![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. et B. contre dame X. (recours en matière civile) |
5A_662/2010 du 15 février 2011 | |
Regeste |
Art. 216 ZGB, aArt. 214 Abs. 3 ZGB und Art. 10 SchlT ZGB; Ehevertrag. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Par contrat de mariage du 24 janvier 1973, les époux X., soumis au régime de l'union des biens, ont modifié la répartition du bénéfice ![]() | 2 |
Le 26 août 1992, X. a rédigé un testament olographe par lequel, dans l'hypothèse où il décéderait avant son épouse, il a réduit ses enfants à leur réserve héréditaire, institué son épouse héritière de la quotité disponible et grevé la part réservataire revenant à ses enfants d'un usufruit en faveur de son épouse conformément à l'art. 473 CC. Dame X. a rédigé un testament au contenu identique.
| 3 |
B. Le 8 novembre 2007, A. et B. ont formé une demande en justice tendant notamment à l'annulation des dispositions pour cause de mort laissées par leur père et favorisant leur mère à leur détriment. Reconventionnellement, dame X. a conclu, en exécution du contrat de mariage du 24 janvier 1973, à ce que la propriété des biens de feu son époux lui soit transférée.
| 4 |
Par jugement du 8 décembre 2009, le Président de l'Arrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier-La Neuveville a rejeté la demande et attribué tous les biens du de cujus à la défenderesse.
| 5 |
Statuant sur appel des demandeurs, la Cour suprême du canton de Berne a confirmé le jugement attaqué par arrêt du 29 juin 2010.
| 6 |
C. Le 20 septembre 2010, A. et B. exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. Ils invoquent notamment que le contrat de mariage du 24 janvier 1973 est nul en ce qui concerne l'attribution de la totalité du bénéfice de l'union conjugale au conjoint survivant, faute de satisfaire aux exigences de forme du pacte successoral.
| 7 |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
| 8 |
(résumé)
| 9 |
Extrait des considérants: | |
Erwägung 4.2 | |
10 | |
![]() | 11 |
4.2.2 Sous l'empire de l'ancien droit, à propos du régime de l'union des biens, le Tribunal fédéral a qualifié la modification en faveur du conjoint survivant de la répartition du bénéfice qui résulte de la liquidation du régime matrimonial de disposition pour cause de mort (ATF 116 II 243 consid. 3; ATF 115 II 321 consid. 3; ATF 106 II 276 consid. 2; ATF 102 II 313 consid. 4; du même avis: HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1992, nos 34 ss ad art. 216 CC; PIOTET, Les libéralités par contrat de mariage ou autres donations au sens large et le droit successoral, 1997, p. 30 ss; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4e éd. 2010, n° 27 ad art. 216 CC; STECK, in Scheidung, Kommentar, 2e éd. 2011, n° 15 art. 216 CC; STETTLER/ ![]() | 12 |
4.2.3 S'agissant de la forme que doivent revêtir de telles conventions, le Tribunal fédéral ne s'est prononcé explicitement sur la question qu'antérieurement à l'arrêt Nobel, qui les qualifie de dispositions pour cause de mort (ATF 102 II 313 consid. 4). Il avait alors jugé que l'observation des formes prévues à l'ancien art. 214 al. 3 CC, à savoir celles du contrat de mariage, était nécessaire et suffisante sans devoir respecter celles du pacte successoral (ATF 58 II 1). L'arrêt Nobel ne tranche pas la question de la forme; il constate cependant que c'est par contrat de mariage qu'a eu lieu l'attribution du bénéfice au conjoint survivant qualifiée de donation pour cause de mort au sens de l'art. 245 al. 2 CO (ATF 102 II 313 consid. 4d). Depuis lors, et malgré cette nouvelle qualification juridique, la forme du contrat de mariage paraît avoir été jugée suffisante (cf. ATF 127 III 529; ATF 116 II 243 dont l'état de fait indique que les époux avaient conclu un contrat de mariage et non un pacte successoral). Pour le régime de la participation aux acquêts, il ressort du message du Conseil fédéral du 11 juillet 1979 concernant la révision du code civil suisse - dont le projet proposait une reprise de la solution retenue par l'arrêt Nobel dans la loi - que la forme des dérogations conventionnelles est le contrat de mariage, même si elles peuvent renfermer, quant au fond, une disposition pour cause de mort (FF 1979 II 1302 ch. 222. 542). La doctrine, qu'elle soit partisane de la qualification d'acte entre vifs ou de disposition pour cause de mort, partage cet avis (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n° 10 ad art. 216 CC; PIOTET, op. cit., ![]() | 13 |
14 | |
En premier lieu, le texte légal lui-même prévoit expressément qu'une dérogation au système de la loi doit intervenir par contrat de mariage (ancien art. 214 al. 3 et art. 216 al. 1 CC). En outre, ces deux dispositions sont comprises, d'un point de vue systématique, dans le titre du Code civil traitant des régimes matrimoniaux et non dans celui relatif aux dispositions pour cause de mort. Quant à leur portée, ces conventions dérogeant au système légal sont, d'une manière générale, prévues en faveur du conjoint survivant, l'art. 217 CC précisant qu'à défaut d'une clause expresse dans le contrat de mariage, elles ne s'appliquent pas en cas de divorce, séparation de corps ou nullité du mariage (pour l'ancien droit, art. 154 al. 3, 155 et 134 al. 2 CC). Aussi, la disposition spéciale (art. 216 al. 1 CC ou, comme en l'espèce, ancien art. 214 al. 3 CC) qui les soumet au contrat de mariage serait pratiquement vidée de son sens si l'on exigeait qu'elles satisfassent aux formes du pacte successoral aussitôt qu'elles visent à favoriser le conjoint survivant. En outre, dès lors que la loi prévoit expressément que les conventions sur la répartition du bénéfice peuvent porter atteinte aux droits des héritiers réservataires à l'exclusion de ceux des enfants non communs et de leurs descendants (art. 216 al. 2 CC et 10 al. 3 Tit. fin. CC), force est d'admettre qu'elle les soumet à des règles spécifiques qui diffèrent de celles prévalant de manière générale en droit successoral. Si tel n'était pas le cas, ces ![]() | 15 |
Enfin, un traitement différent des époux soumis au régime de l'union des biens, comme le préconisent les recourants en se référant à BADDELEY - qui pourtant ne se prononce pas sur la question (BADDELEY, op. cit., n° 42 ad art. 245 CO) -, ne se justifie pas. Le législateur a en effet expressément soumis les contrats de mariage passés sous l'ancien droit - comme ceux conclus sous le nouveau droit - à des règles spéciales comparables, notamment en ce qui concerne la protection des héritiers réservataires. Les art. 216 CC et ancien 214 al. 3 CC en relation avec l'art. 10 al. 3 Tit. fin. CC doivent ainsi être interprétés de manière identique (cf. consid. 4.2.1 supra).
| 16 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |