BGE 138 III 41 | |||
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5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Z. (recours en matière civile) |
5A_622/2011 du 12 janvier 2012 | |
Regeste |
Art. 75 Abs. 2 BGG; Art. 404 Abs. 1 und Art. 405 Abs. 1 ZPO; kantonale Vorinstanzen des Bundesgerichts bei der Anfechtung von Zwischenentscheiden; übergangsrechtliche Behandlung solcher Entscheide. |
Rechtsmittel gegen Zwischenentscheide richten sich nach Art. 405 Abs. 1 ZPO (E. 1.2). | |
Sachverhalt | |
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Le 25 août 2006, A. a ouvert action en annulation de testament et en pétition d'hérédité à l'encontre de la "Fondation à la mémoire de X." (ci-après: la Fondation) devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
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B. Par courrier du 6 juin 2011, A. a sollicité la récusation de la magistrate Z., juge instructeur de la Cour civile.
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Statuant le 13 juillet 2011, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation.
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C. Le 14 septembre 2011, A. (ci-après: le recourant) a adressé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Après avoir attribué au recours le bénéfice de l'effet suspensif, la Cour de céans l'a déclaré irrecevable par arrêt du 12 janvier 2012.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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La double instance cantonale n'est toutefois pas exigée dans certains cas particuliers, précisément délimités par l'art. 75 al. 2 let. a-c LTF. Ainsi, le recours immédiat au Tribunal fédéral est ouvert lorsqu'une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique (let. a), quand un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial juge en instance cantonale unique (let. b) ou encore dans l'hypothèse où un tribunal supérieur statue sur une action d'une valeur litigieuse d'au moins 100'000 fr., portée directement devant lui avec l'accord de toutes les parties (let. c).
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L'art. 50 al. 2 CPC prévoit désormais que la décision sur la demande de récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC.
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Cette dernière disposition soumet ainsi au nouveau droit les recours contre toutes les décisions, qu'elles soient finales ou incidentes, si elles ont été communiquées - à savoir envoyées (ATF 137 III 127 consid. 2, ATF 137 III 130 consid. 2) - après son entrée en vigueur. Que la procédure au fond poursuive son cours selon l'ancien droit de procédure en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC est à cet égard sans incidence (ATF 137 III 424 consid. 2.3.2 et les références citées).
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La procédure principale a en l'occurrence été ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal en 2006, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que l'ancien code de procédure civile vaudois lui demeure applicable, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC. La décision objet du présent recours, portant sur la récusation de la magistrate en charge de l'instruction de l'affaire au fond, a néanmoins été rendue le 13 juillet 2011. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, le recours contre cette décision incidente est par conséquent soumis au nouveau code de procédure civile fédéral et non plus à l'ancien code de procédure cantonal, de sorte que, conformément aux art. 50 al. 2 CPC et 18 ROTC, le recourant aurait dû s'adresser à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. De même, le CPC régira la procédure d'appel contre le jugement rendu sur le fond par la Cour civile, laquelle se déroulera devant la Cour d'appel civile, la cause ne relevant pas, selon les art. 5-8 CPC, d'une instance cantonale unique (art. 84 de la loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 [LOJV; RSV 173.01]; DENIS TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III 11 p. 43 s. [sur le canton de Vaud spécifiquement]).
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1.3 Il s'ensuit que le droit transitoire ne permet pas le recours immédiat au Tribunal fédéral contre la décision attaquée et que l'exigence de la double instance cantonale s'applique. En tant que cette condition n'est ici pas réalisée, l'écriture du recourant ne peut qu'être déclarée irrecevable, en vertu de l'art. 75 al. 2 2e phrase LTF.
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