BGE 134 III 193 | |||
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35. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Schafflützel et Zöllig contre Fédération suisse de courses de chevaux (FSC) (recours en réforme) |
5C.248/2006 du 23 août 2007 | |
Regeste |
Art. 75 und 28 ff. ZGB; Klage auf Anfechtung eines Vereinsbeschlusses; Schutz der Persönlichkeit im Falle einer Vorschrift eines Pferdesportvereins, welche den Gebrauch von Substanzen unabhängig von jeder Wirkung auf die Leistungsfähigkeit verbietet und unter Strafe stellt. | |
Sachverhalt | |
A. La Fédération suisse de courses de chevaux (ci-après: FSC) est l'association (art. 60 CC) sportive faîtière régissant de manière exclusive les courses hippiques au niveau suisse. Par leur affiliation, ses membres s'engagent à en accepter les statuts, les règlements, les décisions et les directives (art. 4.1 statuts FSC).
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La Fédération suisse de galop (ci-après: FSG) est une association (art. 60 CC), membre de la FSC (art. 3 statuts FSC). Les personnes qui y sont affiliées s'obligent à en accepter et observer les statuts, les règlements, notamment le règlement suisse des courses de galop, les directives et les décisions (art. 4 statuts FSG).
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Paul Zöllig et Kurt Schafflützel sont tous deux affiliés à la FSG. Le premier est le propriétaire du cheval de course "Old Cat". Le second en est l'entraîneur; il exerce cette activité de façon professionnelle; à titre de rémunération, il perçoit des commissions sur les "prize money" gagnés dans les concours par les propriétaires des chevaux qu'il entraîne. En leurs qualités respectives de propriétaire et d'entraîneur, les prénommés sont par ailleurs soumis aux statuts de la FSC conformément à l'art. 4.2 des statuts de cette dernière fédération.
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B.
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B.a Le 10 juin 2002, en fin d'après-midi, un vétérinaire a traité le cheval "Old Cat" pour des coliques digestives graves - de cause indéterminée - qui mettaient la vie de l'animal en danger. Dans le cadre de ce traitement, il lui a notamment administré du Metamizol par injection. Une heure plus tard, l'animal se portait à nouveau bien.
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Le Metamizol, dont le nom commercial est "Vetalgin", est un analgésique puissant contre les coliques. Il contient la substance active Dipyrone, couramment utilisée dans le cadre du traitement des coliques chez les chevaux. Dans le processus de décomposition biologique, cette substance se métabolise en 4-Methylaminoantipyrine (ci-après: 4-MAA).
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Après discussion avec un collègue le lendemain du traitement et consultation d'ouvrages spécialisés, le vétérinaire a assuré Paul Zöllig et Kurt Schafflützel qu'ils pouvaient aligner sans danger "Old Cat" au Swiss Derby du 16 juin 2002, nonobstant le traitement, la littérature indiquant que le temps d'élimination de la substance, respectivement sa durée de détection, étaient de cinq jours.
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B.b Aligné dans la course n° 7 du 22e Swiss Derby qui s'est tenue le 16 juin 2002 à 16 heures 15 à Frauenfeld, "Old Cat" est arrivé premier.
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A l'issue de la course, le cheval a subi un prélèvement d'urine. Tant l'analyse de l'échantillon A que celle de l'échantillon B ont révélé la présence de 4-MAA.
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B.c Le 14 novembre 2002, le Comité de la FSC a décidé de disqualifier "Old Cat" de la course n° 7 du 22e Swiss Derby, d'établir un nouveau classement et de condamner l'entraîneur à une amende de 2'000 fr. Cette décision a eu également pour effet de priver le propriétaire du cheval du "prize money" du concours qui s'élevait à 48'000 fr. Les sanctions ont été prononcées sur la base des paragraphes 176 ch. 3.20 et 171 ch. 2.4 du règlement suisse des courses de galop, dès lors qu'une substance interdite au sens du paragraphe 4 chiffre 10 de la directive relative au service vétérinaire, à savoir du 4-MAA, avait été découverte chez l'animal.
