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Informationen zum Dokument  BGE 138 III 44  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 1
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6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA (recours constitutionnel subsidiaire)
 
 
5D_153/2011 du 21 novembre 2011
 
 
Regeste
 
Art. 75 (und 114) BGG und Art. 265a Abs. 1 SchKG; Einrede fehlenden neuen Vermögens.  
 
Sachverhalt
 
BGE 138 III, 44 (44)A. La faillite de A., prononcée le 11 décembre 2006, a été close le 15 janvier 2008.
1
B. Le 4 avril 2011, B. SA a fait notifier à A. un commandement de payer (...); le poursuivi a formé opposition totale et excipé de son non-retour à meilleure fortune. Le 8 avril 2011, l'Office des BGE 138 III, 44 (45)poursuites de Genève a transmis l'opposition au Tribunal de première instance de Genève, conformément à l'art. 265 a al. 1 LP. (...)
2
Statuant le 2 août 2011, le Tribunal a déclaré irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune, dit que l'opposant est revenu à meilleure fortune à hauteur de 380 fr. par mois et arrêté les frais et dépens de la procédure. (...)
3
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours constitutionnel du poursuivi.
4
(extrait)
5
 
Extrait des considérants:
 
 
Erwägung 1
 
1.3 En vertu de l'art. 265 a al. 1 LP - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 1739, 1849; FF 2006 6841, 7126) -, la décision prise en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune (art. 251 let. d CPC; RS 272) n'est sujette à aucun recours (cantonal). Il s'agit là d'une norme spéciale qui déroge au principe de la double instance et à l'exigence d'un tribunal supérieur, posés à l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 134 III 524 consid. 1.4 [pour l'ancienne teneur de l'art. 265 a al. 1 in fine LP]; CHEVALIER, Die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht, 2009, n° 217; REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 6 ad art. 309 CPC; pour le recours à l'encontre du jugement de faillite de change [art. 189 LP], cf. arrêt 5A_268/2010 du 30 avril 2010 consid. 1.2, in Pra 2011 n° 10). En outre, le recourant ne dénonce pas une fausse application du droit des poursuites, mais une violation de son droit d'être entendu (cf. consid. 2 non publié), en sorte que le recours est ouvert du chef de l'art. 75 al. 1 LTF (ATF 134 III 524 consid. 1.3; REETZ/THEILER, loc. cit.).
6
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