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15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Fédération Internationale de Football Association (recours en matière civile) |
4A_260/2017 du 20 février 2018 | |
Regeste |
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Unabhängigkeit des Schiedsgerichts für Sport (TAS) gegenüber der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Art. 190 Abs. 2 lit. a IPRG); materieller Ordre public (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG). |
Das TAS ist ausreichend unabhängig von der FIFA, damit Entscheide, die es diesen Verein betreffend fällt, als eigentliche, mit Urteilen staatlicher Gerichte vergleichbare Entscheide angesehen werden können (E. 3.4). |
Zusammenfassung des Begriffs des materiellen Ordre public im Sinne von Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG in allgemeiner Hinsicht (E. 5.1) und bezogen auf die Bestimmungen des Wettbewerbsrechts (E. 5.2); Anwendung dieses Begriffs auf eine Disziplinarmassnahme, die gegenüber einem Fussballclub ausgesprochen wurde, der gegen das Verbot der Abtretung der wirtschaftlichen Rechte an einem Spieler an einen dritten Kapitalgeber verstossen hat (E. 5.3-5.5). | |
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1.2.1 Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence, qu'elle soit finale, partielle, préjudicielle ou incidente. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours (arrêt 4A_384/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.2). Considérée sous cet angle, la décision attaquée, rendue le 9 mars 2017, dans la procédure d'appel (art. R47 ss du Code de l'arbitrage en matière de sport; ci-après: le Code), par ![]() | 2 |
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Cependant, le recourant soutient fermement que le TAS n'est pas un tribunal arbitral digne de ce nom et que les sentences qu'il prononce ne sauraient être assimilées aux jugements rendus par un tribunal étatique. L'intimée en déduit que l'intéressé aurait dû l'assigner devant les tribunaux étatiques, par la voie d'une action en annulation au sens de l'art. 75 CC, car, pour elle, il est contraire aux règles de la bonne foi de former un recours en matière d'arbitrage au Tribunal fédéral contre une décision à laquelle on dénie soi-même le caractère d'une sentence arbitrale, tout en qualifiant cette décision de sentence arbitrale à la seule fin d'en faire l'objet de ce recours particulier. Cette contradiction dans la mise en oeuvre des autorités ![]() | 4 |
Il n'est pas certain que de tels motifs puissent encore être invoqués aujourd'hui, en dépit de la volonté du recourant d'ériger la présente cause en affaire de principe. Aussi peut-on légitimement s'interroger sur la recevabilité du présent recours sous cet angle. Force est, toutefois, de constater, d'un autre côté, que la jurisprudence fédérale publiée à ce jour n'a apparemment pas encore sanctionné par l'irrecevabilité du recours le comportement d'une partie consistant à attaquer devant le Tribunal fédéral la décision d'un tribunal arbitral, tel le TAS, dans le but de faire constater par la plus haute instance judiciaire du pays que cette décision ne saurait être qualifiée de sentence arbitrale et, partant, d'obtenir l'annulation de la pseudo-sentence. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment des décisions citées sous n. 88 de la sentence attaquée, que le recourant a remis en cause devant diverses instances étatiques, en particulier les tribunaux bruxellois, la possibilité d'assimiler le TAS à un véritable tribunal. Il y a là, sans doute, de quoi relativiser le reproche qui pourrait lui être fait d'avoir adopté un comportement contradictoire en saisissant un tribunal arbitral qui n'en serait pas un à ses yeux. C'est la raison pour laquelle la Cour de céans renoncera à considérer pareil comportement comme une cause d'irrecevabilité du recours.
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(...)
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Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises dans des causes où l'une ou l'autre des diverses FI existantes apparaissait comme partie (cf. p. ex. les arrêts 4P.149/2003 du 31 octobre 2003 consid. 1.1, 4P.172/2006 du 22 mars 2007 [= ATF 133 III 235 ] consid. 4.3.2.3, 4A_548/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.1 [avec la FIFA comme partie], 4A_612/2009 du 10 février 2010 consid. 3.1.3, 4A_640/2010 du 18 avril 2011 consid. 3.2.2 [avec la FIFA comme partie], 4A_246/2011 du 7 novembre 2011 [= ATF 138 III 29 ] consid. 2.2.2, 4A_428/2011 du 13 février 2012 consid. 3.2.3 et 4A_102/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2.3). Elle l'a été en dernier lieu dans l'arrêt 4A_600/2016 du 29 juin 2017 opposant Michel Platini à la FIFA dans le cadre d'un recours visant à l'annulation de sanctions disciplinaires entérinées par la Commission de recours de la FIFA, puis réduites par le TAS.
