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26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. et Y. contre Z. SA (recours en matière civile) |
4A_630/2011 du 7 mars 2012 | |
Regeste |
Art. 250 lit. c Ziff. 6 und 11 ZPO; Art. 731b OR. | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 21 juillet 2011, le Président a déclaré la requête recevable quant à la compétence ratione materiae. En bref, il a considéré que la procédure sommaire était applicable à l'action en dissolution de la société et qu'il était l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LJ (loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF; 130.1]).
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B. La société a saisi la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois. Par arrêt du 7 septembre 2011, cette autorité a admis l'appel et déclaré irrecevable la requête du 8 février 2011. En substance, la cour a concédé qu'il paraissait justifié d'appliquer la procédure sommaire à l'ensemble des mesures prévues par l'art. 731b CO, mais a jugé que la requête fondée sur cette disposition du droit des obligations cachait en réalité une action relative à un conflit d'actionnaires relevant de la procédure ordinaire et, sur le fond, du Tribunal civil (art. 50 al. 2 LJ); la demande aurait dû être précédée d'une tentative de conciliation. En conséquence, la requête devait être déclarée irrecevable.
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C. Les requérants ont interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Le recours a été admis par arrêt du 7 mars 2012. La requête introduite le 8 février 2011 a été déclarée recevable quant à la compétence ratione materiae et la cause a été renvoyée à l'autorité précédente.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 3 | |
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b. aux cas clairs;
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c. à la mise à ban;
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d. aux mesures provisionnelles;
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e. à la juridiction gracieuse.
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Aux art. 249 à 251, le Code énumère des causes de droit civil, droit des obligations et droit des poursuites soumises à la procédure sommaire. L'art. 250 CPC dispose notamment ce qui suit:
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"Art. 250 Code des obligations
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La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
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(...)
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c. droit des sociétés
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(...)
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6. fixation d'un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819 et 908 CO)
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(...)
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11. désignation et révocation de l'organe de révision (art. 731b CO)
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(...)."
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Les recourants déduisent de l'art. 250 CPC que toute mesure fondée sur l'art. 731b CO, y compris une action en dissolution, relève de la procédure sommaire.
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Dans son Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, le Conseil fédéral a précisé qu'il se limitait à dresser une liste non exhaustive des plus importantes causes du CC et du CO régies par la procédure sommaire et que ce catalogue reprenait des cas classiques prévus dans des lois d'introduction cantonales (FF 2006 6957 ad art. 244 à 247). L'art. 246 let. c du projet soumettait expressément à la procédure sommaire notamment les cas suivants (FF 2006 7075):
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"6. dispositions à prendre si le nombre des membres est insuffisant ou que des organes nécessaires manquent (art. 625, al. 2, 775, al. 2, et 831, al. 2 CO),
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(...)
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(...)"
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La version française du chiffre 6 précité ne correspondait pas aux textes allemand et italien, lesquels mentionnaient uniquement la fixation d'un délai ("Ansetzung einer Frist bei ungenügender Anzahl von Mitgliedern [...]", BBl 2006 7470; "fissazione del termine in caso di mancanza di membri [...]", FF 2006 6841).
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Les délibérations du parlement ont commencé le 14 juin 2007 devant le Conseil des Etats et se sont achevées au début du mois de décembre 2008. Les deux Chambres ont accepté sans discussion l'art. 246 let. c ch. 6 et 11 du projet (cf. BO 2007 CE 532 s.; BO 2008 CN 968, CE 729, CN 1631 s.).
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L'art. 731b CO confie désormais au seul juge la compétence de remédier aux carences dans l'organisation de la société. Il ne limite pas les mesures envisageables, afin de laisser au juge une liberté d'action suffisante et lui permettre d'adopter la mesure adéquate au regard des circonstances concrètes; le juge peut ordonner une autre mesure que celle demandée par la partie requérante (FF 2002 3028 s.; WATTER/WIESER, op. cit., nos 16 s. ad art. 731b CO; PETER/CAVADINI, op. cit., nos 7 s. ad art. 731b CO).
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La plupart des cantons se sont abstenus d'adapter leur droit de procédure à l'art. 731b CO. Ceux qui l'ont fait ont adopté une tournure générale selon laquelle les mesures prévues par l'art. 731b CO en cas de carences dans l'organisation de la société relevaient de la procédure sommaire ou d'une procédure spéciale (CPC/AI art. 38 ch. 2 ![]() | 39 |
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Les commentateurs de l'art. 250 CPC qui s'expriment sur la question sont d'avis que la procédure sommaire doit s'appliquer à toutes les mesures fondées sur l'art. 731b CO. Selon eux, il n'y a pas de raison de limiter le champ d'application de cette procédure spéciale à quelques mesures précises alors que l'art. 731b CO n'est pas exhaustif (MICHAEL LAZOPOULOS, in ZPO Kommentar, 2010, n° 39 ad art. 250 CPC). Il n'est pas cohérent de soumettre à des procédures différentes la fixation d'un délai pour rétablir une situation régulière et la mesure tirant les conséquences de l'inobservation de cet ordre. En outre, la nécessité d'assurer une situation conforme au droit appelle une certaine célérité (BERNHARD RUBIN, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 22 ad art. 250 CPC).
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De manière plus générale, la doctrine considère les listes des art. 249- 251 CPC comme des lignes directrices susceptibles d'être complétées non seulement dans les domaines du droit civil, droit des obligations et droit des poursuites, mais aussi dans d'autres domaines du droit (MARCO CHEVALIER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n° 13 ad art. 248 CPC; FRANÇOIS BOHNET, La procédure sommaire selon le Code de procédure civile suisse, Revue jurassienne de jurisprudence [RJJ] 2008 p. 279 s.).
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Cette disposition entend laisser au juge une grande latitude pour remédier aux carences d'organisation, quitte à devoir s'écarter des ![]() | 44 |
En conclusion, il faut comprendre l'art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC en ce sens que les mesures destinées à remédier aux carences dans l'organisation de la société relèvent toutes de la procédure sommaire, en particulier la dissolution prévue par l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO.
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