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43. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Banque B. (recours en matière civile) |
5A_122/2009 du 2 février 2010 | |
Regeste |
Bestreitung des Lastenverzeichnisses (Art. 140 Abs. 2 SchKG; Art. 39 VZG); Berücksichtigung eines Schuldbriefes (Art. 842 ZGB), welcher dem Gläubiger sicherungsübereignet worden ist (Art. 35 Abs. 2 VZG). | |
Sachverhalt | |
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Après avoir dénoncé au remboursement le crédit garanti par les cédules hypothécaires précitées et mis en demeure A. de lui payer les sommes de 370'000 fr. et 1'040'000 fr., la banque a fait notifier à celle- ci deux poursuites en réalisation de gage immobilier. Les oppositions à ces poursuites ont été levées provisoirement à concurrence, respectivement, de 370'000 fr. avec intérêt à 10 % dès le 1er janvier 2001 et de 1'040'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 6 juin 2001.
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La banque a requis la réalisation des gages les 10 janvier et 30 juin 2003. Dans l'état des charges de l'immeuble mis aux enchères le 14 mai 2004, la poursuivante a été inscrite, conformément à sa production, comme créancière en premier rang de 1'402'867 fr. 75, dont 361'457 fr. 75 d'intérêts à 8 % du 10 janvier 2000 au 14 mai 2004, et comme créancière en deuxième rang de 513'872 fr. 25, dont 143'272 fr. 25 d'intérêts à 10 % du 30 juin 2000 au 14 mai 2004. Il y était mentionné que les cédules hypothécaires garantissaient, outre l'engagement résultant du prêt hypothécaire, qui s'élevait à 1'261'073 fr. 25, les engagements résultant de deux autres comptes sur lesquels la poursuivante avait fait valoir l'extension de son droit de gage et dont le montant s'élevait à 2'091'814 fr. 20, soit en tout 3'352'887 fr. 45. L'office des poursuites a porté à l'état des charges la valeur totale des cédules hypothécaires, soit 1'916'740 fr. (1'402'867.75 + 513'872.25).
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Le 17 mars 2004, la poursuivie a introduit devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une action en contestation de l'état des charges (art. 140 al. 2 LP et 39 ORFI), concluant à ce que les créances incorporées dans les cédules hypothécaires en question soient réduites. Elle faisait notamment valoir que les intérêts portés à l'état des charges étaient erronés et qu'ils auraient dû être calculés selon les taux et périodes retenus dans les décisions de mainlevée. Par jugement du 18 juin 2008, la Cour civile cantonale a rejeté l'action. Le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par la demanderesse a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
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(résumé)
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Erwägung 3 | |
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L'art. 35 al. 2 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI; RS 281.42), applicable par analogie à la réalisation dans la poursuite en réalisation de gage en vertu de l'art. 102 ORFI, prévoit que les titres de gage créés au nom du propriétaire et donnés en nantissement doivent figurer à leur rang dans l'état des charges pour le montant du titre ou, si la somme pour laquelle le titre a été donné en nantissement est inférieure, pour cette somme. Cela signifie a fortiori, en l'espèce, que si la créance résultant du rapport contractuel de base était inférieure au ![]() | 8 |
Selon les constatations du jugement attaqué et l'expertise sur laquelle elles s'appuient, la créance totale produite par l'intimée sur la base du rapport contractuel de base s'élevait à 3'352'887 fr. 45, y compris ses intérêts, soumis à évolution, convenus pour cette créance, alors que le montant total des créances cédulaires s'élevait à 1'916'740 fr., y compris leurs intérêts calculés aux taux fixés dans les conventions de fiducie de 8 % et 10 % (cf. les faits ci-dessus). L'office des poursuites s'est donc conformé aux principes qui viennent d'être exposés en portant à l'état des charges le montant total des créances cédulaires, par 1'916'740 fr.
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En l'espèce, les parties sont convenues, aux termes des actes de cession en propriété et à fin de garantie des titres hypothécaires du 17 janvier 1996, que les créances cédulaires porteraient intérêt aux taux maximum mentionnés dans les titres, soit respectivement 8 % et 10 %. Au stade de la réalisation, la créancière pouvait donc, en vertu de l'art. 818 al. 1 ch. 1 et 3 CC, requérir la prise en compte à l'état des ![]() | 11 |
Les réquisitions de vente ayant été présentées, respectivement, le 10 janvier 2003 et le 30 juin 2003, et la réalisation ayant eu lieu le 14 mai 2004, jour auquel prenait fin la garantie hypothécaire(PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome III, 3e éd. 2003, n. 2795), la production d'intérêts, soit 8 % sur 1'040'000 fr. du 10 janvier 2000 au 14 mai 2004, et 10 % sur 370'000 fr. du 30 juin 2000 au 14 mai 2004, pouvait ainsi être inscrite à l'état des charges, d'éventuels intérêts supplémentaires au titre des intérêts courus (art. 818 al. 1 ch. 3 CC) ne pouvant être pris en considération dès lors que la production de la créancière, portée à l'état des charges, ne les réclamait pas.
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Ce point de vue ne peut pas être partagé. Selon la jurisprudence, en effet, le créancier gagiste poursuivant peut produire d'autres ou de plus amples droits que ceux réclamés dans la réquisition de poursuite, par exemple des intérêts supplémentaires. Comme tout tiers créancier, il peut exiger que ses droits, pour lesquels il n'a pas requis la poursuite, soient pris en considération dans l'état des charges; pour le même motif, il peut aussi produire la partie de la créance pour laquelle la mainlevée de l'opposition lui a été refusée (arrêt 5C.266/ 2005 du 2 février 2006 consid. 3.2 et les références citées). En outre, au stade de la mainlevée, le juge qui la prononce ne connaît pas encore le jour de la réquisition de vente et n'est donc pas en mesure d'allouer les intérêts courants (art. 818 al. 1 ch. 3 in fine CC).
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