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Informationen zum Dokument  BGE 138 III 568  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 3
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84. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)
 
 
5A_206/2012 du 9 août 2012
 
 
Regeste
 
Art. 312 ZPO (analoge Anwendung); Anforderungen an die Zustellung der Anschlussberufung.  
 
Sachverhalt
 
BGE 138 III, 568 (568)A. B., née en 1990, est la fille de A., née en 1961, et de C., né en 1961, de nationalité espagnole.
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Le père, qui a reconnu sa paternité, est retourné en Espagne en 1991, cessant depuis lors de contribuer à l'entretien de B.
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B. Par jugement du 1er mars 2011, le Président du Tribunal civil de la Sarine a astreint A. à subvenir à l'entretien de B. par le versement d'une contribution alimentaire de 500 francs, allocations de formation en sus, du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2010, par le paiement des allocations de formation du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, et par le versement d'une contribution alimentaire de 500 fr., allocations de formation en sus, dès le 1er septembre 2011 jusqu'à l'achèvement de la formation musicale de B., pour autant que dite formation soit achevée dans les délais normaux.
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Statuant le 15 novembre 2011 sur appel de A. et appel joint de B., la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le premier et admis le second.
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BGE 138 III, 568 (569)C. Par arrêt du 9 août 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile déposé par A., annulé la décision entreprise et renvoyé la cause au Tribunal cantonal.
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(résumé)
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Extrait des considérants:
 
 
Erwägung 3
 
3.1 L'autorité cantonale doit, à réception d'un appel joint, appliquer l'art. 312 CPC (RS 272) par analogie (parmi plusieurs: NICOLAS JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 7 ad art. 313 CPC; IVO W. HUNGERBÜHLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Kommentar, Brunner et al. [éd.], 2011, n° 19 ad art. 313 CPC; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 2010, n° 40 ad art. 313 CPC). L'application analogique de cette disposition - qui concerne la notification de l'appel à l'intimé ainsi que le droit de réponse de ce dernier - se justifie dès lors que l'appel joint constitue lui-même un appel, formé par la partie intimée contre l'appelant principal. Celui-ci est ainsi en droit de se déterminer sur cette écriture ainsi que le lui garantit son droit d'être entendu (art. 53 al. 1 CPC; HUNGERBÜHLER, op. cit., n° 19 ad art. 313 CPC; ALEXANDRE BRUNNER, in ZPO, Kurzkommentar, Paul Oberhammer [éd.], 2010, n° 3 ad art. 313 CPC).
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Aux termes de l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel doit notifier l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé ("Die Rechtsmittelinstanz stellt die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zu"; "L'autorità giudiziaria superiore notifica l'appello alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni"). Après un examen préliminaire, l'instance d'appel doit ainsi inviter l'intéressé à se déterminer (cf. version italienne du texte légal; HUNGERBÜHLER, op. cit., n° 12 ad art. 312 CPC; KARL SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 1 ad art. 312 CPC), en le rendant attentif aux conséquences d'un défaut (art. 147 al. 3 CPC; DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 16 ad art. 147 CPC). L'intimé dispose d'un délai de 30 jours pour ce faire (art. 312 al. 2 CPC), délai courant dès la réception du mémoire notifié par l'instance d'appel (JEANDIN, op. cit., n° 3 ad art. 312 CPC; BENEDIKT SEILER, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordung, 2011, n. 1120).
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L'application analogique de l'art. 312 CPC à l'appel joint implique ainsi que l'instance d'appel doit notifier celui-ci à l'appelant principal BGE 138 III, 568 (570) en invitant ce dernier à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC appliqué par analogie), ce dans un délai de trente jours dès sa réception par l'intéressé (art. 312 al. 2 CPC appliqué par analogie), avec indication des conséquences d'un défaut (art. 147 al. 3 CPC).
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3.2 En l'espèce, la cour cantonale a transmis la réponse de l'intimée à la recourante par pli simple, comme en atteste le tampon de transmission figurant sur l'écriture litigieuse, sans toutefois l'inviter à se déterminer sur celle-ci, dont elle estimait pourtant qu'elle contenait un appel joint. Or, vu les principes sus-exposés et sauf à violer l'art. 312 CPC, la juridiction se devait d'impartir à l'intéressée un délai de 30 jours pour présenter ses observations sur le mémoire déposé par l'intimée, avec indication des conséquences d'un défaut. On ne saurait au demeurant reprocher à la recourante de ne pas avoir réagi de sa propre initiative en temps utile dans la mesure où, l'autorité d'appel l'admet elle-même, les conditions de recevabilité de l'appel joint étaient douteuses.
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Pour ces motifs, le recours doit être admis et l'arrêt entrepris doit être annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs additionnels invoqués par la recourante.
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