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56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre Poste Immobilier Management et Services SA (recours en matière civile) |
4A_24/2015 du 28 septembre 2015 | |
Regeste |
Gesamtarbeitsvertrag; Solidaritätsbeitrag; Anschluss-/Vertragszwang (Art. 356b Abs. 2 und 3 OR). | |
Sachverhalt | |
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InfraPost SA a engagé A. en qualité de concierge. Selon l'art. 8 du contrat de travail, la CCT SGr et l'Af IPAG font partie intégrante du contrat. L'art. 5 du contrat prévoit qu'une éventuelle contribution de solidarité est régie par le chiffre 77 CCT SGr. Selon cette dernière disposition, l'employeur prélève une contribution mensuelle de 10 fr. sur le salaire des employés ayant un taux d'occupation d'au moins 50 %; pour les membres d'un syndicat signataire, un tel prélèvement n'a pas lieu si la cotisation syndicale est déjà déduite du salaire.
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D'abord affilié au syndicat Transfair, A. est devenu membre du Syndicat autonome des postiers (ci-après: SAP) dès le 1er janvier 2011. Depuis lors, l'employeur a déduit du salaire mensuel du collaborateur un montant de 10 fr. à titre de contribution de solidarité.
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Majoritairement actif en Suisse romande, le SAP regroupe près de 500 membres, soit environ 1 % du personnel concerné par la CCT SGr. Ce syndicat s'est vu refuser son adhésion à la convention collective et a engagé diverses procédures judiciaires contre La Poste Suisse.
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Se fondant sur l'art. 356b al. 3 CO, A. s'est opposé en vain au prélèvement de la contribution de solidarité.
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B. A. a ouvert action contre son employeur. Ses conclusions tendaient à la restitution de la somme de 220 fr. - représentant les contributions ![]() | 6 |
Le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande. Statuant sur recours de A., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance.
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C. A. a interjeté un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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Erwägung 2 | |
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Envers les travailleurs membres d'une association contractante, les clauses normatives de la CCT auront en principe un effet direct et impératif dès lors que l'employeur est personnellement partie à la convention ou membre d'une association contractante (art. 356 al. 1, art. 357 al. 1 CO).
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Pour les travailleurs qui ne sont pas membres d'une organisation signataire ("dissidents"), l'assujettissement peut revêtir plusieurs formes.
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Le champ d'application de la CCT peut être étendu par décision d'une autorité cantonale ou fédérale (art. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT; RS 221.215.311]).
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Le travailleur au service d'un employeur lié par la CCT peut aussi se soumettre individuellement à la convention avec le consentement ![]() | 15 |
La CCT peut encore contenir une clause faisant obligation aux employeurs liés par elle d'appliquer ses dispositions normatives à tous leurs employés, qu'ils soient membres d'une association de travailleurs ou non (clause d'égalité de traitement ou clause d'extension; ATF 139 III 60 consid. 5.1 p. 63 et les arrêts cités).
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Un employeur, lié ou non, peut également convenir avec le travailleur d'incorporer dans le contrat de travail les dispositions d'une convention collective de travail; celle-ci ne produit alors pas directement un effet normatif, mais les parties peuvent exiger le respect de la CCT en réclamant l'exécution des clauses du contrat qui reprennent les dispositions conventionnelles (effets dits indirects de la CCT; cf. ATF 139 III 60 consid. 5.1 p. 62; ATF 123 III 129 consid. 3c p. 135).
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Erwägung 3 | |
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Aux termes de l'art. 356b al. 2 CO, la convention peut régler les modalités de la soumission et prévoir en particulier la perception d'une contribution aux frais de la CCT; les parties à la convention sont toutefois restreintes dans leur pouvoir de fixer le montant de la contribution de solidarité, car le juge peut annuler ou ramener à de justes limites les conditions inéquitables, en particulier les contributions excessives; en outre, une clause conventionnelle qui fixe des contributions au profit d'une seule partie est nulle.
