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Informationen zum Dokument  BGE 136 III 310  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
4. (...) ...
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47. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Hoirie de feu X. soit A.X., B.X. et C.X. contre Assurance Z. (recours en matière civile)
 
 
4A_463/2008 du 20 avril 2010
 
 
Regeste
 
Schadensberechnung bei Körperverletzung (Art. 46 OR).  
 
Sachverhalt
 
BGE 136 III, 310 (310)A. X., né le 17 novembre 1938, a exercé la profession de chauffeur de taxi indépendant à Genève; outre une voiture de marque Mercedes-Benz, il disposait d'un service de taxis "VIP", ayant fait l'acquisition de deux Rolls-Royce.
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Le 6 mai 1987, vers 21 h 30, X., alors qu'il circulait au volant de son taxi Mercedes-Benz à 110 km/h sur la chaussée lac de l'autoroute Lausanne-Genève, a été violemment percuté par l'automobile qui le suivait sur la même voie. Ce véhicule était piloté par A., qui était assuré en responsabilité civile par Assurance Z.
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BGE 136 III, 310 (311)X. a été gravement blessé lors de cet accident, au cours duquel sa voiture a été détruite. Il a été hospitalisé à l'Hôpital V. du 6 mai au 25 juin 1987, où il a subi une intervention chirurgicale urgente; il a été posé le diagnostic de fracture ouverte oblique du tibia droit, de plaie lacérée au niveau de la tête du péroné avec ouverture minime de l'articulation du genou droit, d'arrachement de l'épine tibiale postérieure à droite et de fracture des apophyses transverses de L1-L2-L3-L4-L5 à droite.
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Par courrier du 22 septembre 1987, Assurance Z. a écrit à X. que la responsabilité de son assuré A. était seule engagée dans l'accident, si bien que le préjudice subi par le lésé serait intégralement indemnisé.
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De 1988 à 1994, X. a consulté de nombreux médecins. Il a commencé à développer un syndrome anxio-dépressif chronique.
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Le 22 avril 1988, X. a repris à mi-temps son activité indépendante de chauffeur de taxi; il n'a en revanche jamais recommencé l'exploitation de son service "VIP".
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B. Par demande du 11 juin 1997, X. a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre Assurance Z. Il a conclu au paiement de 1'600'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mai 1987.
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Le 15 février 2005, la défenderesse a versé à X. un montant de 400'000 fr. Le 12 avril 2005, celui-ci a informé le juge instructeur de ce paiement et déclaré qu'il réduisait ses conclusions à concurrence de ce montant, valeur au 15 février 2005.
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Par jugement du 20 septembre 2007, la Cour civile a condamné la défenderesse à payer au demandeur les sommes de 304'665 fr. 15 plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 février 1996 à titre de perte de gain actuelle et de 50'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 mai 1987 en réparation du tort moral éprouvé, le tout sous déduction du montant de 400'000 fr., valeur au 15 février 2005.
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C. X. a interjeté le 10 octobre 2008 un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile. Il a requis principalement qu'il soit constaté que la défenderesse est devenue sa débitrice de la somme de 1'809'452 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mai 1987. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à la Cour civile pour qu'elle revoie sa décision conformément aux considérants du Tribunal fédéral.
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Par ordonnance du 16 octobre 2008, le Président d'alors de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours BGE 136 III, 310 (312)jusqu'à droit connu sur les recours en nullité et en réforme déposés respectivement par le recourant et l'intimée auprès du Tribunal cantonal vaudois contre le jugement susmentionné.
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Après avoir pris acte, par l'intermédiaire de son Président, du retrait du recours en réforme que la défenderesse avait formé et rayé l'affaire du rôle en tant qu'elle concernait cette partie, la Chambre des recours, par arrêt du 15 décembre 2008 communiqué le 9 juin 2009 au Tribunal fédéral, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en nullité formé par le demandeur et maintenu le jugement du 20 septembre 2007.
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Par lettre du 3 novembre 2009, A.X., B.X. et C.X. ont fait part au Tribunal fédéral du décès de X., survenu le 25 septembre 2009, et de leur intention de reprendre la procédure en lieu et place du de cujus.
13
Par ordonnance du 20 novembre 2009, le Juge instructeur de la Ire Cour de droit civil a ordonné la suspension de la procédure de recours jusqu'à ce que les héritiers prétendus aient apporté les renseignements nécessaires pour continuer le procès. Ces derniers ayant produit un certificat d'héritiers dressé par un notaire, le Juge instructeur, par ordonnance du 12 mars 2010, a ordonné la reprise de cause entre l'hoirie de feu X., soit A.X., B.X. et C.X., en qualité de recourantes, et Assurance Z., en qualité d'intimée.
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Le Tribunal fédéral a délibéré en séance publique le 20 avril 2010.
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(résumé)
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Extrait des considérants:
 
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4.2.2 Selon la jurisprudence, la cessation de toute activité lucrative à l'âge de la retraite correspond sans aucun doute, au moins pour les salariés, au cours ordinaire des choses (ATF 123 III 115 consid. 6b p. 118). Ce précédent, confirmé très récemment par le Tribunal fédéral dans un cas concernant un indépendant (arrêt 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 5.2.3), pose la règle générale que l'âge ouvrant le droit à une rente AVS correspond pour toutes les catégories de travailleurs à la limite temporelle de l'activité professionnelle. Il n'exclut pas que dans des circonstances particulières, par exemple selon la profession exercée, l'état de santé général ou la situation financière du lésé, cette limite soit repoussée pour les indépendants (cf. à ce propos ROLAND BREHM, Commentaire bernois, 3e éd. 2006, n° 49 des remarques préliminaires aux art. 45 et 46 CO).
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BGE 136 III, 310 (313)Cette jurisprudence a été approuvée par la doctrine moderne(FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2005, ch. 1039 p. 262/263; le même, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, n° 26 ad art. 46 CO; SCHAETZLE/WEBER, Manuel de capitalisation, 5e éd. 2001, ch. 3.134 p. 381).
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Certes, le demandeur avait le statut d'indépendant dans son activité de chauffeur de taxi. Le jugement attaqué a cependant retenu que le lésé n'a ni allégué ni établi qu'il aurait eu l'intention de travailler après 65 ans ou qu'il aurait effectivement travaillé au-delà de cet âge. Saisie d'un recours cantonal en nullité contre le jugement du 20 septembre 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 15 décembre 2008, a jugé que la constatation précitée de la Cour civile ne procédait pas d'une appréciation arbitraire des preuves administrées et que le principe procédural de l'autonomie des parties dans l'allégation des faits avait été respecté. Or, le demandeur n'a pas formé de recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité valant en la matière décision de dernière instance au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, décision qui est désormais définitive.
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Il s'ensuit que les recourantes ne peuvent plus remettre en cause cette constatation dans le présent recours en matière civile.
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Le moyen est irrecevable.
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