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Le Jury Sportif de la FSC a confirmé cette décision le 24 janvier 2003.
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Ces prononcés ont fait l'objet de publications dans le Bulletin officiel des courses.
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C. Par demande du 25 février 2003, Paul Zöllig et Kurt Schafflützel ont ouvert action contre la FSC. Ils ont conclu à ce que la décision du Comité de la FSC du 29 (recte 14) novembre 2002 et le jugement du Jury Sportif du 24 janvier 2003 concernant les sanctions pour dopage en relation avec la course n° 7 du 22e Swiss Derby du 16 juin 2002 soient déclarés nuls et de nuls effets, subsidiairement annulés, à ce que la FSC doive immédiatement à Paul Zöllig 48'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 16 juin 2002, et à Kurt Schafflützel ainsi qu'à Paul Zöllig, solidairement entre eux ou dans les proportions que justice dira, 18'368 fr. 40, avec intérêts à 5 % dès le 25 février 2003. Ils ont enfin demandé qu'il soit donné ordre à la FSC de publier, à ses frais et en langue allemande, dans le Bulletin officiel des courses l'intégralité du jugement, dans un délai de trente jours dès le prononcé définitif et exécutoire. La FSC s'est opposée à l'action.
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Le 21 décembre 2005, admettant l'action des demandeurs (I), le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a annulé la décision du Comité de la FSC ainsi que le jugement du Jury Sportif; il a en conséquence ordonné que Paul Zöllig soit rétabli dans son droit au paiement du "prize money" de 48'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 16 juin 2002 (II); il a en outre condamné la défenderesse à payer aux demandeurs, solidairement entre eux, 18'368 fr. 40, avec intérêts à 5 % dès le 25 février 2003 (III); il a par ailleurs astreint la FSC à faire publier dans le Bulletin officiel des courses, à ses frais et en langue allemande, le dispositif du jugement ainsi que les considérants constatant l'atteinte à la personnalité dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire (IV).
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Statuant le 10 mai 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par la FSC (I) et a notamment réformé les chiffres I à IV du dispositif du jugement de première instance (II), en ce sens qu'elle a rejeté l'action des demandeurs et supprimé les chiffres II, III et IV.
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D. Paul Zöllig et Kurt Schafflützel exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant, en particulier à la confirmation du jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 21 décembre 2005.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 4 | |
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En résumé, ils critiquent la disqualification automatique, assortie du retrait du "prize money", motif pris qu'une substance interdite a été décelée dans les urines du cheval, ce alors même qu'il est établi que la concentration relevée n'a pu avoir, en l'espèce, d'influence sur la performance de l'animal. Rappelant les limites auxquelles est soumise l'autonomie organisationnelle de l'association, ils rejettent les motifs avancés par l'autorité cantonale pour fonder sa décision (impératifs de célérité et de sécurité juridique). Sous l'angle de la célérité de la procédure, ils soutiennent que la sanction des règles antidopages n'est par nature pas immédiate, du fait des analyses à entreprendre et des règles à respecter pour l'ouverture de la procédure disciplinaire. Il serait par ailleurs techniquement, et sans grands frais, possible pour les laboratoires de déterminer les concentrations de la Dipyrone et de ses métabolites, tant dans l'urine que dans le sang, sans que la procédure en soit rallongée pour autant; partant, rien ne s'opposerait à la prise en considération des effets sur la performance. La réglementation litigieuse engendrerait en outre une insécurité juridique. D'une part, elle appellerait une appréciation au regard de la définition des substances interdites qu'elle retient. D'autre part, elle ne serait pas en adéquation avec l'évolution des techniques de détection et d'analyse qui permettent de déceler des concentrations de produits toujours plus faibles qui peuvent n'avoir aucun effet sur les performances. Ces résultats rendant obsolètes les durées d'élimination mentionnées dans la littérature spécialisée, les propriétaires et entraîneurs ne disposeraient ainsi plus d'aucun moyen pour déterminer le moment à partir duquel un cheval traité à des fins thérapeutiques pourrait concourir à nouveau, sans risque de disqualification. Les recourants prétendent que ces incertitudes pourraient être levées en fixant pour les différentes substances administrées à des buts thérapeutiques des valeurs-seuils en dessous desquelles il serait admis que le produit n'a eu aucune influence sur la performance. Ils contestent enfin la conformité de la réglementation au droit suisse et à la jurisprudence du Tribunal arbitral du sport et écartent les arguments invoqués par l'intimée (égalité entre les concurrents, protection des chevaux, qualité de l'élevage) pour justifier l'atteinte à leur personnalité.
