la recourante incluse. Le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral sera, dès lors, rejeté.
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