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Informationen zum Dokument  BGE 143 III 208  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
4. La recourante se plaint d'une violation des art. 1024, 1028, 1 ...
Erwägung 4.2
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34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. SA contre Banque B. (recours en matière civile)
 
 
5A_954/2016 du 14 mars 2017
 
 
Regeste
 
Art. 177, 178 Abs. 1 und 182 Ziff. 3 SchKG; Art. 994, 1023 ff. und 1096 ff. OR; Wechselbetreibung, Sichtwechsel; Bewilligung des Rechtsvorschlages, Vorlegung zur Zahlung.  
 
Sachverhalt
 
BGE 143 III, 208 (209)A.
1
A.a Le 31 mars 2015, A. SA, dont le siège est à Genève, a souscrit un billet à ordre à vue en faveur de la Banque B. d'un montant de 2'000'000 USD et muni d'une clause "sans protêt".
2
Ce billet à ordre désigne comme domicile de paiement le siège de la Banque B., situé [...] à U.
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Le 29 septembre 2015, A. SA a souscrit à Genève un second billet à ordre à vue en faveur de la Banque B. d'un montant de 2'000'000 USD et muni d'une clause "sans protêt".
4
Ce billet à ordre désigne également comme domicile de paiement le siège de la Banque B.
5
A.b Par courrier recommandé intitulé "avis d'échéance", reçu le 25 février 2016 par A. SA, la Banque B. l'a sommée de lui verser 2'000'000 USD dans un délai échéant le 4 mars 2016 sur un compte ouvert dans ses livres, en règlement du billet à ordre du 31 mars 2015.
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Par courrier recommandé également intitulé "avis d'échéance", reçu le 25 février 2016 par A. SA, la Banque B. a procédé de même s'agissant du billet à ordre du 29 septembre 2015.
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En l'absence de paiement, la Banque B. a fait notifier à A. SA, le 10 mars 2016, un commandement de payer, dans la poursuite pour effet de change n° x, les sommes de 1'999'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 mars 2016 et de 1'999'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 mars 2016, commandement de payer auquel la poursuivie a fait opposition.
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BGE 143 III, 208 (210)Les effets de change indiqués dans le commandement de payer sont les billets à ordre précités.
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B.
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B.a Par acte déposé le 14 mars 2016 auprès de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: Office), A. SA a motivé son opposition, laquelle a été transmise au Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) le 15 mars 2016 par l'Office.
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Par jugement du 7 avril 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par la poursuivie.
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B.b Par acte expédié à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) le 18 avril 2016, A. SA a formé un recours contre le jugement du 7 avril 2016, recours qui a été rejeté par arrêt du 9 novembre 2016.
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C. A. SA a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant notamment à l'annulation de l'arrêt entrepris, à ce que son opposition à la poursuite pour effets de change n° x soit déclarée recevable et bien fondée, enfin, à ce qu'il soit dit que ladite poursuite n'irait par conséquent pas sa voie. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
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(résumé)
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Extrait des considérants:
 
