BGE 138 III 213 | |||
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32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. et Z. Sàrl (recours en matière civile) |
4A_527/2011 du 5 mars 2012 | |
Regeste |
Art. 731b Abs. 1, Art. 819 und 821 OR, Art. 311 Abs. 1 ZPO; Mängel in der Organisation der Gesellschaft, Passivlegitimation, schriftliche und begründete Berufung. |
Die schriftliche und begründete Berufung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) muss die Bezeichnung der Parteien enthalten. Wenn die vom Berufungskläger bezeichnete Partei nicht passivlegitimiert ist, kann der Richter über die Klage nicht urteilen und die Berufung muss abgewiesen werden (E. 2.3). | |
Sachverhalt | |
A. Au lieu-dit "Z." à ... (Vaud), d'importants terrains non bâtis se trouvaient en phase d'être classés en zone constructible. Y. et X. ont décidé de s'associer en vue d'y réaliser une promotion immobilière. Par acte du 1er juillet 2003, ils ont fondé dans ce but une société à responsabilité limitée, appelée "Z. Sàrl". Ils sont tous deux associés-gérants de la société, avec pouvoir de signature collective à deux, et possèdent chacun la moitié du capital.
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De graves dissensions sont apparues entre les deux associés, chacun déposant une plainte pénale contre l'autre.
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L'assemblée générale de la société, fixée au 8 octobre 2010, n'a pas pu être tenue, les deux associés-gérants étant, en raison de leur opposition, dans l'incapacité de désigner un président.
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B. Faisant valoir que la société était ainsi paralysée et dans l'impossibilité de faire valoir ses droits dans la procédure pénale dirigée contre X., Y. a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 15 octobre 2010, une requête dirigée contre la société "Z. Sàrl" et X., concluant à la nomination d'un commissaire pour la société.
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X. s'est opposé à la demande et a conclu reconventionnellement à la dissolution de la société et à la désignation d'un liquidateur.
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Par jugement dont le dispositif a été communiqué aux parties le 20 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête et nommé A. en qualité de commissaire pour la société. Il a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises par X., considérant que la question de la dissolution de la société devait être examinée dans un second temps.
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Le 7 avril 2011, X. a interjeté appel contre ce jugement. Selon l'intitulé de son acte, l'appel est dirigé exclusivement contre Y.
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Par arrêt du 8 juin 2011, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel dans la mesure où il est recevable. En substance, la cour cantonale a retenu que X. n'avait pas dirigé son appel contre la société "Z. Sàrl" alors que c'était elle qui avait la légitimation passive.
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C. Par arrêt du 5 mars 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 2 | |
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L'absence d'un président constitue, en droit des sociétés, une carence dans l'organisation (PETER/CAVADINI, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n° 3 ad art. 731b CO; WATTER/WIESER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3e éd. 2008, n° 6 ad art. 731b CO).
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En cas de carence dans l'organisation d'une société à responsabilité limitée, les dispositions du droit de la société anonyme s'appliquent par analogie (art. 819 CO). L'art. 731b CO permet, dans un tel cas, à chaque membre de la société de requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires, notamment qu'il nomme un commissaire (art. 731b al. 1 CO). L'action doit être dirigée contre la société; si cette dernière n'a pas de représentant, le juge doit préalablement lui désigner un commissaire pour la procédure (WATTER/WIESER, op. cit., n° 14 ad art. 731b CO).
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C'est donc à juste titre que l'intimé a dirigé sa requête contre la société et le juge de première instance pouvait donc, sous l'angle de la légitimation passive, statuer sur cette requête.
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La cour cantonale n'a pas tranché la question de savoir si la demande reconventionnelle était fondée sur l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO (applicable par le renvoi de l'art. 819 CO) ou sur l'art. 821 CO. La question peut effectivement rester ouverte puisque, dans les deux cas, la demande devait être dirigée contre la société (pour l'art. 731b CO: cf. supra consid. 2.1; pour l'art. 821 CO: CHRISTOPHE BUCHWALDER, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n° 30 ad art. 821 CO; CHRISTOPH STÄUBLI, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3e éd. 2008, n° 22 ad art. 821 CO).
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Dès lors que la société était partie à la procédure de première instance, les conclusions reconventionnelles étaient correctement dirigées et le juge pouvait, sous l'angle de la légitimation passive, statuer à leur sujet.
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Le dispositif de la décision de première instance a été envoyé aux parties après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (RS 272), de sorte que les voies de recours sont régies par cette loi (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 consid. 2 p. 130).
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Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cette disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC (IVO W. HUNGERBÜHLER, in ZPO Kommentar, 2011, n° 10 ad art. 311 CPC). On en déduit donc que l'acte d'appel doit contenir la désignation des parties (art. 221 al. 1 let. a et 244 al. 1 let. a CPC; HUNGERBÜHLER, op. cit., nos 12 s. ad art. 311 CPC; REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 33 ad art. 311 CPC).
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En l'occurrence, il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que l'appelant a satisfait à cette exigence en désignant comme parties lui-même et son coassocié. Il n'a en revanche pas mis en cause la société.
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Or, comme on l'a vu, la société avait la légitimation passive aussi bien pour l'action principale tendant à désigner un commissaire que pour l'action reconventionnelle tendant à la dissolution. La question de la légitimation passive relève du droit de fond et ne constitue pas une question formelle (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb p. 55; arrêt 4A_79/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1, in SJ 2010 I p. 459). L'appel étant mal dirigé, le juge ne pouvait statuer ni sur l'action principale, ni sur l'action reconventionnelle, parce que toute décision prise aurait violé le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) de la société, qui est directement visée dans ses droits. L'absence de légitimation passive entraîne le rejet de la démarche (cf. les jurisprudences qui viennent d'être citées).
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