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Ils invoquent les mêmes arguments s'agissant de l'amende infligée à l'entraîneur.
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Enfin, ils contestent avoir consenti à l'atteinte au sens de l'art. 28 al. 2 CC.
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4.2 La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a jugé qu'elle devait se limiter, en l'espèce, à vérifier si la décision soumise à contrôle ne portait pas gravement atteinte aux exigences de la bonne foi et ne dépassait manifestement pas les bornes d'un exercice raisonnable du pouvoir en vertu duquel elle avait été prise. Cela étant, elle a considéré d'une part que la réglementation litigieuse qui prévoit une disqualification en cas de présence d'une substance interdite, quelle qu'en soit la quantité et indépendamment d'une éventuelle influence sur les performances du cheval, était admissible; elle s'est référée à l'intérêt des organisateurs de courses à pouvoir se fonder sur un critère simple et clair, permettant de régler rapidement et sûrement la question du dopage et de rendre rapidement des décisions ne laissant pas la place à des appréciations qui déboucheraient immanquablement sur des contestations. Elle a d'autre part relevé que la réglementation ne paraissait pas arbitraire au regard du droit suisse sur le dopage, lequel n'exige pas la preuve d'une amélioration de la performance, le fait du dopage entraînant automatiquement l'annulation du résultat sportif. Elle s'en est de plus rapportée à la jurisprudence des autorités arbitrales privées du sport, selon laquelle la seule prise de substances interdites justifie la disqualification, sans que l'intéressé puisse établir l'absence d'influence de la substance sur les performances de l'animal.
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L'autorité cantonale a en outre jugé que le propriétaire et l'entraîneur, en participant à la course litigieuse et en se soumettant à la réglementation de la fédération, qui leur était par ailleurs connue, l'avaient acceptée, à tout le moins implicitement. Ce faisant, ils avaient consenti à l'éventuelle lésion de leurs droits (art. 28 al. 2 CC). Enfin, ce consentement ne constituait pas un engagement excessif au sens de l'art. 27 CC; le fait de se soumettre à une règle ayant pour conséquence d'interdire à un cheval, qui vient d'être soigné et qui présente encore des traces de médicaments, de prendre le départ d'une course ne pouvait être qualifié comme tel; la disqualification - et la restitution du prix qui en résultait - n'était que la réalisation du risque pris en faisant participer un animal qui avait été soigné quelques jours auparavant avec un produit prohibé, risque auquel les intéressés auraient pu échapper en renonçant à participer à la compétition, renonciation qui ne restreignait pas à l'excès leur liberté économique. La position monopolistique de l'association sportive n'était à cet égard pas un argument pertinent, la lutte contre le dopage constituant par ailleurs un intérêt prépondérant au sens de l'art. 28 al. 2 CC.
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L'autorité cantonale en a conclu que la réglementation et les décisions en cause n'étaient pas illicites, de sorte que les prétentions de l'entraîneur et du propriétaire en annulation de ces dernières, en restitution du prix, en dommages-intérêts et en publication du jugement n'étaient pas fondées.
