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79. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Banque X. contre Office des poursuites de Genève (recours en matière civile) |
5A_197/2009 du 26 juin 2009 | |
Regeste |
Art. 98 BGG und Art. 279 Abs. 4 SchKG; Arrestprosequierung. |
Der Arrestgläubiger, welcher die Anerkennungsklage ohne vorgängige Betreibung eingeleitet hat, ist befugt, die Betreibung vor der Mitteilung des Urteils einzuleiten (E. 2). | |
Sachverhalt | |
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A.a La Banque X. (ci-après: la Banque) prétend être créancière de Y. en raison d'agissements pénaux commis par celui-ci entre 1997 et 2005; elle ajoute que le Tribunal civil de Lodi (Italie) a ordonné le séquestre des biens de son débiteur et qu'elle a déposé une action au fond en Italie le 15 février 2007.
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A.b Donnant suite le 13 novembre 2007 à la réquisition de la Banque, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre de tous avoirs au nom du prénommé, ou dont il est l'ayant droit économique, à hauteur de 173'105'779 fr. 90 auprès de la Banque Z. à Genève. Cette ordonnance a été transmise à l'Office des ![]() | 3 |
A.c Le 5 juin 2008, la Banque a déposé une réquisition de poursuite, en indiquant sous la rubrique "Autres observations": "Réquisition de poursuite ensuite du séquestre n° x du 13 novembre 2007, en vue de l'exequatur du jugement italien qui sera rendu à l'encontre de M. Y.".
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Le 11 juin suivant, l'Office a informé l'avocat de la Banque que, aussi longtemps qu'une action au fond est en cours, celle-ci vaut validation du séquestre, et l'a invité à lui transmettre le jugement étranger afin de vérifier le respect du délai de 10 jours de l'art. 279 al. 4 LP. Le 23 juin 2008, l'avocat a répondu que la procédure était toujours pendante en Italie, indiquant que sa réquisition du 5 juin 2008 était destinée à être notifiée en Italie au débiteur avec les autres actes relatifs au séquestre; il a précisé que, en cas d'opposition au commandement de payer, la mainlevée de l'opposition serait requise simultanément à l'exequatur du jugement italien.
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Par décision du 18 novembre 2008, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite parce qu'elle était prématurée et devait être présentée dans les dix jours à compter de la notification du jugement italien; il a maintenu sa position le 25 novembre 2008.
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B. Le 28 novembre 2008, la Banque a déposé plainte contre le refus de donner suite à sa réquisition de poursuite; en outre, elle a dénoncé un retard injustifié de l'Office, le procès-verbal de séquestre n'ayant pas encore été notifié au débiteur conformément à l'art. 276 al. 2 LP.
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Statuant le 12 mars 2009, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a partiellement admis la plainte, en ce sens qu'elle a ordonné à l'Office de procéder sans délai à la communication du procès-verbal de séquestre au domicile du débiteur en Italie, dès que la créancière aura effectué l'avance de frais arrêtée par l'Office en vertu de l'art. 68 LP ou que son mandataire se sera porté fort de ces frais; en revanche, elle a confirmé le refus de l'Office de donner suite à la réquisition de poursuite.
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C. Le Tribunal fédéral a admis le recours de la Banque et invité l'Office à donner suite à la réquisition de poursuite.
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(résumé)
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Erwägung 1 | |
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Erwägung 2 | |
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2.2 Dans ses déterminations en instance fédérale, l'Office expose, en substance, qu'il n'est pas possible de modifier la "chronologie" prévue par l'art. 279 LP: si le séquestre est ordonné avant le dépôt de l'action au fond, le créancier doit respecter la procédure et les délais des alienas 1 à 3; si l'action est déjà introduite, il doit se conformer à la procédure et au délai de l'alinea 4; une combinaison des deux modes de validation est exclue, même sous prétexte d'accélérer la perfection du séquestre. En l'occurrence, la recourante a déclaré, après l'obtention du séquestre, qu'une action en justice était pendante en Italie; elle s'est donc placée implicitement dans l'hypothèse réglée par l'art. 279 al. 4 LP, ce qu'elle a confirmé en déposant une réquisition de poursuite le 5 juin 2008. Or, en formant une réquisition de poursuite alors même que, de son propre aveu, le jugement étranger n'avait pas encore été rendu, l'intéressée ![]() | 13 |
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En tant que mesure conservatoire destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier (cf. ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115/116), le séquestre doit être rapidement validé, d'où les brefs délais institués à cette fin (FF 1991 III 200/201 ch. 208.7; ATF 129 III 599 consid. 2.3 p. 603). Toutefois, l'art. 279 LP se limite à fixer les termes jusqu'auxquels le créancier doit accomplir les actes propres à prévenir la caducité de sa sûreté (art. 280 ch. 1 LP). Le séquestrant peut dès lors requérir une poursuite immédiatement après l'autorisation de séquestre, alors même que la loi lui prescrit de le faire "dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal" (art. 279 al. 1 LP; BONNARD, Le séquestre, thèse Lausanne 1914, p. 251). Il peut aussi ouvrir action en reconnaissance de dette simultanément à l'introduction de la poursuite, à savoir avant l'expiration du délai pour former opposition (art. 279 al. 2 LP; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich du 8 novembre 1922, in ZR 22/1923 n° 159; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis der Jahre 1911-1945, 1947, vol. I, n° 11 ad art. 278 ancien LP; ARDINAY, Die Arrestprosequierung nach schweizerischem Recht, 1954, p. 59). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis, de façon générale, que l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP pouvait être introduite "déjà concurremment avec le commandement de payer" (ATF 113 III 120 consid. 3 p. 122 et l'auteur cité); or, l'action en validation de séquestre n'est rien d'autre que ladite action (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n° 2836).
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Il découle des principes qui précèdent que l'art. 279 al. 4 LP proscrit uniquement l'introduction d'une poursuite après l'expiration d'un ![]() | 16 |
L'arrêt mentionné plus haut affirme que le créancier n'a pas à requérir la mainlevée de l'opposition dans les dix jours de la communication du jugement, car "le jugement qui prononce l'existence de la dette constitue [...] une main-levée de l'opposition" (consid. 1 in fine et consid. 2 in fine p. 830). Pareille solution ne peut cependant plus être maintenue au regard de la jurisprudence selon laquelle le créancier n'est habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée que si le dispositif du jugement se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé (voir notamment: ATF 107 III 60 consid. 3 p. 64 ss). Conformément à l'art. 279 al. 2 LP, si le débiteur a formé opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou introduire l'action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée; pour maintenir le séquestre en force, le créancier est alors tenu de requérir au surplus la mainlevée définitive dans l'action en reconnaissance de dette (MEIER-DIETERLE, op. cit.), chef de conclusions qui est ![]() | 17 |
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