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76. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre Romande Energie Commerce SA (recours en matière civile) |
4A_378/2011 du 10 octobre 2011 | |
Regeste |
Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG, Art. 22 Abs. 2 lit. b StromVG, Art. 19 Abs. 2 StromVV; Zwischenentscheid, nicht wieder gutzumachender Nachteil, Verfahren vor der Eidgenössischen Elektrizitätskommission. | |
Sachverhalt | |
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Les parties sont en litige sur le prix de l'énergie facturé par Romande Energie Commerce SA depuis 2009.
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B. Par demande du 17 mars 2010, Romande Energie Commerce SA a ouvert une action en paiement devant le Tribunal cantonal vaudois contre X. SA, réclamant à cette dernière la somme de 354'855 fr. 25 avec intérêts, à titre de solde de factures impayées.
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X. SA s'oppose à la demande en totalité.
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X. SA a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à décision de la Commission fédérale de l'électricité; elle a fait valoir qu'elle avait saisi cette commission de sa contestation sur les prix pratiqués et qu'une procédure avait été ouverte d'office. Il faut relever que la Commission fédérale a par deux fois refusé d'ordonner les mesures provisionnelles sollicitées par X. SA.
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Par jugement incident du 14 décembre 2010, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande. Elle a considéré que la suspension n'était pas nécessaire au sens de l'art. 123 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC/VD; RSV 270.11), une décision de la Commission fédérale de l'électricité pouvant être apportée durant la procédure en tant que fait nouveau. Ce jugement a été communiqué aux parties avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272).
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Statuant sur recours cantonal formé par X. SA, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 20 avril 2011, a confirmé le jugement attaqué. Elle a adopté la motivation des premiers juges et elle a relevé, en outre, que la procédure devant la Commission fédérale de l'électricité était indépendante et que, si elle devait aboutir à une réduction du prix, les dispositions applicables prévoient alors la restitution du trop-perçu.
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C. X. SA exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 20 avril 2011. Invoquant une violation des art. 9, 29, 49 Cst., 6 CEDH, ![]() | 8 |
(extrait)
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 1 | |
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En vertu de l'art. 117 LTF, les art. 90 à 94 LTF s'appliquent également par analogie à la procédure du recours constitutionnel. En conséquence, si le recours en matière civile devait être considéré comme irrecevable en vertu de ces dispositions, cela ne permettrait pas pour autant, à titre subsidiaire, un recours constitutionnel, puisque celui-ci est soumis aux mêmes règles.
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Que le juge accorde ou refuse la suspension, sa décision ne met pas fin à la procédure, puisque celle-ci doit de toute manière, tôt ou tard, se poursuivre. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
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Par la décision attaquée, la cour cantonale n'a pas statué sur une part de ce qui est demandé sur le fond, ni mis hors de cause une partie; il ne s'agit dès lors pas davantage d'une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF.
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La décision qui prononce ou refuse une suspension de la procédure doit être qualifiée de décision incidente (ATF 123 III 414 consid. 1 p. 417).
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La décision attaquée ne concerne ni la compétence, ni une demande de récusation (art. 92 LTF). La recourante, dans son argumentation, ![]() | 16 |
On se trouve donc en présence d'une autre décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, de sorte qu'un recours immédiat au Tribunal fédéral n'est possible qu'aux conditions fixées dans cette disposition.
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Il est évident qu'une décision inverse (la suspension de la procédure) ne mettrait pas fin à la procédure, de sorte que l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit être d'emblée écartée.
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Le recours n'est donc ouvert qu'à la condition que la décision attaquée puisse causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
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Le préjudice doit encore être irréparable, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante le ferait disparaître entièrement (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 87; ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190).
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Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95).
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Que la recourante doive ou non la somme qui lui est réclamée, le refus de la suspension ne modifie pas sa situation patrimoniale, puisque l'état de ses passifs reste inchangé.
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Il est vrai qu'en l'absence de suspension la recourante risque d'être plus rapidement condamnée à payer. Toutefois, si la condamnation est infondée, on doit rappeler que la recourante disposera des voies de droit ouvertes et qu'un jugement final qui lui serait favorable supprimerait le préjudice, de sorte qu'elle n'est pas exposée à un préjudice irréparable. Si la condamnation est fondée, on ne saurait parler d'un préjudice d'ordre juridique, puisqu'il est conforme au droit que la recourante doive payer les sommes dont elle est débitrice.
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La recourante fait valoir qu'elle est exposée à devoir temporairement payer davantage que ce qui pourrait finalement être considéré comme justifié par la Commission fédérale de l'électricité. Par cette argumentation - comme on va le voir -, la recourante crée une confusion avec la procédure pendante devant la Commission fédérale de l'électricité.
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Aucune disposition de droit fédéral ne prévoit que les prix pratiqués par le gestionnaire de réseau devraient recevoir l'approbation préalable d'une autorité. Il ressort au contraire de l'art. 18 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl; RS 734.71), qui concerne l'utilisation du réseau, qu'il appartient au gestionnaire du réseau de fixer les tarifs d'utilisation. Il faut donc en déduire que l'intimée est en principe habilitée à fixer la rémunération qui lui est due en échange de l'énergie qu'elle est tenue de fournir. La loi a cependant institué une ![]() | 29 |
Pour le juge civil, une éventuelle réduction qui serait ordonnée dans l'avenir par la commission ne constitue qu'un fait futur et incertain. Si une telle réduction était ordonnée, le droit administratif prévoit les mesures nécessaires pour la restitution du trop-perçu. Ainsi, l'art. 19 al. 2 OApEl prescrit que la commission ordonne la compensation par une réduction tarifaire des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
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En l'espèce, il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que la recourante a sollicité des mesures provisionnelles qui lui ont été refusées par la Commission de l'électricité. Le préjudice suggéré par la recourante découle entièrement de cette décision, laquelle ne fait pas l'objet du présent recours. D'ailleurs, si le juge civil admettait la suspension de la procédure pour ce motif, il accorderait en pratique un effet suspensif à la procédure initiée devant la Commission de l'électricité alors que l'ordre juridique ne le prévoit pas et il détournerait le refus des mesures provisionnelles décidé par la commission fédérale pour la procédure relevant de sa compétence.
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De surcroît, si la Commission de l'électricité (ou une autorité de recours) parvenait à la conclusion que la rémunération fixée par ![]() | 32 |
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