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23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause E. AG contre banque B., C., A. et Office des poursuites de Genève (recours en matière civile) |
5A_671/2017 du 23 janvier 2018 | |
Regeste |
Art. 106 ff. und 275 SchKG; Inhalt der Anmeldung eines Pfandrechtsanspruches am verarrestierten Vermögensgegenstand. | |
Sachverhalt | |
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A.a Par ordonnances des 14 novembre 2012 et 26 février 2014 rendues par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance), la banque B. a obtenu, sur la base de sentences arbitrales statuant sur l'inexécution d'un contrat de prêt, deux séquestres sur les biens de C. Ces séquestres portaient sur les avoirs déposés auprès de la banque E. à Genève sur des comptes au nom de A. (séquestre n° b et n° f).
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B. a validé les séquestres par la notification de commandements de payer, puis a requis la continuation des poursuites après avoir obtenu la mainlevée définitive des oppositions.
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A.b
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A.b.a Parallèlement à ces procédures, la banque E. a, par courriers des 11 novembre 2013 et 11 juin 2015, listé les avoirs détenus auprès d'elle par A. et C. et fait valoir un droit de gage sur ceux-ci.
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A.b.b Le 28 janvier 2016, l'Office a imparti un délai de 20 jours à B. pour ouvrir action en contestation du gage à hauteur de v fr., plus intérêts, sur les avoirs de A. qui faisaient l'objet du séquestre n° f dont se prévalait E. sur la base d'un contrat de nantissement du 7 décembre 2000.
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Par courrier du 8 février 2016, E. a informé l'Office que le solde négatif du compte n° i ouvert au nom de A. avait été ramené à zéro et que le séquestre ordonné sur ce compte n'était plus que de nature théorique. Elle a également rappelé avoir annoncé être au bénéfice d'un droit de gage sur les comptes nos I et h détenus par A. sur lesquels portait le séquestre n° b, exception faite du droit de gage d'un montant maximal de w Mio USD dont bénéficiait B. sur le compte n° I.
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E. a précisé que, dans la mesure où sa créance en remboursement du prêt à l'encontre de A. avait été acquittée, elle ne faisait plus valoir de droit de gage en relation avec cette prétention. Elle persistait en revanche à invoquer ses droits de gage en relation avec ses prétentions contre le débiteur séquestré qui pourraient résulter de procédures pendantes.
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Par courriel du 15 février 2016 adressé à E., l'Office a constaté que celle-ci avait, par courrier du 8 février 2016, renoncé au droit de gage invoqué par courrier du 11 juin 2015 étant donné qu'elle avait été désintéressée et faisait valoir un nouveau droit de gage sans en indiquer ni la nature ni la valeur. Il informait dès lors E. que l'avis de fixation de délai du 28 janvier 2016 était annulé et qu'un nouveau délai serait fixé aux parties à réception d'une réponse de sa part.
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A.b.c Par courrier du 15 mars 2016, E. a notamment informé l'Office qu'elle menait des pourparlers avec B., afin de régler à l'amiable la question de son droit de gage sur les avoirs séquestrés évoqué dans son courrier du 8 février 2016.
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Par courrier du 27 juin 2016, l'Office a invité E. à lui indiquer la nature et la valeur de son nouveau droit de gage dans le but d'ouvrir les délais prévus par l'art. 106 LP et de rédiger le procès-verbal de saisie.
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Le 28 juillet 2016, E. a répondu qu'elle s'était entendue avec le créancier séquestrant sur plusieurs points encore litigieux. Il en résultait que pour ces créances, elle ne faisait plus valoir ses droits de gage. Elle rappelait que ses droits de gage subsistaient néanmoins et qu'ils étaient antérieurs aux séquestres. Elle se réservait par conséquent le droit de les revendiquer en application de l'art. 106 al. 2 LP jusqu'à la réalisation dans la mesure où elle aurait des prétentions garanties par ces droits à faire valoir contre le débiteur séquestré. En l'état, elle ne faisait toutefois pas valoir de telles prétentions en lien avec ces deux procédures de séquestre.
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A.b.d Par courrier du 14 octobre 2016, l'Office a informé E. que le séquestre n° b avait été régulièrement validé dans le cadre d'une poursuite et qu'il avait été requis de le convertir en saisie définitive. Il l'invitait dès lors à lui faire parvenir une déclaration précise et exhaustive relative aux avoirs qu'elle détenait à concurrence de x fr. plus intérêts et frais.
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Le 21 octobre 2016, il a également informé la banque qu'une réquisition de continuer la poursuite avait été déposée, pour une créance de y fr.
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Par courrier du 17 novembre 2016, E. a communiqué à l'Office des extraits des comptes séquestrés au 31 octobre 2016, indiquant un solde total de z USD. Elle a par ailleurs réitéré le contenu de son courrier du 28 juillet 2016 en rappelant qu'elle se réservait le droit de faire valoir son gage jusqu'à la réalisation effective des avoirs séquestrés.