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4.3 Comme le relève à bon droit l'autorité cantonale, l'association dispose, conformément à l'art. 63 al. 1 CC, d'une large autonomie dans l'établissement et l'application des règles qui régissent sa vie sociale et ses relations avec ses membres. Il n'en demeure pas moins que cette autonomie est limitée, en ce sens que les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi (art. 63 al. 2 CC; cf. ATF 97 II 108 consid. 2 p. 113). En particulier, la réglementation associative et les décisions prises en application de celle-ci ne peuvent porter une atteinte illicite à la personnalité des membres (art. 27 et 28 CC; MARGARETA BADDELEY, Le sportif, sujet ou objet [ci-après: Le sportif], in RDS 115/1996 p. 227-228, et L'association sportive face au droit, thèse Genève 1994, p. 107 s. et 110; RIEMER, Commentaire bernois, n. 43 ss ad art. 63 CC; WOLFGANG PORTMANN, Das Schweizerische Vereinsrecht, 3e éd., in Schweizerisches Privatrecht, vol. II/5, n. 305, 316 ss).
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4.5 L'art. 28 al. 1 CC confère à celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité le droit d'agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd. 1999, p. 108, n. 457; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. 2001, n. 515). En matière de sport de haut niveau, elle englobe plus particulièrement le droit à la santé, à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à la considération professionnelle, à l'activité sportive et, s'agissant de sport professionnel, le droit au développement et à l'épanouissement économique (HEINZ HAUSHEER/REGINA AEBI-MÜLLER, Sanktionen gegen Sportler - Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, in RJB 137/2001 p. 346 ss; JÖRG SCHMID, Persönlichkeitsrecht und Sport, in Festschrift Heinz Hausheer, Berne 2002, p. 128 ss; MARGARETA BADDELEY, Le sportif, p. 171 ss).
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En l'occurrence, il est patent que le retrait du prix en espèces d'une valeur de 48'000 fr. lié à la disqualification du cheval ainsi que le prononcé de l'amende de 2'000 fr. lèsent les droits patrimoniaux des recourants. Cette atteinte est d'autant plus conséquente pour l'entraîneur qu'il exerce cette activité à titre professionnel et tire ses revenus de la participation aux "prize money" gagnés par les chevaux qu'il entraîne (cf. MARGARETA BADDELEY, Le sportif, p. 186). Les sanctions litigieuses atteignent par ailleurs les recourants dans leur honneur et leur considération professionnelle et sociale (ATF 127 III 481 consid. 2b/aa p. 487; ATF 111 II 209 consid. 2 p. 210; ATF 106 II 92 consid. 2a p. 96; MARGARETA BADDELEY, Le sportif, p. 183 ss; HEINZ HAUSHEER/REGINA AEBI-MÜLLER, op. cit., p. 347). En effet, d'un point de vue objectif et aux yeux d'un citoyen moyen (cf. ATF 132 III 641 consid. 3.1 p. 644 et les arrêts cités; ATF 111 II 209 consid. 2 p. 211 et la référence), le prononcé de mesures disciplinaires en raison d'une prétendue violation des règles interdisant et sanctionnant l'usage de substances interdites fait naître l'idée que les résultats ont été obtenus par un comportement déloyal ou par des méthodes interdites. Il porte de ce fait atteinte non seulement au sentiment qu'a une personne de sa propre dignité, mais aussi à sa réputation d'honnête homme ainsi qu'à son estime professionnelle et sociale (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 558; MARGARETA BADDELEY, Le sportif, p. 184 s.), notamment lorsqu'il a été suivi, comme en l'espèce, d'une publication dans une revue officielle (MARGARETA BADDELEY, Le sportif, p. 185). Preuve en est, dans le cas particulier, la lettre anonyme accusant le propriétaire d'avoir "abus[é]" honteusement d'un cheval pour "satisfaire sa frustration et sa fausse ambition".