16
Elle soutient que l'art. 1024 CO constitue la disposition pertinente s'agissant de la présentation au paiement de billets à ordre à vue, et non l'art. 1028 CO comme la décision entreprise l'avait à tort retenu. C'était également à tort que la décision entreprise se référait à l'art. 994 CO, inapplicable en l'espèce puisque l'intimée n'était à l'évidence pas un tiers dans le rapport cambiaire mais le preneur. Il convenait ainsi de considérer que l'intimée ne lui avait, à aucun moment, présenté les billets à ordre en cause, exigibles à vue, ni en original, ni même en copie, avant de requérir la poursuite pour effets de change. En l'absence d'une domiciliation chez un tiers au sens de l'art. 994 CO, la présentation au paiement d'un billet à ordre à vue ne pouvait en effet se faire qu'au domicile du tireur, étant rappelé que la dette par effet de change était une dette quérable et non portable (cf. art. 74 al. 1 ch. 3 CO). La recourante en conclut que la loi exigeait, de manière indiscutable, que les billets à ordre originaux lui soient présentés physiquement à son domicile. Il s'agissait là d'une condition de BGE 143 III, 208 (211)l'exigibilité de la créance déduite en poursuite. En l'occurrence, les avis d'échéance de l'intimée ne pouvaient se substituer à la condition d'exigibilité de la dette cambiaire et ne pouvaient valoir tout au plus que comme des mises en demeure de payer une dette non encore exigible. (...)
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4.1 Selon l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al. 1); il joint l'effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après que l'office des poursuites a constaté l'existence des conditions précitées, il notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition à la poursuite, l'office soumet cette opposition au juge de la mainlevée, qui examine, en procédure sommaire, la validité et le caractère exécutoire de l'effet de change (art. 181 LP; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 58 p. 136). L'art. 182 LP oblige le poursuivi à faire valoir lui-même ses moyens et interdit au juge de l'opposition d'admettre un moyen qui n'aurait pas été soulevé (FRANÇOIS DESSEMONTET, Le droit de change, publication CEDIDAC n. 55, 2004, n. 278 p. 133). Le juge de l'opposition doit toutefois examiner d'office les points que le préposé, avant de donner suite à la réquisition de poursuite pour effets de change, devait vérifier d'office en vertu de l'art. 178 al. 1 LP, à savoir la réalisation des conditions posées par l'art. 177 al. 1 LP, parmi lesquelles l'existence d'un effet de change valable contenant toutes les énonciations essentielles exigées par le droit cambiaire (THOMAS BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2e éd. 2010, n° 4 ad art. 182 LP; DESSEMONTET, op. cit., n. 278 p. 134).
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Aux termes de l'art. 182 ch. 3 LP, le juge déclare l'opposition recevable lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée. Sont visées ici, notamment, les exceptions qui mettent en cause la validité de l'engagement cambiaire. Une preuve stricte n'est pas exigée; il suffit - comme cela ressort du texte légal ("paraît fondée") - que le moyen soit rendu vraisemblable (arrêt 5A_378/2010 du 30 août 2010 consid. 3 et les références, in SJ 2011 I p. 70 et in Pra 2011 p. 543 n° 76).
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Erwägung 4.2
 
