BGE 136 III 56 | |||
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6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA (recours en matière civile) |
4A_440/2009 du 17 décembre 2009 | |
Regeste |
Art. 74 und 77 CISG; internationaler Warenkauf; entgangener Gewinn infolge Nichterfüllung des Verkäufers; Schadenersatz. | |
Sachverhalt | |
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Cette dernière a cessé de lui livrer directement ses produits après qu'elle eut conclu un contrat de distribution exclusif avec un autre revendeur ukrainien. Désormais, A. devrait s'approvisionner par l'intermédiaire de ce revendeur, par ailleurs son concurrent, et consentir des prix "détaillant" plus élevés que les prix "export" de la vente directe.
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A. a sommé B. SA de lui livrer au plus tard le 8 avril 2005 des montres dont la commande avait été prétendument acceptée; à défaut, elle renoncerait à l'exécution des contrats en cours et elle se réservait de réclamer des dommages-intérêts.
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Par arrêt du 29 juillet 2009, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a débouté A. de son action en dommages-intérêts intentée à B. SA, tendant au paiement de 653'956 fr. en capital.
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Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile interjeté par A., dans la mesure où ce pourvoi était recevable; il a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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En règle générale, d'après l'art. 74 CVIM, les dommages-intérêts comprennent tant la perte subie que le gain manqué par la partie lésée. Ainsi, lorsque la marchandise n'a pas été livrée et que, de manière reconnaissable pour le vendeur, elle était destinée à la revente, l'acheteur peut réclamer au titre du gain manqué le bénéfice qui était prévisible d'après les marges usuelles(CHRISTOPH BRUNNER, UN-Kaufrecht - CISG, 2004, n° 35 ad art. 74 CVIM; SCHÖNLE/KOLLER, in Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heinrich Honsell [éd.], 2e éd., Berlin 2010, n° 37 ad art. 74 CVIM; SCHLECHTRIEM/WITZ, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Paris 2008, p. 264 n° 394; ULRICH MAGNUS, Wiener UN-Kaufrecht (CISG), in Staudingers Kommentar zum BGB, Berlin 2005, n° 40 ad art. 74 CVIM; GRITLI RYFFEL, Die Schadenersatzhaftung des Verkäufers nach dem Wiener Übereinkommen über internationale Warenkaufverträge, 1992, p. 67; voir aussi INGEBORG SCHWENZER, in Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, 5e éd. 2008, nos 36 et 55 ad art. 74 CVIM).
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Selon plusieurs auteurs, la Convention ne fixe pas le degré de preuve à exiger aux fins de constater le prix de revente que l'acheteur aurait pu obtenir, et sur ce point, c'est la loi du for qui est déterminante(BRUNO ZELLER, Damages under the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Dobbs Ferry 2005, p. 129; MARTIN BRÖLSCH, Schadensersatz und CISG, Francfort-sur-le-Main 2007, p. 59; voir aussi SCHÖNLE/KOLLER, op. cit., nos 49 et 50 ad art. 74 CVIM; MAGNUS, op. cit., n° 61 ad art. 74 CVIM). Lorsque l'action est intentée en Suisse et qu'un montant exact ne peut pas être établi, le dommage - y compris le gain manqué - est éventuellement susceptible d'appréciation selon l'art. 42 al. 2 CO (BRUNNER, op. cit., nos 55 à 57 ad art. 74 CVIM). Selon un autre avis, le degré de preuve est aussi prescrit par la Convention, à l'exclusion de la loi du for, et le gain manqué doit être établi "avec un degré raisonnable de certitude" (SCHWENZER, op. cit, n° 65 ad art. 74 CVIM).
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La Cour civile juge que la demanderesse aurait pu produire, dans le procès, les contrats de revente pour l'exécution desquels elle a passé commande à la défenderesse, et établir ainsi concrètement des prix de revente exacts. En conséquence, selon la Cour, la demanderesse n'est pas autorisée à réclamer une estimation du dommage selon l'art. 42 al. 2 CO; faute d'avoir produit les contrats, elle a échoué dans la preuve du dommage, ce qui entraîne le rejet de toute prétention.
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On verra que dans les circonstances de l'espèce, en l'état de la cause, la demanderesse n'a de toute manière pas droit à la pleine compensation du gain manqué; c'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'examiner les critiques qu'elle développe sur la base de l'art. 42 al. 2 CO au sujet de la preuve des prix de revente ou de l'estimation du dommage.
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Cette règle impose à l'acheteur, lorsque la marchandise ne lui est pas livrée, d'effectuer un achat de remplacement si cette opération est raisonnablement possible(BRUNNER, op. cit., n° 8 ad art. 77 CVIM; SCHÖNLE/KOLLER, op. cit., nos 36 ad art. 74 CVIM et 8 ad art. 77 CVIM; SCHLECHTRIEM/WITZ, loc. cit.; MAGNUS, op. cit., n° 11 ad art. 77 CVIM; MARTIN BRÖLSCH, op. cit., p. 99; voir aussi SCHLECHTRIEM, Schadenersatz und Erfüllungsinteresse, in Festschrift für Apostolos Georgiades, Berne 2006, p. 394). L'acheteur a alors droit à des dommages- intérêts à calculer selon l'art. 75 CVIM, d'après la différence entre le prix convenu entre les parties et celui de cet achat de remplacement. Si l'acheteur a omis l'achat de remplacement qu'il aurait pu raisonnablement faire, les dommages-intérêts sont réduits à ceux qu'il pourrait obtenir s'il avait fait l'achat.
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La Cour civile constate que la demanderesse avait la possibilité de se procurer des montres des modèles concernés, que la défenderesse lui refusait en violation de ses obligations, en traitant avec le revendeur qui bénéficie désormais de l'exclusivité en Ukraine. La pertinence de ce fait n'est pas sérieusement contestée devant le Tribunal fédéral car la demanderesse se borne à arguer du droit interne suisse alors que la cause relève de la Convention. Il s'ensuit que cette partie n'a pas droit, au regard de l'art. 77 CVIM, à des dommages-intérêts à calculer d'après la différence entre les prix "export" et la valeur de revente, mais seulement d'après la différence entre ces prix "export" et les prix "détaillant" que le revendeur aurait exigés pour fournir les mêmes montres.
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Le rejet de toute prétention se révèle contraire aux art. 74 et 77 CVIM, en tant que la demanderesse n'obtient pas ces dommages-intérêts réduits. La Cour civile n'a pas constaté les prix "détaillant" et le Tribunal fédéral n'est donc pas en mesure de statuer sur la prétention à reconnaître. Il n'apparaît pas d'emblée que ces prix n'aient pas été allégués et qu'ils ne puissent plus l'être selon le droit cantonal de procédure (cf. ATF 131 III 257 consid. 4.2 p. 267/268). Faute de contenir les motifs déterminants de fait, aux termes de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, la décision attaquée doit être annulée en application de l'art. 112 al. 3 LTF.
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