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4.6 Selon l'art. 28 al. 2 CC, une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité. L'illicéité est une notion objective de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité.
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Selon le paragraphe 4 chiffre 10 de la directive relative au service vétérinaire, constituent des substances interdites celles qui peuvent avoir en tout temps des effets sur un ou plusieurs des systèmes corporels d'un mammifère, notamment le système nerveux, la circulation, les voies respiratoires, l'appareil digestif, le système urinaire, les organes reproducteurs, le système moteur, le système hémotolymphatique et la circulation sanguine, le système immunitaire, à l'exception des substances qui sont contenues dans les vaccins, et le système endocrinien (let. a); sont également visées les sécrétions endocrines et leurs homologues synthétiques (let. b) ainsi que les substances masquantes (let. c). La disposition précitée dispose par ailleurs qu'il faut entendre par identification d'une substance interdite la présence de la substance elle-même, d'un métabolite de cette substance, d'un isomère de la substance ou d'un isomère de son métabolite (produits du métabolisme) et qu'il y a lieu d'assimiler à l'identification d'une substance interdite l'identification d'un indicateur scientifique prouvant que l'administration d'une substance interdite a eu lieu.
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4.6.3.1 Les recourants ne contestent pas que le 4-MAA décelé dans l'urine du cheval, métabolite primaire du Metamizol et l'un des métabolites de la Dipyrone, soit une substance interdite au sens du paragraphe 4 chiffre 10 de la directive susmentionnée. Dans ces conditions, et d'autant qu'il s'agit en l'espèce d'examiner l'illicéité d'une atteinte à la personnalité, il est difficile de saisir la pertinence de leur grief selon lequel, à défaut de définir précisément les produits interdits selon leur classe chimique, la norme susmentionnée ne constituerait pas une base légale suffisante et, partant, engendrerait une insécurité juridique.
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4.6.3.2 Les recourants soutiennent que la disqualification automatique, assortie du retrait du "prize money", ainsi que le prononcé de l'amende portent une atteinte injustifiée à leur personnalité, dès lors que ces sanctions sont fondées par le seul fait de la présence dans les urines d'une substance interdite, alors même qu'il est établi que la concentration relevée n'a pu avoir, en l'espèce, d'influence sur la performance de l'animal. En bref, ils considèrent comme injustifiée la réglementation litigieuse qui dispose que l'infraction de dopage est consommée dès le moment où la substance prohibée est décelée, et qui sanctionne le cas de dopage sans qu'il importe de savoir si son administration a eu des effets sur la performance ou si sa présence découle d'une volonté de "tricher" (cf. supra, consid. 4.1).
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4.6.3.2.1 Le système adopté par l'intimée prévoit que la seule présence d'un produit interdit présume le dopage, c'est-à-dire l'augmentation artificielle des performances (présomption de dopage: cf. arrêts du Tribunal fédéral 4P.217/1992 du 15 mars 1993, consid. 8, publié in Bull. ASA 1993 p. 409; 5P.83/1999 du 31 mars 1999, consid. 3d). S'agissant de la disqualification et du retrait du "prize money", il repose par ailleurs sur le principe d'une responsabilité dite objective, à savoir abstraction faite de tout critère de culpabilité ("strict liability"; sur cette notion: cf. arrêts du Tribunal fédéral 4P.105/2006 du 4 août 2006, consid. 8.2 et 4P.148/2006 du 10 janvier 2007, let. A sous les faits). En d'autres termes, le cas de dopage est réalisé et sanctionné dès la découverte d'un produit prohibé, indépendamment des effets réels de celui-ci sur la performance et, dans le cas de la disqualification et du retrait du prix, de toute faute.
