![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile) |
4A_508/2013 du 27 mai 2014 | |
Regeste |
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; verfahrensrechtlicher Ordre public (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG); materielle Rechtskraft. |
Anwendung dieser Grundsätze auf die Umstände des konkreten Falls (E. 4.2 und 4.3). | |
![]() | |
Erwägung 3 | |
1 | |
Un tribunal arbitral viole l'ordre public procédural s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 136 III 345 consid. 2.1 p. 348; ATF 128 III 191 consid. 4a p. 194 et les auteurs cités).
| 2 |
L'autorité de la chose jugée vaut également sur le plan international et gouverne, notamment, les rapports entre un tribunal arbitral suisse et un tribunal étatique étranger. Si donc une partie saisit un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse d'une demande identique à celle qui a fait l'objet d'un jugement en force rendu entre les mêmes parties sur un territoire autre que la Suisse, le tribunal arbitral, sous peine de s'exposer au grief de violation de l'ordre public procédural, devra déclarer cette demande irrecevable pour autant que le jugement étranger soit susceptible d'être reconnu en Suisse en vertu de l'art. 25 LDIP (RS 291), les dispositions spéciales des traités internationaux visés à l'art. 1er al. 2 LDIP étant réservées (ATF 124 III 83 consid. 5a p. 86). Une décision étrangère est reconnue en Suisse, entre autres conditions, si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel elle a été rendue était donnée (art. 25 let. a LDIP). Cette condition ne sera pas réalisée relativement à une décision qu'un tribunal étatique aurait rendue sans tenir compte d'une exception d'arbitrage soulevée valablement par la ![]() | 3 |
3.2 A moins que le contraire ne résulte d'un traité international, déterminer si la prétention qui a été élevée devant un tribunal étranger et celle qui est soumise à un tribunal suisse sont identiques est une question qui doit être tranchée selon la lex fori (WALTER/DOMEJ, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 5e éd. 2012, p. 417; MAX GULDENER, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, 1951, p. 175 note de pied 2c). Ce sont donc les principes établis à ce sujet par la jurisprudence du Tribunal fédéral qui trouvent à s'appliquer (OSCAR VOGEL, Rechtshängigkeit und materielle Rechtskraft im internationalen Verhältnis, RSJ 86/1990 p. 77 ss, 81 n. 3.2.1 et 84 n. 4.1.1, 1er tiret). Sans doute l'autorité de la chose jugée est-elle un effet de la décision qui dépend de la loi de l'Etat d'origine, de sorte qu'il appartient à cette loi de préciser les conditions ![]() | 4 |
5 | |
L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir ![]() | 6 |
7 | |
L'intimée souhaiterait que le Tribunal fédéral ne procédât point à un réexamen complet - tant au niveau des faits qu'à celui du droit - de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt V., dès lors que cette question a déjà été examinée en détail par un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse. Selon elle, en effet, le législateur fédéral, en adoptant l'art. 186 al. 1bis LDIP, aurait intentionnellement conféré un pouvoir d'appréciation aux tribunaux arbitraux dans le contexte de procédures parallèles. Toutefois, comme l'intimée le reconnaît elle-même, la disposition citée, qui a trait à la litispendance, ne règle pas la question de l'autorité de la chose jugée (cf. BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 951d: "Art. 186 (1bis) only lifts the 'barrier effect' of lis alibi pendens, but leaves the 'barrier effect' of res judicata untouched"). S'y référer ne suffit donc pas pour déterminer la cognition du Tribunal fédéral. A cet égard, les considérations suivantes permettent de résoudre le problème. L'absence d'autorité de la chose jugée est une condition de recevabilité de la demande (ATF 121 III 474 consid. 2 p. 477; voir aussi l'art. 59 al. 2 let. e CPC). Si cette condition n'est ![]() | 8 |
Par conséquent, le Tribunal fédéral examinera librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui pourraient se poser s'agissant de déterminer si les arbitres ont passé outre à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt V. invoqué par la recourante. Au besoin, il reverra aussi l'application du droit V. pertinent. Il n'en deviendra pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne recherchera-t-il pas lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et que la recourante ne lui aurait pas présentés, contrairement aux exigences de l'art. 77 al. 3 LTF. Cependant, le Tribunal fédéral statuera, en toute hypothèse, sur la base des faits établis par le Tribunal arbitral (art. 105 al. 1 LTF), sauf exceptions prévues par la jurisprudence ad hoc (arrêt 4A_538/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2 et 4.2).
| 9 |
10 | |
11 | |
4.2.1 Selon le principe de la relativité subjective de la chose jugée, l'autorité de la chose jugée d'un jugement ne peut être invoquée dans ![]() | 12 |
Invoquant ces principes jurisprudentiels, la recourante soutient que le Tribunal arbitral a estimé sans raison valable ne pas être lié par l'arrêt rendu le 11 avril 2012 par la HCC dans la cause n° 32/409, étant donné l'absence d'identité des parties dans cette cause et dans la cause arbitrale.
