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Informationen zum Dokument  BGE 137 III 589  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 1
Erwägung 1.2
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89. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. SA contre B. SA (recours en matière civile )
 
 
5A_509/2011 du 18 octobre 2011
 
 
Regeste
 
Provisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts; Art. 837 und 961 ZGB; Art. 90 und 93 BGG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 137 III, 589 (589)A. Par ordonnance du 30 septembre 2010, statuant sur la requête formée le même jour par B. SA, le Juge II du district de Monthey a ordonné, à titre préprovisoire, l'annotation en faveur de la requérante d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle n° 3977, plan n° 19, sise sur la commune de X. et propriété de A. SA, à concurrence de 204'075 fr. 30, avec intérêts à 5 % l'an.
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BGE 137 III, 589 (590)A l'appui de sa requête, B. SA a allégué qu'elle avait oeuvré, en qualité de sous-traitante de la société C. SA, pour différents travaux en vue de la réalisation de conduites commandées durant le courant de l'année 2009 à cette dernière par D. SA et A. SA et qu'elle n'avait pu obtenir de C. SA le recouvrement d'une facture de 204'075 fr. 30.
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Après avoir entendu les parties, le Juge II du district de Monthey a, par ordonnance du 11 novembre 2010, rejeté la requête et ordonné la radiation de l'hypothèque inscrite à titre préprovisoire.
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B. Le 17 décembre 2010, B. SA a formé un pourvoi en nullité au Tribunal cantonal du canton du Valais contre cette décision. L'effet suspensif a été octroyé le 24 janvier 2011.
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Par arrêt du 7 juillet 2011, le Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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C. Le 18 octobre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par A. SA contre cet arrêt.
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(résumé)
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Extrait des considérants:
 
 
Erwägung 1
 
 
Erwägung 1.2
 
1.2.1 La recevabilité du recours en matière civile suppose encore que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision mettant fin à la procédure (art. 90 LTF). Le recours est également recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
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BGE 137 III, 589 (591)1.2.2 La décision, fondée sur l'art. 961 al. 1 ch. 1 CC, qui refuse l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF dès lors que, si elle est maintenue, elle met fin à la procédure, le droit de requérir l'hypothèque s'éteignant par péremption en vertu de l'art. 839 al. 2 CC (arrêts 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 1.1; 5A_227/2007 du 11 janvier 2008 consid. 1.1; sous l'empire de l'OJ [RS 3, 521], cf. ATF 98 Ia 441 consid. 2b; ATF 102 Ia 81 consid. 1).
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1.2.3 En revanche, la décision qui autorise l'inscription provisoire d'une telle hypothèque légale se présente comme une mesure conservatoire, ordonnée provisoirement; elle doit en effet nécessairement être suivie, pour produire tous ses effets, d'une action au fond tendant à l'inscription définitive avec laquelle elle forme un tout; elle ne constitue qu'une étape vers le but recherché: l'inscription définitive. Une telle ordonnance ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais bien une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. sous l'empire de l'OJ, ATF 98 Ia 441 consid. 2b; arrêt 5P.281/1989 du 12 mars 1990 consid. 2a, in SJ 1990 p. 524). Une telle décision n'est en outre pas susceptible de causer un préjudice irréparable au propriétaire visé (art. 93 al. 1 let. a LTF). Le préjudice subi n'est en effet pas définitif, puisqu'il prend fin automatiquement si le requérant est débouté de son action en inscription définitive ou s'il n'introduit pas son action dans le délai fixé par le juge. Si l'inscription provisoire peut certes limiter les possibilités du recourant de disposer entre-temps de son immeuble, il s'agit toutefois de conséquences de nature purement économique, qui n'entrent pas ici en ligne de compte (pour l'ancien droit: ATF 98 Ia 441 consid. 2b; ATF 93 I 63 consid. 3b; arrêts 5P.297/1989 du 8 février 1990 consid. 2; 5P.142/1991 du 5 novembre 2011 consid. 2b; cf. également HOHL, Procédure civile, vol. II, 2e éd. 2010, n. 1577; arrêt 5A_636/2009 du 13 novembre 2009 consid. 1.1.1). Par principe, l'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne peut pas non plus se réaliser en présence d'une décision qui autorise l'inscription provisoire étant donné qu'elle ne préjuge pas du fond ni n'est susceptible de mettre fin à la procédure. Il s'agit là d'une décision conservatoire rendue sur la base des éléments de preuve immédiatement disponibles (art. 961 al. 3 CC; cf. arrêt 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2) et dont la validité est subordonnée à l'ouverture d'une action en inscription définitive. En présence de telles décisions, ordonnant des mesures à titre provisoire pour la durée d'une procédure principale BGE 137 III, 589 (592)au fond pendante ou à la condition qu'une telle procédure soit introduite, l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est d'emblée exclue (ATF 134 I 83 consid. 3.1). En effet, cette éventualité est reprise de l'art. 50 al. 1 OJ (FF 2001 4000 ss, 4131 ad art. 87 et 88) et la jurisprudence relative à cette disposition de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (ATF 134 III 426 consid. 1.3 et les références citées) excluait de ses prévisions les décisions conservatoires ou provisoires, en particulier celles qui ordonnaient une inscription provisoire au registre foncier (ATF 101 II 63 consid. 1 et les références citées; POUDRET, Recours de droit public ou recours en réforme en matière d'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, in Mélanges Pierre Engel, 1989, p. 287 ss, 294).
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De manière générale, un recours contre une décision incidente de renvoi n'est recevable que pour autant que le recours contre la décision, qui doit être rendue à l'issue de la procédure, soit également ouvert (ATF 133 III 645 consid. 2.2; ATF 135 I 265 consid. 1.2). Or, en l'espèce, tel n'est pas le cas. En effet, si, après instruction et jugement sur les autres conditions du droit à l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, le juge autorise l'inscription provisoire, sa décision (incidente) ne pourra pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1.2.3).
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Le recours est donc irrecevable.
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