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Dans un arrêt du 7 juin 2016, le Bundesgerichtshof allemand a examiné en détail la question de l'indépendance du TAS afin de déterminer si les tribunaux allemands étaient compétents pour statuer sur une demande de dommages-intérêts formée par l'athlète ![]() | 10 |
Il va de soi que l'arrêt invoqué par le recourant, que la Cour d'appel de Bruxelles a rendu quelque six ans plus tôt à l'issue d'une procédure de référé - arrêt dans lequel la Cour n'a fait qu'évoquer en passant l'éventualité que le TAS puisse ne pas constituer un véritable tribunal arbitral - ne soutient pas la comparaison avec l'arrêt allemand où la question de l'indépendance du TAS a été examinée avec minutie. Il ne pouvait en aller autrement du reste, étant donné le cadre procédural restreint dans lequel la juridiction belge a statué. Quant au jugement rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles, qui paraît contredire celui de la Cour d'appel de la même ville, l'intimée ne peut pas non plus y asseoir son argumentation, car il a fait l'objet d'un appel auprès de la 18e Chambre de la Cour d'appel de Bruxelles, laquelle n'a pas encore rendu de décision définitive à son sujet. En effet, il résulte de l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par cette juridiction belge - abstraction étant faite ici de l'irrecevabilité de cet élément de preuve, postérieur à la date du prononcé de la sentence attaquée, que les conseils du recourant ont produit le 24 du même mois -, que ladite autorité judiciaire a ordonné la réouverture des débats avant dire droit.
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De toute façon, qu'elle confirme ou non la jurisprudence de l'arrêt Lazutina, l'opinion émise par la juridiction supérieure d'un pays membre de l'Union européenne (UE) n'a pas davantage de poids que celle émanant de l'autorité judiciaire suprême du pays dans lequel la cause en litige est pendante, à savoir la Suisse, s'agissant de nations souveraines.
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3.4.2 Le Tribunal fédéral n'a ainsi aucune raison de revenir sur une jurisprudence fermement établie. Seuls pourraient le pousser à le ![]() | 13 |
3.4.3 S'agissant de l'indépendance structurelle du TAS par rapport aux FI en général et à la FIFA en particulier, le recourant se limite, pour l'essentiel, à reproduire mot pour mot un long passage de l'article de doctrine publié par le conseil de l'intimée (ANTONIO RIGOZZI, L'importance du droit suisse de l'arbitrage dans la résolution des litiges sportifs internationaux, in Revue de droit suisse [RSJ/ZSR] 2013I p. 301 ss). Or, ce dernier démontre clairement, sous n. 65 à 76 de sa réponse, que la situation a sensiblement évolué depuis lors. A titre d'exemples, le président de la Chambre d'appel, qui désigne l'arbitre unique ou le président de la Formation arbitrale (art. R54 du Code), n'est plus, comme c'était le cas à l'époque de la parution de ![]() | 14 |
En ce qui concerne l'indépendance financière du TAS relativement à l'intimée, force est de constater que les 1'500'000 fr. versés annuellement par cette dernière à titre de participation aux frais généraux du TAS représentent moins de 10 % du budget de cette institution (16'000'000 fr.), ce qui équivaut à un pourcentage inférieur à celui préconisé par PIERMARCO ZEN-RUFFINEN (op. cit., p. 500 ss) et reste bien en deçà des 7'500'000 fr. payés par l'ensemble du mouvement olympique au même titre. On voit mal, au demeurant, à qui d'autres que les organisations sportives faisant appel à ses services le TAS pourrait s'adresser pour recueillir les fonds nécessaires au paiement de ses frais généraux. Et l'on n'imagine pas, sauf à léser les premiers et à leur interdire l'accès au TAS, que l'on puisse exiger des athlètes et organismes sportifs une contribution égale au financement intégral de cette institution. En cela, la situation des sportifs n'est d'ailleurs pas comparable à celle des parties à un arbitrage commercial ![]() | 15 |
Le système du contrôle préventif de la sentence arbitrale établi par l'art. R59 al. 2 du Code (en anglais: "Scrutiny of the award"; cf. KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 7.157 ss, spéc. 7.161) n'est pas l'apanage du TAS puisque c'est aussi l'une des spécificités de l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Le Tribunal fédéral n'a du reste rien trouvé à y redire, puisque le contrôle préventif ne remet pas en cause le pouvoir décisionnel des seuls arbitres statuant dans le cadre d'une Formation (arrêt 4A_612/2009 du 10 février 2010 consid. 3.3). Cet avis est partagé, de surcroît, par le Bundesgerichtshof allemand (cf. arrêt cité, n. 34-39).