4.2.1 Le billet à ordre (eigener Wechsel ou Eigenwechsel; art. 1096 ss CO) est un écrit par lequel le tireur, que l'on dénomme le souscripteur (Aussteller), s'engage à payer à un autre, le bénéficiaire ou BGE 143 III, 208 (212)le preneur (Wechselnehmer), ou à son ordre, une somme d'argent à une échéance déterminée. En d'autres termes, le billet à ordre met en présence le souscripteur, qui promet de payer un montant à une échéance déterminée et qui est donc le débiteur, et le preneur, qui est le créancier du souscripteur et qui peut transmettre sa créance à d'autres personnes, les porteurs (ANNE PETITPIERRE-SAUVAIN, Les papiers-valeurs, 2006, TDPS vol. VIII/7, n. 526 s. p. 158; Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1993 p. 209 consid. 3a). Selon l'art. 1098 al. 1 CO, sont notamment applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change concernant l'échéance (art. 1023-1027 CO), le paiement (art. 1028-1032 CO) et les recours faute de paiement (art. 1033-1047, 1049-1051 CO). A teneur de l'art. 1098 al. 2 CO, sont notamment aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017 CO).
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Ce qui caractérise le billet à ordre et le distingue de la lettre de change (gezogener Wechsel), c'est que celui qui le souscrit, au lieu de donner mandat à une tierce personne - le tiré (Bezogener) - d'effectuer un paiement à l'échéance, promet d'effectuer ce paiement lui-même (ARMINJON/CARRY, La lettre de change et le billet à ordre, 1938, n. 355 p. 401; voir aussi PETITPIERRE-SAUVAIN, op. cit., n. 526 s. p. 158 s.; ANTOINE EIGENMANN, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n° 1 ad Introduction aux articles 1096-1099 CO).
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4.2.3 Le recours de change peut être exercé par le porteur sans avoir préalablement fait dresser protêt (Protest; art. 1034 CO) si une clause "retour sans frais", "sans frais" ou "sans protêt" (Protesterlassklausel) figure sur la lettre de change (DESSEMONTET, op. cit., n. 257 BGE 143 III, 208 (213)p. 122 et n. 265 p. 124; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, op. cit., § 11 n. 22 p. 187; ARMINJON/CARRY, op. cit., n. 306 p. 342 s.). Une telle clause ne dispense pas le porteur de la lettre de change de la présentation de la lettre dans les délais, ni des avis à donner. Il y a toutefois présomption, en faveur du porteur, que la lettre a bien été présentée, sans succès, dans les délais légaux. C'est à celui qui voudrait contester soit le fait même de la présentation, soit l'inobservation des délais d'en rapporter la preuve (DESSEMONTET, op. cit., n. 266 p. 124; PETITPIERRE-SAUVAIN, op. cit., n. 513 p. 155).
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4.2.4 La dette par lettre de change (ou billet à ordre) est quérable et non portable (PETITPIERRE-SAUVAIN, op. cit., n. 256 p. 84 et n. 394 p. 120; EIGENMANN, op. cit., n° 1 ad art. 1028 CO; DESSEMONTET, op. cit., n. 198 p. 99; ARMINJON/CARRY, op. cit., n. 278 p. 316; NETZLE, op. cit., n° 1 ad art. 1028 CO; JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, Wertpapierrecht, 1985, p. 194). Le porteur doit donc solliciter du tiré (respectivement du souscripteur s'agissant d'un billet à ordre) ou de la personne chargée de payer à sa place le versement du montant de l'effet: on parle de présentation au paiement (LESCOT/ROBLOT, Les effets de commerce, tome II, 1953, n. 566 p. 2; DESSEMONTET, op. cit., loc. cit. et n. 195 p. 97; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, op. cit., § 10 n. 6 p. 173; ARMINJON/CARRY, op. cit., n. 279 p. 316). La présentation au paiement (Vorlegung zur Zahlung) est un acte indispensable à l'exercice du droit, puisque l'on ne peut valablement exercer le droit incorporé dans le titre sans le produire; l'absence de présentation en temps utile prive le porteur de tous ses droits contre les obligés de change, à l'exception du tiré accepteur et ses avaliseurs (ATF 91 II 108 consid. 2a p. 110; PETITPIERRE-SAUVAIN, op. cit., n. 342 p. 106, n. 344 p. 107 et n. 511 s. p. 154; DESSEMONTET, op. cit., n. 204 p. 102; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, op. cit., § 10 n. 19 ss p. 175 s.; PAUL CARRY, Titre cambiaire et mainlevée provisoire, SJ 1966 p. 481 ss, 485).
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La présentation au paiement comporte la production matérielle du titre original à la personne qui doit effectuer le paiement (ARMINJON/CARRY, op. cit., n. 280 p. 317; JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, op. cit., p. 200; DESSEMONTET, op. cit., n. 201 p. 100; EIGENMANN, op. cit., n° 6 ad art. 1028 CO; NETZLE, op. cit., n° 3 ad art. 1028 CO). L'effet de change doit être présenté au lieu de paiement, lequel figure sur le titre (cf. art. 991 ch. 5, resp. art. 1096 ch. 4 CO) ou correspond au lieu mentionné à côté du nom du tiré ou du souscripteur (art. 992 al. 3, resp. art. 1097 al. 3 et 4 CO; PETITPIERRE-SAUVAIN, BGE 143 III, 208 (214)loc. cit., n. 394 p. 120 et n. 536 p. 161), voire au lieu de création du billet à ordre (art. 1096 ch. 6 et 1097 al. 3 CO; PETITPIERRE-SAUVAIN, loc. cit.). En principe, la présentation se fera au domicile du tiré - ou du souscripteur - (DESSEMONTET, op. cit., n. 196 p. 98; PETITPIERRE-SAUVAIN, op. cit., n. 343 p. 106), en ses bureaux ou son appartement (art. 1084 CO) et pendant les heures normales de bureau (JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, loc. cit.; NETZLE, loc. cit.; DESSEMONTET, op. cit., n. 203 p. 101; EIGENMANN, op. cit., n° 6 ad art. 1028 CO).
