BGE 137 III 455 | |||
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68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause H.X. et F.X. contre A., B. SA et C. SA (recours en matière civile) |
4A_491/2010 du 30 août 2011 | |
Regeste |
Art. 530 Abs. 1 und Art. 544 Abs. 1 OR; einfache Gesellschaft, Schadenersatzforderungen, Aktivlegitimation. |
Die Vereinbarung, mit der mehrere Parteien ihre Kräfte und Mittel vereinigen, um ein Grundstück zu erwerben und darauf ein Gebäude zu bauen, bildet eine einfache Gesellschaft; dabei ist unerheblich, wenn die Parteien von vornherein beabsichtigt haben, die Liegenschaft anschliessend in Stockwerkeigentum überzuführen (E. 3.2). |
Die Regel von Art. 544 Abs. 1 OR gilt für alle Forderungen, die der einfachen Gesellschaft zustehen, einschliesslich allfällige Schadenersatzforderungen; die Gesellschafter bilden eine notwendige Streitgenossenschaft und müssen gemeinsam klagen, um die entsprechenden Forderungen durchzusetzen (E. 3.4 und 3.5). | |
Extrait des considérants: | |
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La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (arrêt 4C.22/2006 du 5 mai 2006 consid. 6.2, in SJ 2006 I p. 541).
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S'agissant du but commun, acheter ensemble un immeuble (ATF 130 III 248 let. A p. 249; ATF 127 III 46 consid. 3b p. 52) ou construire un bâtiment en commun (ATF 134 III 597 consid. 3.2 p. 601) constitue typiquement un but de société simple. L'art. 530 CO n'exige pas que la société tende à réaliser un bénéfice. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit conçue pour durer de manière illimitée (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n° 7 ad art. 530 CO; FELLMANN/MÜLLER, Berner Kommentar, 2006, n° 479 ad art. 530 CO et les références citées; HANDSCHIN/VOLLZUN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2009, n° 41 ad art. 530 CO; MARTIN FURRER, Der gemeinsame Zweck als Grundbegriff und Abgrenzungskriterium im Recht der einfachen Gesellschaft, 1996, p. 54).
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Pour ce qui est de l'apport que chaque associé doit fournir, il peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (arrêt 4C.166/2005 du 24 août 2005 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC, cette dernière question n'étant toutefois pas discutée ici (cf. arrêts 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.3; 4A_509/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.5.1). L'apport, régi par l'art. 531 CO, ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (CHAIX, op. cit., n° 2 ad art. 531 CO; FELLMANN/MÜLLER, op. cit., n° 61 ad art. 531 CO; LUKAS HANDSCHIN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3e éd. 2008, n° 5 ad art. 531 CO).
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3.2 En l'espèce, il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que les recourants et le couple Z. ont conçu le projet de s'associer en vue d'acquérir le terrain que la recourante avait remarqué et d'y faire construire en commun une maison destinée à abriter deux logements, l'un pour le couple recourant et l'autre pour le couple Z. Chacun devait faire un apport, puisque les frais devaient être partagés. Ce projet a été mis à exécution, puisque les deux couples ont ensemble conclu la promesse de vente, puis le contrat de vente concernant l'acquisition du terrain. Ils ont ensemble mis en oeuvre les intimés en vue d'étudier la construction, puis de la réaliser. Ils ont effectivement partagé les frais. Il résulte qu'ils ont uni leurs efforts et leurs ressources en vue de réaliser un but commun, à savoir acquérir un terrain et y construire un bâtiment. Le rapport juridique noué entre eux se caractérise donc comme une société simple au sens de l'art. 530 CO.
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Qu'ils aient d'emblée conçu l'idée de constituer ensuite une propriété par étages, de manière à ce que chacun des couples devienne à terme propriétaire de son propre logement n'y change rien (cf. ATF 110 II 287 consid. 2a p. 290).
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Il résulte des constatations cantonales que les intimés ont été en contact avec les deux couples et que ce sont ces derniers qui, ensemble, ont approuvé les deux projets successifs. Ainsi, le contrat a bien été conclu avec les deux couples, formant une société simple en vue de la réalisation de leur projet.
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Il est sans doute vrai que par la suite, une fois la construction réalisée, chaque couple a commencé à raisonner en fonction de son propre logement. Cette remarque est toutefois sans pertinence, de même que l'argumentation tirée de la constitution d'une propriété par étages (art. 712a ss CC). En effet, les rapports entre les parties se sont noués en 1993, à une époque où les deux couples formaient entre eux clairement une société simple, les futurs logements n'étant alors ni déterminés, ni attribués. La propriété par étages n'a été constituée que le 27 juillet 1994; si cette constitution a eu une conséquence pour les recourants et les époux Z. (tout en restant engagés par la convention de société simple, ils ont alors formé une communauté de propriétaires d'étage; cf. ATF 134 III 597 consid. 3.2 p. 602), elle ne peut avoir pour effet d'imposer aux intimés un changement de parties dans le contrat déjà conclu.
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3.4 Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Dès lors qu'aucune convention contraire n'a été prouvée, il faut en déduire que les biens de la société simple appartiennent, sous la forme de la propriété en main commune, à tous les associés, de sorte qu'ils ne peuvent en disposer qu'en commun (arrêt 4A_275/2010 du 11 août 2010 consid. 4.2; ATF 119 Ia 342 consid. 2a p. 345). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société simple, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts (arrêt 4A_275/2010 déjà cité, consid. 4.2; arrêts 4C.277/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1; 4C.218/2000 du 6 octobre 2000 consid. 2a).
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Il résulte de ce qui précède que les recourants et les époux Z. étaient titulaires en main commune d'une éventuelle créance à l'encontre des intimés, née du contrat conclu avec eux.
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Dès lors que les associés Z. n'ont pas agi avec les recourants, c'est à juste titre que la demande a été rejetée.
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