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37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Office des poursuites de Lausanne-Ouest, X. SA et Y. contre Z. (recours en matière civile) |
4A_524/2008 du 10 février 2009 | |
Regeste |
Mietvertrag; erneute Vormerkung im Grundbuch; Art. 71 Abs. 2 und Art. 72 Abs. 1 GBV. | |
Sachverhalt | |
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A.a Par contrat du 13 août 1981, A. SA a remis à bail à Z. dès le 1er septembre 1981 le café-restaurant-bar-pizzeria à l'enseigne "V.", sis à la rue W., à Lausanne; le bail, conclu pour 15 ans, était par la ![]() | 2 |
Le 15 juin 1989, Y. est devenu propriétaire du bâtiment lausannois érigé à la rue W.
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Y. ayant fait l'objet d'une poursuite en réalisation d'un gage immobilier constitué sur ce bien-fonds, une gérance légale de l'immeuble (art. 102 al. 3 LP) a été instaurée par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest depuis le 1er novembre 2002 (ci-après: OP), lequel l'a confiée à X. SA, en application de l'art. 16 al. 3 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI; RS 281.42).
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A.b Le 25 mars 2003, le locataire Z. a adressé au Tribunal des baux du canton de Vaud une requête de mesures provisionnelles tendant à la réannotation provisoire au registre foncier, sur la parcelle dont Y. est propriétaire, du bail conclu le 13 août 1981. La Présidente du Tribunal des baux, faisant droit à cette requête, a ordonné le 11 avril 2003 à titre provisoire la réinscription requise.
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Par demande du 16 juin 2003, le locataire a validé les mesures provisionnelles en ouvrant action contre Y. devant le Tribunal des baux. Il a conclu à ce que l'annotation provisoire au registre foncier du bail passé le 13 août 1981 soit définitivement maintenue jusqu'à l'échéance dudit contrat.
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Par courrier recommandé du 16 juillet 2003, X. SA, en qualité de gérante légale de l'immeuble de Y., a résilié pour le 31 août 2006, au moyen d'une formule officielle, le bail des locaux remis à Z.
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Le 22 février 2004, Y. a pris à l'encontre de Z. devant le Tribunal des baux des conclusions tendant à ce qu'il soit constaté que le congé du 16 juillet 2003 est valide.
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Par acte du 1er juillet 2004, Z. a confirmé sa demande du 16 juin 2003 et conclu au rejet des conclusions prises par Y. le 22 février 2004.
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Saisie par Y. d'un recours contre ce jugement, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 16 juin 2008, l'a rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
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B. L'OP, X. SA et Y. forment conjointement un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Les recourants concluent notamment au rejet de la conclusion de l'intimé prise le 16 juin 2003, tendant au maintien définitif jusqu'à l'échéance du bail de l'annotation provisoire au registre foncier du contrat en vigueur entre Y. et Z.
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Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par l'OP et par X. SA et a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours exercé par Y.
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Extrait des considérants: | |
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La question peut toutefois demeurer indécise, car, dans le cas présent, le bail a bien été annoté au registre foncier jusqu'à sa première échéance du 1er septembre 1996, avant que l'annotation en soit radiée d'office le 30 mai 1997.
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Il a été établi (art. 105 al. 1 LTF) qu'aucune réquisition de prolongation de l'annotation n'a été déposée avant la première échéance susrappelée du bail. Le conservateur, en vertu de l'art. 72 al. 1 de l'ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1), a alors procédé d'office à la radiation de l'inscription le 30 mai 1997.
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Il reste donc à examiner si le bail peut être annoté à nouveau au registre foncier après radiation de l'annotation initiale, comme l'a admis l'autorité cantonale.
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Pour ROGER WEBER (in Commentaire bâlois, CO, vol. I, 4e éd. 2007, n° 2 ad art. 261b CO), si la durée de l'annotation au registre foncier ![]() | 22 |
Il convient de déduire du précédent susmentionné et de ces opinions doctrinales qu'un contrat de bail prévu initialement pour une certaine durée et reconductible, sauf congé donné par l'une des parties, doit pouvoir être réinscrit au registre foncier après que l'annotation du contrat eut été radiée d'office, faute de requête de prolongation de l'annotation formulée avant le premier terme contractuel.
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On cherche vainement quel intérêt public commanderait d'instaurer une péremption du droit du locataire, accordé par convention, de faire annoter son bail au registre foncier s'il n'a pas requis une prolongation de l'annotation avant la fin de la durée initiale du bail telle qu'elle a été arrêtée par le contrat.
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L'analogie opérée par le recourant avec les droits de préemption, de réméré et d'emption est dénuée de pertinence, du moment que la loi elle-même limite la durée de l'annotation de ces droits personnels à 25 ans pour les droits de préemption et de réméré et à 10 ans pour le droit d'emption (art. 216a CO; cf. BÉNÉDICT FOËX, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2003, nos 13 et 14 ad art. 216a CO). Le droit fédéral ne fixe en revanche nullement la durée maximale de l'annotation d'un bail à loyer ou à ferme.
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La référence du recourant à l' ATF 125 III 123 pour nier l'intérêt de l'intimé à obtenir une nouvelle annotation de son bail n'a pas de consistance. Premièrement, les juges cantonaux n'ont pas ignoré cette jurisprudence rendue dans le cadre d'enchères avec double mise à prix, qu'ils ont citée au considérant 5 de l'arrêt déféré. Secondement, ce précédent n'a de portée que si un immeuble a été grevé de droits personnels annotés sans le consentement du créancier gagiste de rang antérieur; dans un tel cas, celui-ci a le droit d'exiger une double mise à prix, soit la mise aux enchères de l'immeuble successivement avec ![]() | 26 |
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