BGE 135 III 562 | |||
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81. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile) |
4A_197/2009 du 6 août 2009 | |
Regeste |
Art. 117 IPRG; Art. 468 Abs. 1 OR. Anwendbares Recht; Annahme einer Anweisung. |
Der Angewiesene, der den Anweisungsempfänger der Transparenz halber über die Entwicklung des Geschäfts informiert, bekundet damit nicht seinen Willen, sich ihm gegenüber zu verpflichten; ihn trifft damit keinerlei Verbindlichkeit diesem gegenüber (E. 3.4). | |
Sachverhalt | |
A. Les époux A. étaient propriétaires d'un immeuble sur le territoire de la commune de T. La banque V. leur avait accordé un prêt, garanti par quatre cédules hypothécaires. Par ailleurs, les époux A. étaient débiteurs de X., promoteur-constructeur domicilié en France, qui leur avait prêté différentes sommes.
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En proie à des difficultés financières, les époux A. ont décidé de vendre leur immeuble, pour le prix de 1'400'000 fr., aux époux B., qui l'occupaient déjà en qualité de locataires. Ils ont chargé le notaire Y., à T., de préparer l'acte de vente. Le contrat a été signé, sous la forme authentique, le 2 juin 1998 et les acheteurs ont payé, le même jour, la somme de 1'400'000 fr. par virement sur le compte du notaire. Le 4 juin 1998, la vente de l'immeuble a été inscrite au Registre foncier.
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Les époux A. avaient l'intention de répartir la somme reçue, en parts inégales, entre trois de leurs créanciers, à savoir la banque V., X. et le fisc.
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Conformément aux instructions reçues, le notaire a signé, le 4 juin 1998, un ordre de paiement adressé à la banque W., invitant cette dernière, par le débit de son compte, à verser 462'729 fr. 10 à X. Cette somme n'est jamais parvenue sur le compte de son destinataire, le notaire ayant donné contre-ordre. Dans l'intervalle, la banque V. avait découvert que les vendeurs lui avaient dissimulé le prix de vente réel (en le minimisant) et elle a réagi vigoureusement en exigeant la remise de la totalité du disponible.
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Soutenant que le notaire Y. avait accepté l'assignation donnée par ses clients et qu'il était ainsi devenu personnellement son débiteur, X. lui a réclamé avec intérêts le paiement de la somme de 462'729 fr. 10. Le notaire a contesté être personnellement débiteur de X.
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B. Par demande du 10 septembre 1998 adressée au Tribunal cantonal vaudois, X. a réclamé à Y. le paiement de 462'729 fr. 10 avec intérêt à 5 % dès le 4 juin 1998, avec mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer et suite de frais et dépens. Le défendeur a conclu à sa libération.
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Par arrêt du 11 juin 2008, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande avec suite de frais et dépens. Elle a considéré que le demandeur n'avait pas prouvé les faits permettant de constater que le notaire avait accepté l'assignation à l'égard du demandeur, de telle sorte qu'il en serait devenu le débiteur.
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C. X. a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 juin 2008. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que sa partie adverse soit condamnée à lui verser la somme de 462'729 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 juin 1998 et que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer soit prononcée.
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L'intimé a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 3 | |
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Il n'est pas douteux que les rapports juridiques en cause doivent être qualifiés, selon le droit suisse, d'assignation au sens de l'art. 466 CO. En l'absence d'élection de droit (art. 116 LDIP), l'assignation est régie par la loi de l'Etat dans lequel l'assigné à sa résidence habituelle ou son établissement, parce que c'est lui qui fournit la prestation caractéristique (art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP; ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615; ATF 127 III 553 consid. 2d p. 556; ATF 121 III 109 consid. 2 p. 111).
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Dans les deux assignations évoquées, l'assigné a son établissement en Suisse, de sorte que le litige relève entièrement du droit suisse.