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Les deux exemples tirés par le recourant du comportement adopté en l'espèce par la Formation et son président n'ont rien à voir avec la question de l'indépendance du TAS en tant qu'institution. L'intéressé fait, au demeurant, du premier un grief spécifique qui sera examiné plus loin (consid. 4, non publié). En ce qui concerne le second, par lequel il se plaint des refus répétés du TAS de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans les procès en cours devant les instances européennes au sujet de la légalité de l'interdiction totale du Third Party Ownership (TPO), il sied de rappeler que des fautes de procédure ou une décision matériellement erronée ne suffisent pas à fonder l'apparence de prévention d'un tribunal arbitral, sauf erreurs particulièrement graves ou répétées qui constitueraient une violation manifeste de ses obligations (arrêt 4A_606/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5.3 et les précédents cités). Cette exception n'entre pas en ligne de compte dans le cas présent. En effet, les motifs énoncés par la Formation sous n. 79 à 82 de sa sentence apparaissent à tout le moins plausibles. Tel est en particulier le cas de la remarque voulant ![]() | 17 |
Enfin, le recourant ne peut rien tirer en faveur de sa thèse de l'article (non référencé par lui) de M. B. fondé sur la prémisse - erronée - selon laquelle le TAS ne serait pas tenu d'appliquer le droit communautaire de la concurrence. Le fait que le Tribunal fédéral n'a pas intégré ce droit dans la notion d'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP n'y change rien. Aussi bien ne peut-il être question d'évaluer l'indépendance d'un tribunal arbitral en fonction du pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire étatique appelée à statuer sur les recours visant les sentences émanant d'un tel tribunal. Cela vaut d'ailleurs également dans le cas d'un tribunal étatique; de fait, il ne viendrait à personne l'idée saugrenue de mettre en doute l'indépendance d'un tribunal cantonal au seul motif que certains des arrêts rendus par lui ne peuvent être entrepris ratione valoris que par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), laquelle restreint le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à la violation des droits constitutionnels alléguée et motivée par le recourant (art. 116 LTF en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF).
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Dans ces conditions, le grief du recourant fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP ne saurait prospérer.
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Comme l'adverbe "notamment" le fait ressortir sans ambiguïté, la liste d'exemples ainsi dressée par le Tribunal fédéral pour décrire le contenu de l'ordre public matériel n'est pas exhaustive, en dépit de sa permanence dans la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il serait d'ailleurs délicat, voire dangereux, d'essayer de recenser tous les principes fondamentaux qui y auraient assurément leur place, au risque d'en oublier l'un ou l'autre. Aussi est-il préférable de la laisser ouverte. Le Tribunal fédéral y a du reste déjà intégré d'autres principes fondamentaux qui en sont absents, telle l'interdiction du travail forcé (arrêt 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.3.2), et il n'hésiterait pas à sanctionner, au titre de la violation de l'ordre public matériel, une sentence qui porterait atteinte au principe cardinal que constitue le respect de la dignité humaine, quand bien même ce principe ne figure pas expressément dans la liste en question (ATF 138 III 322 consid. 4.1 et les arrêts cités).
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S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'ensemble du processus d'interprétation d'un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ainsi que l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé. De même, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, ne suffit-il pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1).
