BGE 140 III 310 | |||
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46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A.A. et B.A. contre B. SA (recours en matière civile) |
4A_611/2013 du 14 juillet 2014 | |
Regeste |
Verfahren der Ablehnung eines Urteilsvorschlags (Art. 210 und 211 ZPO). | |
Extrait des considérants: | |
Erwägung 1 | |
1.2 Dans le cadre d'une procédure en prolongation de bail (art. 273 al. 2 CO), les bailleurs ont requis la commission de conciliation de constater le défaut de comparution de la locataire et de rayer l'affaire du rôle, la procédure étant privée d'objet. La commission a implicitement rejeté cette requête en même temps qu'elle émettait une proposition de jugement. Les bailleurs ont alors déposé recours auprès du Tribunal cantonal pour contester le refus de rayer la cause. Ledit tribunal a jugé un tel recours recevable. Il convient de s'interroger sur le bien-fondé de cette analyse.
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Erwägung 1.3 | |
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La doctrine s'accorde à dire que la proposition de jugement ne peut être attaquée que par la voie de l'opposition. Elle admet par ailleurs la possibilité de former une requête en restitution du délai d'opposition fondée sur l'art. 148 CPC, ou une demande de révision contre une proposition de jugement entrée en force. D'aucuns reconnaissent la faculté de recourir au sens de l'art. 319 CPC dans le cas particulier où l'autorité de conciliation constaterait à tort qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai légal; une autre solution consisterait à déposer une demande devant le tribunal et à faire valoir ses droits dans ce cadre (cf. les avis exprimés par JÖRG HONEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 2e éd. 2013, n° 11 ad art. 211 CPC; STAEHELIN ET AL., Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, p. 373 s. n. 40; DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, nos 5 et 7 ad art. 210 et n° 7 ad art. 211 CPC; FRANÇOIS BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, nos 2 et 6 ad art. 211 CPC; BASTIEN SANDOZ, La conciliation, in Procédure civile suisse, 2010, p. 86 n. 85 i.f.; ALEXANDER WYSS, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 3 ad art. 211 CPC; CHRISTINE MÖHLER, in ZPO Kommentar, Gehri/Kramer [éd.], 2010, n° 2 ad art. 211 CPC). Un auteur précise que la voie de l'opposition doit être empruntée même lorsqu'il s'agit de contester des vices formels tels que l'incompétence de l'autorité de conciliation saisie (cf. BRIGITTE RICKLI, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner et al. [éd.], 2011, n° 22 ad art. 211 CPC).
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1.4 Il faut admettre que lorsque le justiciable refuse de se soumettre à une proposition de jugement, quel que soit son motif, il dispose uniquement de la voie de l'opposition; il lui suffit d'exprimer son refus, sans avoir à le justifier (art. 211 al. 1 in fine CPC). En l'occurrence, l'autorité de conciliation a certes aussi refusé (implicitement) de constater le défaut de comparution et de rayer la cause. Toutefois, du moment qu'elle émettait une proposition de jugement, les bailleurs pouvaient soit accepter son projet de règlement à l'amiable et renoncer à invoquer le défaut, soit rejeter cette proposition et obtenir une autorisation de procéder devant le tribunal, auquel ils pouvaient soumettre une nouvelle demande de rayer la cause du rôle (cf. au surplus consid. 1.6 non publié). Les bailleurs ne pouvaient pas recourir au Tribunal cantonal pour lui faire trancher la seule question du défaut de comparution et préserver la proposition de jugement, dans l'hypothèse où leur recours serait rejeté. Le Tribunal cantonal aurait donc dû déclarer le recours irrecevable.
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