BGE 143 III 111 | |||
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17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.X. contre C.X. (recours en matière civile) |
5A_624/2016 du 9 mars 2017 | |
Regeste |
Art. 42 Abs. 1 BGG; Begehren der Beschwerde in Zivilsachen, kantonale Parteientschädigung. | |
Sachverhalt | |
A. Le 1er juin 2012, les époux X. ont adressé au Président du Tribunal civil de la Gruyère une requête commune de divorce avec accord complet; l'un des chiffres de la convention rédigée par les parties prévoyait le partage par moitié des prestations de libre passage LPP, selon les modalités de l'art. 122 CC.
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B. Par jugement du 11 mars 2013, le Président a prononcé le divorce des époux et, notamment, ordonné le partage par moitié des prestations de libre passage LPP, arrêtant le montant à prélever sur le compte de libre passage du mari et à verser sur celui de l'épouse (ch. 4).
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Par arrêt du 12 novembre suivant, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis l'appel interjeté par l'épouse, annulé le chiffre 4 du jugement précité et renvoyé l'affaire en première instance pour nouvelle décision; (...) elle a laissé les frais judiciaires, fixés à 500 fr., à la charge de l'Etat et n'a pas alloué de dépens.
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Par arrêt du 13 février 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par l'épouse tendant à l'allocation de dépens pour la procédure d'appel cantonale (5A_960/2013).
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C. Statuant après renvoi le 23 mai 2016, le Tribunal civil de la Gruyère a ordonné à la caisse de pension du mari de prélever sur son compte la somme de 61'930 fr. et de la transférer sur le compte LPP de l'épouse auprès de sa caisse de pension (ch. 4). Les parties n'ont pas fait appel de cette décision. (...)
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Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'épouse contre l'arrêt du 12 novembre 2013 en tant qu'il portait sur les dépens.
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(extrait)
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Extrait des considérants:
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1. | |
9 | |
En l'occurrence, la recourante conclut à la modification du chiffre III du dispositif de la décision entreprise en ce sens que les dépens sont mis à la charge de l'intimé (ch. 2), subsidiairement à la charge du canton de Fribourg (ch. 3), la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle en fixe le montant (ch. 4). Vu la jurisprudence récente, de telles conclusions apparaissent irrecevables, faute d'être chiffrées quant aux dépens réclamés (arrêts 4A_13/2016 précité; 4A_12/2014 du 6 mars 2014 consid. 2); ce montant ne ressort pas davantage de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2; par exemple: arrêt 5A_619/2015 ibidem). (...)
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