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Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 138 III 322 consid. 4.1; ATF 120 II 155 consid. 6a p. 167; ATF 116 II 634 consid. 4 p. 637).
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5.2 Dans l'arrêt de principe Tensacciai du 8 mars 2006, le Tribunal fédéral, après avoir examiné la question, est arrivé à la conclusion ![]() | 27 |
Dans la présente espèce, le recourant, bien qu'il s'en défende, cherche, en quelques lignes, à remettre en cause cette jurisprudence. Selon lui, en effet, eu égard à l'incontestable généralisation au niveau mondial des règles de concurrence les plus essentielles, il conviendrait d'admettre que, si tout le droit de la concurrence ne fait pas inconditionnellement partie de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, en fait, en revanche, partie le droit de la concurrence, notamment de l'UE et de la Suisse, dans la mesure où il réprime les comportements anticoncurrentiels les plus graves, tels que les restrictions par objet ou les abus de position dominante visant à exclure tous les "tiers" d'un marché donné (boycott) pour le réserver à quelques élus, en l'espèce les clubs (création d'un monopole ou d'un oligopole).
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Point n'est besoin d'examiner ici le bien-fondé de cette seule affirmation ni, partant, de soumettre la jurisprudence critiquée à un nouvel examen. En effet, même s'il fallait entrer dans les vues du recourant et assouplir cette jurisprudence dans le sens préconisé par lui, le moyen pris de la violation de l'ordre public matériel pour cause d'atteintes gravissimes au droit de la concurrence et le grief de même nature tiré du non-respect du droit à la libre circulation des capitaux (et droits apparentés) n'en devraient pas moins être écartés.
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Force est de constater, à cet égard, que, pour toute motivation, le recourant se réfère à un long article de doctrine, écrit par un auteur français (JEAN-MICHEL MARMAYOU) qui aurait été publié en 2016 sous ![]() | 30 |
Par conséquent, le recours n'est pas recevable sur ces points-là.
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On ne voit déjà pas très bien à quel élément de la définition susmentionnée de l'ordre public matériel rattacher la démarche de la Formation dénoncée par le recourant, faute de précisions suffisantes à ce sujet.
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Ensuite, le fait, pour le recourant, d'étayer sa critique en se fondant aveuglément sur l'arrêt 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 ne saurait remplacer une démonstration convaincante de la valeur de précédent qu'il accorde à cet arrêt, lequel concernait d'autres parties que celles dont il est ici question. Les circonstances caractérisant les deux causes n'étaient de toute manière pas identiques en ce sens, d'une part, que la contrariété à l'ordre public était alléguée par un club qui avait lui-même fait appel au mécanisme des TPO et, d'autre part, que le joueur dont il avait pu faire l'acquisition grâce à ce mécanisme avait été transféré dans l'un des meilleurs clubs d'Europe, si bien que les propres intérêts du joueur et ceux de la société d'investissement se rejoignaient. De plus, contrairement à ce qui est le cas en l'espèce, les contrats relevant des TPO ne tombaient pas, ratione temporis, ![]() | 34 |
Dès lors, c'est à juste titre que la Formation ne s'est pas sentie liée par ce précédent et qu'elle en a fait abstraction pour rendre sa sentence.
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Quant aux explications supplémentaires fournies dans ce contexte par le recourant, sur un mode essentiellement appellatoire au demeurant, il n'est guère possible de les rattacher à la critique fondée sur l'arrêt fédéral précité. De fait, le recourant discute la "marge d'autonomie associative" à la lumière des éléments du raisonnement de droit européen qu'il a développés devant la Cour d'appel de Bruxelles, des conditions qui doivent être remplies en matière d'"exception au principe de la libre circulation", ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'ordre public européen, sans que ne ressorte de son mémoire le rapport censé exister entre les objets discutés et les considérations émises par la Ire Cour de droit civil dans son arrêt 4A_116/2016.
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Par conséquent, le grief de violation de l'ordre public matériel doit être rejeté en tant qu'il repose sur le prétendu blanc-seing donné par le Tribunal fédéral à l'utilisation du système des TPO.