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On distingue deux sortes de domiciliation: celle dite imparfaite (Domizilwechsel) et celle définie comme parfaite (Zahlstellwechsel). Dans le premier cas, l'effet de change est payable par le tiré ou le souscripteur lui-même, mais dans un autre lieu que celui de son domicile. Dans le second cas, le paiement doit être effectué non par le tiré ou le souscripteur lui-même mais par un tiers et au domicile de ce dernier; il s'agira le plus souvent d'un établissement bancaire (PETITPIERRE-SAUVAIN, op. cit., n. 256 p. 84 et n. 395 p. 120; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, op. cit., § 7 n. 24 p. 127 et n. 55 p. 133 s., § 10 n. 16 p. 175; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., nos 1 s. ad art. 994 CO; MARCO A. RIZZI, in OR, Kommentar, 3e éd. 2016, nos 1 s. ad art. 994 CO). Dans cette dernière hypothèse, l'effet de change est dit "parfaitement domicilié" en ce sens que le tiers "domiciliataire" doit payer l'effet à la place du tiré ou du souscripteur (DESSEMONTET, op. cit., n. 21 p. 22). Ce dernier demeure toutefois débiteur de l'effet de change; le tiers se contente de mettre l'argent à disposition et ne devient pas débiteur de l'effet (RIZZI, op. cit., n° 1 ad art. 994 CO; EIGENMANN, op. cit., n° 1 ad art. 994 CO).
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4.3 En l'espèce, la recourante ne prétend pas que la clause de domiciliation contenue dans les billets à ordre ne serait pas le produit de sa volonté ou qu'elle n'y aurait pas consenti. En soutenant en BGE 143 III, 208 (215)substance que, telle que rédigée, cette clause n'est pas visée par l'art. 994 CO et que, partant, la présentation au paiement ne pouvait se faire qu'à son domicile, elle se méprend toutefois sur la qualification de dite domiciliation. En tant que partie au rapport cambiaire censée recevoir paiement, l'intimée ne pouvait agir comme mandataire de la recourante chargé de régler un effet de change domicilié à ses caisses. La clause de domiciliation contenue dans les titres litigieux ne peut donc être qu'une clause de domiciliation imparfaite, consistant uniquement à rendre payables les billets à ordre dans une autre localité que celle du domicile de la recourante, soit en l'occurrence au siège de l'intimée, à U. Quoi qu'en dise la recourante, le fait que cette dernière, domiciliataire désignée dans les effets en cause, soit partie au rapport cambiaire ne rend pas une telle clause de domiciliation imparfaite contraire à l'art. 994 CO (cf. supra consid. 4.2.5).
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Dès lors que le lieu de paiement était valablement spécifié dans les billets à ordre litigieux, ceux-ci devaient y être présentés au paiement. Reste ainsi à déterminer si, en tenant dits billets à disposition de la recourante au lieu de paiement, l'intimée encourt les déchéances du porteur négligent. Il convient de répondre par la négative à cette question. S'il faut admettre avec la recourante que la mise en demeure de payer n'équivaut pas à la présentation au paiement, il sied de garder à l'esprit que l'obligation de présenter l'effet de change se justifie essentiellement pour permettre au souscripteur de le reprendre après paiement. Celui-ci peut donc exiger, en payant le billet à ordre, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur (art. 1029 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 1098 al. 1 CO). Il s'ensuit qu'en l'espèce, un prétendu défaut de présentation ne saurait être valablement invoqué comme moyen de défense par la recourante. Contrairement à ce que celle-ci prétend dans sa réplique, il importe peu que l'intimée ne l'ait pas invitée à se rendre à son siège pour y consulter les billets à ordre et qu'elle s'y soit refusée; de même, il est sans pertinence que les avis d'échéance qu'elle a reçus n'aient pas mentionné que les effets de change en question étaient à sa disposition dans les locaux de l'intimée, ni qu'ils étaient bien détenus par elle. A réception de ces avis, il appartenait en effet à la recourante de prendre les dispositions nécessaires pour se trouver au lieu prévu pour le paiement à la date indiquée ou d'y mandater un représentant (cf. DESSEMONTET, op. cit., n. 195 p. 98), de manière à pouvoir exécuter son obligation et se faire remettre en échange les billets à ordre. A supposer que l'intimée ne se fût pas trouvée en mesure de les lui présenter, en BGE 143 III, 208 (216)particulier en raison de leur éventuel transfert, il eût été loisible à la recourante de refuser d'effectuer le paiement. Dès lors qu'elle n'a pas entrepris les démarches pourtant justifiées par les circonstances, la recourante, qui ne pouvait ignorer qu'en vertu de la clause de domiciliation (imparfaite), le lieu du paiement et, partant, celui de la présentation, ne se trouvaient pas à Genève, mais au siège de l'intimée, ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir en l'occurrence violé le droit fédéral en déclarant son opposition au commandement de payer irrecevable. (...)
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