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Il est admis toutefois qu'une disposition conventionnelle prévoyant le prélèvement d'une contribution de solidarité est valable également en cas de soumission indirecte à une CCT, car il s'agit, comme en cas de soumission formelle, d'une compensation des avantages (VISCHER/ALBRECHT, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2006, n° 63 ad art. 356b CO; cf. CHRISTIAN BRUCHEZ, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [éd.], 2013, n° 19 ad art. 356b CO p. 1170).L'art. 356b al. 2 CO sur les modalités admissibles de la contribution s'applique alors par analogie, en particulier lorsque la CCT contient une clause d'extension (JEAN-FRITZ STÖCKLI, Berner Kommentar, ![]() | 23 |
En l'espèce, la cour cantonale a jugé, sans être critiquée sur ce point par le recourant, que le montant de 10 fr. perçu mensuellement à titre de contribution de solidarité n'était pas excessif au sens de l'art. 356b al. 2 CO.
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Par contrainte de soumission ("Anschlusszwang", "Vertragszwang"), il faut comprendre une disposition qui tend à obliger directement ou indirectement les employeurs et les travailleurs à se soumettre à une CCT. Le but de la contrainte de soumission est d'assujettir à la CCT le plus de personnes concernées (VISCHER/ALBRECHT, op. cit., n° 80 ad art. 356b CO). Il y a ainsi contrainte de soumission lorsqu'une convention collective prescrit que les employeurs liés ne peuvent occuper que des travailleurs qui se soumettent à la convention (BRUCHEZ, op. cit., n° 22 ad art. 356b CO p. 1171; GABRIEL AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 1 ad art. 356b CO; WOLFGANG PORTMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 5e éd. 2011, n° 3 ad art. 356b CO) ou encore qui acceptent de verser une contribution de solidarité (PETER KREIS, Der Anschluss eines Aussenseiters an den Gesamtarbeitsvertrag, 1973, p. 172 et 173).
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Dans le cas présent, les parties à la procédure n'ont pas librement convenu l'intégration de la CCT SGr dans le contrat de travail et, notamment, le versement d'une contribution de solidarité à la charge du recourant. Par la clause d'égalité de traitement contenue dans la CCT SGr, l'intimée s'est obligée à appliquer la convention à ses employés, dont le recourant, et à conclure avec les intéressés un contrat de travail intégrant les clauses de la CCT SGr, dont celle relative à la contribution de solidarité. En ce sens, il y a contrainte de soumission puisque, en vertu de la convention, l'intimée ne peut occuper ![]() | 28 |
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Plus généralement, il apparaît choquant qu'une organisation se voie refuser l'adhésion à une CCT, mais que les membres de cette association soient contraints indirectement de se soumettre individuellement à la CCT (rapporteur Häberlin, Bull.Stén. 1956 CN 229). Au-delà des intérêts des organisations exclues, l'art. 356b al. 3 CO comporte également un aspect de protection envers les membres de telles associations. En particulier, il n'apparaît pas équitable qu'un travailleur dissident soit astreint à participer financièrement à la mise en oeuvre d'une CCT, alors que le syndicat auquel il verse des cotisations ne peut y adhérer ou participer à sa négociation. Il en va de la liberté syndicale individuelle, garantie par l'art. 28 al. 1 Cst. (cf. ATF 140 I 257 consid. 5.1 p. 261). Celle-ci implique pour le travailleur le droit de choisir et de financer l'association qu'il juge la plus apte à défendre ses intérêts et, inversement, le droit de ne pas participer au coût d'une convention collective à l'élaboration de laquelle son organisation ne peut pas prendre part.
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La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par "associations [qui] ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une ![]() | 31 |
En conclusion, l'art. 356b al. 3 CO permet au travailleur dissident, en cas de contrainte de soumission, de s'opposer au prélèvement de la contribution de solidarité lorsque le syndicat auquel il appartient réunit les conditions pour être reconnu comme partenaire social et que les parties à la CCT refusent pourtant l'adhésion de cette association à la convention.
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S'il s'avère que le SAP devait être reconnu comme partenaire social à l'époque des prélèvements litigieux, l'employeur aurait alors ![]() | 34 |
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