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Erwägung 5.4 | |
5.4.1 Le recourant explique, par ailleurs, que, selon une conception généralement acceptée, quoique critiquable, les clubs sont les membres indirects des FI, si bien qu'existerait entre l'intimée et lui une relation contractuelle conformément à laquelle il s'interdirait de pratiquer avec tout "tiers" une quelconque activité de TPO. Selon lui, un tel contrat violerait l'ordre public dès lors que l'art. 27 al. 2 CC interdit les restrictions contractuelles excessives à la liberté économique des parties. Or, en l'espèce, les règles litigieuses de la FIFA supprimeraient purement et simplement toute liberté pour les clubs ![]() | 38 |
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Les conditions posées par cette jurisprudence ne sont pas réalisées en l'espèce. En interdisant les TPO, la FIFA limite certes la liberté économique des clubs, mais sans la supprimer. Ceux-ci restent, en effet, libres de rechercher des investissements, pour peu qu'ils ne les obtiennent pas en cédant les droits économiques des joueurs à des tiers investisseurs. Le recourant lui-même concède que la liberté supprimée n'a trait qu'à "certains types d'investissements". Au reste, si la violation de l'art. 27 al. 2 CC était à ce point attentatoire à la liberté économique des clubs, il faudrait alors se demander comment des clubs professionnels établis dans des pays ayant d'ores et déjà proscrit l'institution des TPO, comme la France et l'Angleterre, trouvent encore les fonds nécessaires à leur fonctionnement, ce qu'ils parviennent pourtant à faire notoirement.
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Dès lors, le moyen en question n'est pas fondé.
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Erwägung 5.5 | |
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L'intéressé rappelle, tout d'abord, la jurisprudence précitée relative à l'art. 27 al. 2 CC et à la protection des droits de la personnalité, en faisant notamment référence à l'arrêt Matuzalem du 27 mars 2012 (ATF 138 III 322).
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Ces principes juridiques posés, le recourant expose, in concreto, que la sanction sportive validée par la sentence attaquée, soit l'interdiction d'enregistrer des joueurs lors des trois prochaines périodes d'enregistrement, porte une grave atteinte à son droit à l'épanouissement économique et vide de toute substance son but social, si bien qu'elle ![]() | 44 |
Qui plus est, toujours selon le recourant, il ressortirait d'un document produit à l'audience du TAS que la sanction sportive aura pour effet de priver environ 500 enfants et jeunes, c'est-à-dire toutes les catégories de juniors, de la pratique du football.
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L'intérêt de l'intimée au maintien d'une sanction sportive aussi contraignante, qu'elle n'aurait d'ailleurs jamais prononcée auparavant ni plus tard pour ce type d'infraction, n'existerait de toute façon pas, d'après le recourant, s'agissant d'une sanction qui doit être considérée comme "illicite". Tout porte à croire, en réalité, qu'il s'agirait d'une mesure de rétorsion prise à l'encontre d'un club de troisième division qui est l'un des fers de lance de la lutte organisée actuellement aux fins d'obtenir l'annulation de l'interdiction des TPO.
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Enfin, l'amende infligée au club serait clairement disproportionnée par rapport au chiffre d'affaires annuel de celui-ci.
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5.5.2 Tel qu'il est présenté, cet ultime grief n'apparaît pas recevable. En effet, le recourant confond, de toute évidence, le Tribunal fédéral statuant sur un recours en matière d'arbitrage international avec une cour d'appel autorisée à revoir librement la mesure de la peine infligée à un condamné par une instance pénale inférieure et à prendre en compte, à cette fin, toutes les circonstances factuelles pertinentes. De plus, s'affranchissant de toutes les règles régissant la procédure du recours en matière civile dans le domaine de l'arbitrage international, il allègue des faits ne correspondant à aucune constatation posée par la Formation dans la sentence attaquée - en particulier, pour tout ce qui concerne la portée effective de la sanction sur la première équipe et sur les jeunes joueurs -, sans invoquer l'une des exceptions qui lui permettraient de remettre en cause l'état de fait figurant dans celle-ci, ne discute pas les motifs exposés par les arbitres pour justifier les sanctions litigieuses et tente vainement de compléter son argumentation dans sa réplique.
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