| 13 |
Il est difficile de lui donner tort, du moins si l'on s'en tient strictement aux principes susmentionnés et que l'on privilégie une approche formelle de la situation juridique. Que la recourante et l'intimée aient revêtu la qualité de parties devant le tribunal étatique V. n'est d'abord pas contestable: elles y ont toutes deux occupé la position de codéfenderesses, sous la désignation respective de "Respondent 1" et "Respondent 2", ayant en face d'elles le Procureur des transports de U. (ci-après: le Procureur) qui agissait comme demandeur ("Claimant"). Ensuite, que chacune de ces deux sociétés commerciales, qui s'étaient retrouvées du même côté de la barre dans la procédure V., ait regagné son camp dans la procédure arbitrale subséquente - l'intimée devenant demanderesse, la recourante restant défenderesse - n'apparaît pas non plus déterminant au regard de ces mêmes principes. Ne l'est pas davantage l'absence, devant le Tribunal arbitral, du Procureur, lequel avait pourtant introduit l'instance dans la procédure étatique inscrite sous le n° 32/409. Toujours dans la même optique formelle, il paraît contestable de vouloir lier la condition de l'identité des parties à l'incidence de la participation du Procureur sur les droits procéduraux des deux sociétés commerciales qui ![]() | 14 |
Cela étant, on peut sérieusement se demander si, dans des situations aussi spécifiques que celle qui caractérise la cause en litige, une approche moins formaliste de la notion d'identité des parties ne serait pas souhaitable, en ce sens qu'elle permettrait de tenir compte du rôle singulier joué dans la procédure étatique ouverte en premier lieu à l'étranger par la partie absente dans la procédure introduite ultérieurement devant un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse et de faire barrage à d'éventuelles manoeuvres visant à torpiller la procédure arbitrale. La sécurité du droit dût-elle en pâtir, il conviendrait alors d'opter, dans ce genre d'affaires exceptionnelles, pour un examen plus approfondi de la situation, sans attacher trop d'importance au critère formel de la seule participation des signataires de la convention d'arbitrage à l'un et l'autre procès. Il y aurait donc lieu de prendre en considération le rôle effectivement joué par les parties impliquées dans la procédure étatique et dans la procédure arbitrale subséquente, en ayant égard à la participation d'un tiers dans la première de ces deux procédures (i.c. le Procureur), au statut juridique de cette partie (i.c. un magistrat agissant au nom de l'Etat), au motif de son intervention (i.c. la défense des intérêts de l'Etat) ainsi qu'au lien objectif ayant pu exister entre l'intervenant et l'une des parties litigantes (i.c. la recourante, en tant que société commerciale dépendant de l'Etat au nom duquel l'intervenant avait saisi un tribunal de ce même Etat). Mesurée à cette aune, l'appréciation de la situation, telle qu'elle a été faite en l'espèce par le Tribunal arbitral - en particulier, la mise en relief du rôle dévolu à un représentant de l'Etat dans une procédure intéressant deux sociétés commerciales, dont l'une était contrôlée par ce même Etat - ne prêterait pas le flanc à la critique. Il n'est toutefois pas nécessaire de pousser plus avant l'analyse de cette question délicate. En effet, pour un autre motif exposé ci-après, le reproche fait au Tribunal arbitral d'avoir violé l'ordre public procédural en écartant l'exception de chose jugée soulevée par la recourante tombe, de toute façon, à faux.
| 15 |
![]() | |
4.2.2.1 En ce qui concerne l'objet du litige, on peut admettre, avec la recourante, que les conclusions formulées dans la procédure close par la sentence arbitrale présentement attaquée et celles formulées dans le cadre de la procédure étatique ayant abouti à l'arrêt de la HCC du 11 avril 2012 se recouvraient en partie. Sans doute l'objet des premières, par lesquelles l'intimée réclamait à la recourante le paiement d'une somme d'argent sur la base tant du contrat que de l'AA1, était-il sensiblement plus large que le but assigné aux secondes, par lesquelles le Procureur ne cherchait qu'à faire invalider l'AA1. Il n'en demeure pas moins que, dans l'une de ses conclusions, l'intimée avait invité le Tribunal arbitral à déclarer l'AA1 valable et exécutoire, demande qui constituait l'inverse de la décision prise par la HCC, dans l'arrêt précité, à la requête du Procureur. De plus, la validité de l'AA1 revêtait sans conteste la qualité de question préjudicielle dans le second procès.
| 16 |
4.2.2.2 Au terme d'une longue analyse du comportement de l'intéressée, le Tribunal arbitral a admis que, pendant quatre ans et demi - à savoir, du 15 mai 2007 au mois de novembre 2011 -, la recourante avait posé des actes concluants démontrant qu'elle avait ratifié l'AA1 signé par son représentant sans pouvoirs et que même après que l'arrêt de la HCC eut été rendu, elle avait continué à faire des déclarations que l'intimée et le Tribunal arbitral ne pouvaient pas interpréter autrement que comme une acceptation de sa part du fait que l'AA1 la liait.
| 17 |
Selon la recourante, les faits retenus dans la sentence du 6 septembre 2013 à l'appui de cette argumentation existaient déjà lorsque la HCC avait rendu son arrêt, le 11 avril 2012, si bien que, l'autorité de la chose jugée de cette décision s'y attachant, ils ne pouvaient plus être examinés par le Tribunal arbitral en tant que fondement de la prétention élevée devant lui par l'intimée. Du reste, le comportement adopté par les parties après la signature de l'AA1 avait été analysé dans le cadre de la cause n° 11/44 par les tribunaux V., et ce jusqu'en février 2011, état de choses dont la HCC avait tenu compte. La condition de l'identité de l'objet du litige était donc réalisée en l'espèce.
| 18 |
Il n'est pas possible de suivre la recourante dans cette voie. Aussi bien, comme on l'a souligné dans la partie théorique du présent arrêt (cf. consid. 3.3 ci-dessus), l'existence des mêmes faits au moment du premier jugement est un critère insuffisant pour admettre la réalisation de ladite condition. Encore faut-il que, d'après le droit de ![]() | 19 |
20 | |
21 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |