BGE 142 III 653 | |||
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84. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre A. et B. (recours en matière civile) |
4A_179/2016 du 30 août 2016 | |
Regeste |
Art. 90 BGG, Art. 126 Abs. 3 StPO; Beschwerde an das Bundesgericht gegen ein Strafurteil, mit dem die adhäsionsweise geltend gemachte Zivilklage "dem Grundsatz nach" beurteilt wird. | |
Sachverhalt | |
Par suite d'un accident de la circulation routière survenu le 4 avril 2011, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X. coupable de lésions corporelles graves par négligence et il l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis. Sur l'action civile intentée dans le procès pénal par les parties plaignantes A. et B., le tribunal a constaté que X. "supporte seul la responsabilité des faits qui lui sont reprochés". Il l'a condamné à payer 18'000 fr. à A., à titre de réparation morale, avec intérêts au taux de 5 % par an dès le jour de l'accident; pour le surplus, le tribunal a renvoyé les parties plaignantes à élever leurs prétentions devant les tribunaux civils.
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X. a appelé du jugement. Il requérait les juges d'appel de réduire le taux de sa responsabilité civile de 100 % à 70 % et de refuser toute indemnité de réparation morale à A. Le jugement n'était pas attaqué pour le surplus. La Cour de justice a rejeté l'appel.
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Agissant par la voie du recours en matière civile, X. a soumis cette contestation au Tribunal fédéral. Celui-ci a jugé le recours recevable, dans la mesure où il était suffisamment motivé.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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Lorsque l'arrêt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant elle mais que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). En matière de responsabilité civile, l'arrêt par lequel une autorité judiciaire supérieure admet le principe de la responsabilité et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour élucider les autres questions de fait et de droit n'est pas une décision finale ni partielle, mais une décision incidente (arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.1, in SJ 2012 I p. 97).
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En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement "dans leur principe" et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f. p. 158, relatif à l'art. 9 al. 3 aLAVI).
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D'ordinaire, la décision incidente soumise à l'art. 93 LTF intervient dans la procédure qui aboutira plus tard à une décision finale. Selon la jurisprudence, elle peut appartenir à une procédure distincte lorsque celle-ci, par son objet, est étroitement liée à l'autre, et lui est subordonnée de telle sorte qu'elle forme avec elle une unité (ATF 98 Ia 441 consid. 2a p. 443; ATF 94 I 365 consid. 3 p. 369 in medio; voir aussi ATF 100 Ia 1 consid. 1 p. 3, relatif à l'art. 87 OJ). Il n'existe aucun genre d'unité ni de subordination entre le procès pénal qui tend essentiellement à la répression de l'infraction commise, d'une part, et un procès civil ultérieur destiné à la liquidation des prétentions civiles issues de l'infraction, d'autre part; l'hypothèse appréhendée par la jurisprudence ci-mentionnée n'est donc pas réalisée. De plus, l'art. 126 al. 3 CPP prévoit explicitement que le jugement pénal sur les prétentions civiles peut valablement être limité au "principe" de ces prétentions. Dans ce contexte juridique spécifique et avec quelques autres auteurs (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 16081 p. 409; JEANDIN/MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 37 ad art. 37 CPP; voir aussi VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Andreas Donatsch et al. [éd.], 2e éd. 2014, n° 19 ad art. 126 CPP), il convient d'admettre que le jugement ainsi rendu sur le principe de la responsabilité civile, tel celui attaqué en l'espèce par le recourant, est une décision finale selon l'art. 90 LTF, susceptible d'un recours séparé au Tribunal fédéral.
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1.4 Le jugement allouant une indemnité de réparation morale à A. porte sur une prétention indépendante des autres prétentions que la même partie peut encore élever, le cas échéant, par suite de l'accident survenu le 4 avril 2011. Ce prononcé est donc une décision partielle susceptible de recours selon l'art. 91 let. a LTF (ATF 135 III 212 consid. 1.2.1-1.2.3 p. 217; voir aussi ATF 137 III 421 consid. 1.1 p. 422). (...)
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