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3.3 En ce qui concerne la seconde assignation, il résulte des constatations cantonales que l'assignant (le notaire) a révoqué l'assignation. Selon l'art. 470 al. 2 CO, l'assignant peut révoquer l'assignation à l'égard de l'assigné aussi longtemps que celui-ci n'a pas notifié son acceptation à l'assignataire; il peut exercer ce droit même si l'assignant ne pourrait pas révoquer l'assignation à l'égard de l'assignataire selon la règle de l'art. 470 al. 1 CO (ATF 121 III 109 consid. 3a p. 112). Il ne ressort pas des constatations cantonales - et le recourant ne prétend pas le contraire - que la banque W., en sa qualité d'assignée, avait notifié son acceptation au recourant. En conséquence le notaire, en tant qu'assignant, était en droit de révoquer cette assignation. Le recourant ne peut dès lors tirer aucun droit d'une assignation qui a été valablement révoquée; il ne tente d'ailleurs pas de démontrer le contraire.
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Dans une assignation, il n'y a précisément pas de rapport juridique entre l'assigné et l'assignataire, aussi longtemps que l'assigné n'a pas notifié son acceptation à l'assignataire (art. 468 al. 1 CO). Il faut donc examiner si le notaire a notifié au recourant son acceptation de l'assignation.
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Il ne faut pas confondre l'acceptation à l'égard de l'assignant (cf. art. 467 al. 3 CO) et l'acceptation à l'égard de l'assignataire (art. 468 al. 1 CO). Lorsque l'assigné manifeste son acceptation à l'égard de l'assignant pour l'ordre que celui-ci lui donne, il conclut avec lui le contrat d'assignation; l'assigné ne devient cependant débiteur de l'assignataire que si, en plus d'accepter l'assignation, il lui notifie son acceptation de l'ordre sans faire de réserve, ce qui le rend directement débiteur à l'égard de l'assignataire, la dette étant alors considérée comme abstraite (ATF 127 III 553 consid. 2e/bb p. 557). La notification de l'acceptation au sens de l'art. 468 al. 1 CO est une manifestation de volonté que l'assigné adresse à l'assignataire; elle n'a pas besoin de revêtir une forme spéciale et peut résulter d'actes concluants (ATF 127 III 553 consid. 2e/bb p. 557; ATF 122 III 237 consid. 3b p. 242; ATF 121 III 109 consid. 3a p. 112). Il faut cependant que l'assignataire puisse croire de bonne foi, en se fondant sur la manifestation de volonté, que l'assigné a l'intention de s'engager à son égard (ATF 127 III 553 consid. 2e/bb p. 557; ATF 122 III 237 consid. 3b p. 242 et les arrêts cités). Que l'assigné envoie à l'assignataire une copie d'un ordre de paiement, dans un souci de transparence, ne permet pas encore de déduire qu'il a l'intention de s'engager personnellement à l'égard de l'assignataire (ATF 127 III 553 consid. 2e/bb p. 557 s.).
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En l'espèce, il ne ressort pas des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que le notaire aurait, par une déclaration ou un comportement, manifesté la volonté de s'engager personnellement à l'égard du recourant. Il ressort des circonstances - qui ne pouvaient échapper au recourant - que le notaire était le mandataire ou le représentant des vendeurs; le prix de vente ayant été versé en ses mains, il était prêt à en disposer conformément aux instructions de ses mandants; dès qu'il est apparu que les premières instructions ne pouvaient pas être suivies en raison de l'opposition de la banque V., il a bloqué le paiement en faveur du recourant. Peu importe que le notaire, dans un souci de transparence, ait tenu le recourant constamment informé de la situation. Il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus qu'une information sur le déroulement des opérations n'implique pas encore un engagement de payer. L'idée que le notaire s'engagerait personnellement à payer même si les fonds ne sont pas (ou plus) à sa disposition est d'ailleurs complètement étrangère à la pratique du notariat. Un tel engagement ne pourrait être admis que s'il résultait d'une manifestation de volonté suffisamment significative. Il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le notaire se serait, d'une façon ou d'une autre, engagé personnellement à l'égard du recourant à lui payer le montant litigieux. En concluant que le notaire n'avait pas notifié au recourant une acceptation sans réserve (donc indépendamment de la disponibilité des fonds), la cour cantonale n'a pas violé l'art. 468 al. 1 CO. Dès lors que le recourant n'avait pas de créance directe contre l'intimé, c'est à juste titre que la demande a été écartée.
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