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Informationen zum Dokument  BGE 135 III 238  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Les mesures provisoires prises, en faveur d'un enfant majeur,  ...
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35. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre A. (recours en matière civile)
 
 
5A_270/2008 du 20 novembre 2008
 
 
Regeste
 
Anfechtbare Entscheide (Art. 90 ff. BGG); Rechtsnatur des Entscheids, der vorsorgliche Massnahmen zugunsten eines mündigen Kindes gestützt auf Art. 281 ZGB anordnet.  
 
Sachverhalt
 
BGE 135 III, 238 (239)A., né le 24 septembre 1985, est le fils cadet de X. et de dame Y. dont le divorce a été prononcé par jugement du 5 mars 1990. X. a cessé de contribuer à l'entretien de son fils depuis le mois d'avril 2007. Après avoir obtenu sa maturité fédérale le 9 mars 2007 et effectué son école de recrues du 2 juillet au 14 septembre 2007, A. a entrepris des études de médecine. Il habite chez sa mère.
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Le 19 octobre 2007, A. a intenté devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une action alimentaire au sens des art. 279 ss CC à l'encontre de son père, concluant au fond et à titre provisionnel au versement d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois.
2
Statuant le 16 avril 2008 par voie de mesures provisionnelles, le Président du tribunal a admis la requête à hauteur de 1'700 fr. par mois, dès et y compris le 1er octobre 2007.
3
X. a interjeté contre cette ordonnance de mesures provisionnelles un recours en nullité au Tribunal cantonal du canton de Vaud et un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le recours cantonal a été rejeté et le recours fédéral déclaré irrecevable.
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Extrait des considérants:
 
2. Les mesures provisoires prises, en faveur d'un enfant majeur, sur la base de l'art. 281 CC se distinguent des mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce (art. 137 al. 2 CC). Alors que celles-ci sont définitivement acquises (ATF 130 I 347 consid. 3.2; ATF 128 III 121 consid. 3c/bb p. 123) et que la décision qui les ordonne constitue, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural et a un objet différent de celui de la procédure (de divorce) au fond, une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 134 III 426 consid. 2.2 et les arrêts cités), les mesures provisoires ordonnées en faveur d'un enfant majeur en vertu de l'art. 281 CC sont des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond (ATF 117 II 127 consid. 3c; arrêt 5P.409/1996 du 20 décembre 1996 consid. 4b), BGE 135 III, 238 (240)ce qui implique le remboursement des contributions d'entretien versées à titre provisoire en cas de rejet de l'action au fond (HEGNAUER, Commentaire bernois, 4e éd. 1997, n° 44 s. ad art. 281-284 CC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, n. 2852), et la décision qui les ordonne constitue, dès lors qu'elle est prise pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
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