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4.6.3.2.2 On ne saurait considérer qu'une telle réglementation ne soit pas justifiée par un intérêt public prépondérant. En effet, la lutte contre le dopage vise à sauvegarder l'égalité entre les concurrents et la loyauté des compétitions, à protéger la santé des animaux, à maintenir la qualité de l'élevage, à combattre l'utilisation de substances dangereuses, à préserver la propreté du sport et à assurer la fonction formatrice de celui-ci pour les jeunes. Ces objectifs sont unanimement reconnus par les organisations sportives et les institutions étatiques (JÖRG SCHMID, op. cit., p. 137 ss; PETER PHILIPP, Rechtliche Schranken der Vereinsautonomie und der Vertragsfreiheit im Einzelsport, p. 53-54; MARGARETA BADDELEY, Le sportif, p. 224).
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Il en va de l'efficacité du combat antidopage que les associations disposent d'une base indiscutable. L'examen dans chaque cas particulier des éventuels effets de la substance décelée sur la performance ne manquerait pas d'ouvrir la porte à des appréciations et à des discussions sans fin et de créer des disparités de traitement selon les situations (particularités des phases de résorption, tolérances individuelles). Il s'agit d'éviter de longs débats sur l'effet que la substance a pu ou n'a pas pu avoir, dans un cas particulier, sur les performances sportives, un tel effet étant au demeurant impossible à quantifier. Le recours, en l'espèce, à moults expertises et avis de spécialistes sur le sujet en est la parfaite illustration. Ce souci d'efficacité l'emporte sur l'intérêt des recourants au prononcé d'une sanction tenant compte de l'influence du produit prohibé sur la performance.
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Certes, les techniques actuelles d'analyses permettent de détecter des quantités de substance toujours plus faibles qui peuvent n'avoir eu aucune influence sur les performances et rendre ainsi obsolètes les temps d'élimination préconisés par la littérature spécialisée. Dans ce contexte, les recourants prétendent que la fixation d'une valeur-seuil en dessous de laquelle il serait admis qu'il n'y a eu aucun effet sur la performance, préserverait de façon plus adéquate leurs droits de la personnalité, notamment lorsque la substance a été administrée, comme en l'espèce, à des fins thérapeutiques. Outre qu'une telle argumentation revient à critiquer le système autant qu'il se fonde sur une présomption de dopage, elle ne porte pas. Il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de déterminer pour quelles substances des valeurs-seuils devraient être introduites, ni de fixer ces dernières. Il s'agit là d'une problématique qui suppose des connaissances particulières et pointues et qu'il incombe aux fédérations équestres de trancher - dans le cadre de leur autonomie (art. 63 al. 1 CC) - sur la base de consultations des parties concernées et d'études scientifiques sérieuses. Aux dires des divers témoins entendus, une "task force" a d'ailleurs été formée pour traiter de la question au sein de la Fédération équestre tant internationale que suisse. Il ne saurait être question de remettre en cause, au nom de la protection de la personnalité, une réglementation qui, se conformant en cela à un engagement international, limite les valeurs-seuils à certaines substances avec lesquelles l'animal peut naturellement être en contact. En effet, reprenant les termes de l'Accord international sur l'élevage et les courses (édition de janvier 2002; art. 6 ch. 14 à 17) - auquel la Suisse est partie -, les dispositions adoptées par l'intimée prévoient de tels taux. Elles les fixent cependant pour neuf substances qui sont endogènes au cheval, naturellement présentes dans les plantes couramment broutées ou récoltées comme fourrage, ou encore dont la présence dans l'alimentation résulte d'une contamination durant la culture, le traitement ou la transformation, le stockage ou le transport (par. 4 ch. 11 de la directive relative au service vétérinaire).
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Il résulte de ce qui précède que, justifiée par un intérêt public prépondérant, l'atteinte aux droits de la personnalité des recourants n'est pas illicite au sens de l'art. 28 al. 2 CC. Partant, elle ne saurait fonder une annulation de la décision du Jury Sportif de la FSC ni une prétention en dommages-intérêts. Cela étant, nul n'est besoin d'examiner encore si les recourants ont consenti à l'atteinte, comme le soutient aussi l'intimée.
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