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91. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile) |
5A_313/2010 du 6 septembre 2010 | |
Regeste |
Art. 81 Abs. 1 SchKG und Art. 120 Abs. 2 OR; Erlöschen der Forderung in der Betreibung durch Verrechnung; bestrittene Verrechnungsforderung. | |
Sachverhalt | |
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Par jugement rendu par défaut le 18 septembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a levé définitivement l'opposition. Le 17 décembre 2009, statuant sur l'opposition à défaut formée par A., il a confirmé ce prononcé.
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Le 4 mars 2010, la 1re Section de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par A., sous suite de frais et dépens. ![]() | 3 |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile de A.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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Erwägung 4.2 | |
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Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44 in fine; ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références).
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Certes, l'art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (PIERRE TERCIER, Le droit des obligations, 4e éd. 2009, p. 312 no 1534). En d'autres termes, la créance compensante permet l'exercice de l'exception même si elle est contestée en l'un de ses éléments. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt 5P.245/1992 du 16 novembre 1992 consid. 2 et la référence à VIKTOR AEPLI, Commentaire zurichois, 1991, no 148 ad art. 120 CO; TERCIER, ibidem).
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Or, dans la procédure sommaire de la mainlevée d'opposition à une poursuite fondée sur un jugement (art. 80 et 81 LP), le juge ne peut procéder à un tel examen. Le caractère d'une telle procédure s'oppose à ce qu'il tranche des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les arrêts cités). Par ailleurs, l'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition, la preuve par titre - et non la seule vraisemblance, ainsi qu'il en va dans la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) - de l'extinction de la dette. A cet égard, il
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