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A.b.e Par courrier du 6 janvier 2017, l'Office, constatant que les avoirs séquestrés sur les comptes nos h et I étaient désormais libres de toute revendication suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2016 (5A_876/2015), a invité E. à convertir en francs suisses le montant de z USD déposés sur les comptes visés par les deux séquestres et à le lui transférer. Il lui a en outre répondu que les intérêts et frais s'étaient ajoutés au montant figurant dans l'avis de séquestre et précisé que les actifs sur les comptes étaient également bloqués en vertu des séquestres précédents, convertis en saisie définitive.
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Par décision du 17 août 2017, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte.
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Par arrêt du 23 janvier 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de E. contre cette décision.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
23 | |
Erwägung 5.1 | |
5.1.1 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP, applicables par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (arrêts 5A_728/2009 du 25 mars 2010 consid. 3 in initio; 5C.169/2001 du 19 novembre 2001 consid. 6a/aa). Dans ce dernier cas, il s'agit de déterminer à quelles conditions la réalisation pourra avoir lieu, en vertu du principe selon lequel le produit de la réalisation doit couvrir la créance du créancier gagiste (art. 126 LP: principe de l'offre suffisante ou de la couverture; ATF 108 III 91 consid. 3a; ATF 104 III 79 consid. 2; 71 III 119 p. 120; 64 III 191 p. 193; arrêt 5A_702/2014 du ![]() | 24 |
Erwägung 5.1.2 | |
5.1.2.1 Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3; 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) - de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (TSCHUMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP).
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5.1.2.2 La première phase débute donc par la déclaration de revendication du tiers. Une déclaration valable est une condition nécessaire mais suffisante pour que l'office ouvre la procédure de revendication; il peut y être contraint au moyen d'une plainte (art. 17 al. 1 LP; ATF 136 III 437 consid. 4.2). L'office s'en tient en principe aux déclarations du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication (ATF 132 III 281 consid. 2.2; arrêt 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2). Il doit uniquement trancher la question de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b; ATF 120 III 83 consid. 3b; arrêt 5A_588/2007 précité consid. 2.2).
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La loi ne pose pas d'exigence de forme particulière à la déclaration de revendication. Elle peut être orale ou écrite. Elle doit permettre au créancier de comprendre qui revendique, quelle prétention et sur quel bien saisi ou séquestré (TSCHUMY, op. cit., nos 8 et 11 ad art. 106 LP). ![]() | 27 |
Si l'office considère que la déclaration de revendication est insuffisante ou peu claire, il doit impartir un bref délai à son auteur pour la compléter (ATF 113 III 104 consid. 4b; 72 III 97 p. 99; ROHNER, Das Widerspruchsverfahren gemäss SchKG, 2002, p. 52; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n° 20 ad art. 106 LP).
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La déclaration opérée de manière précise et le plus tôt possible permet au créancier de savoir dès le début de la procédure que les biens saisis ou séquestrés n'appartiennent pas au débiteur et ainsi de s'épargner les procédés et frais de la continuation de la poursuite. Il peut immédiatement requérir une saisie complémentaire ou obtenir la délivrance d'un acte de défaut de biens (ATF 104 III 42 consid. 4a; arrêt 5A_429/2010 du 11 août 2010 consid. 2).
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5.1.2.3 Dans un arrêt portant sur la revendication d'un gage, le Tribunal fédéral a retenu que le tiers gagiste doit indiquer dans sa déclaration le montant de la créance garantie par le gage qu'il revendique; s'il ne le fait pas, l'office lui fixe un délai péremptoire à cette fin. Il en va ainsi même si le tiers prétend que le gage garantit des créances futures - étant rappelé que ce gage est valable à certaines conditions (cf. ATF 142 III 746 consid. 2.2.1). La raison en est qu'on ne peut exiger du créancier poursuivant, qui ne veut pas sans autre reconnaître la prétention du tiers gagiste, qu'il intente un procès à celui-ci sans être informé de ce montant. C'est seulement s'il a connaissance de la somme pour laquelle s'exerce le droit de gage qu'il peut ![]() | 30 |
Antérieurement à cet arrêt, le Tribunal fédéral avait déjà retenu qu'une déclaration qui n'indique pas jusqu'à concurrence de quelle somme le droit de gage est revendiqué ne rend pas pour autant nulle la revendication (ATF 30 I 550 p. 560). Postérieurement, il a, dans certains arrêts, seulement mis en exergue qu'il est essentiel que le tiers gagiste mentionne l'objet sur lequel porte le gage, sans se prononcer sur le montant de la créance (ATF 113 III 104 consid. 4a; ATF 112 III 59 consid. 4). Dans un autre, il a en revanche jugé que le tiers revendiquant doit préciser non seulement sa propre identité, le droit de gage et l'objet grevé mais aussi le montant de la créance garantie. Il n'a cependant pas à rendre vraisemblable l'étendue de la prétention qu'il déclare. La raison en est qu'il n'appartient pas à l'office de juger du bien-fondé matériel de la déclaration; il doit seulement vérifier qui possède l'objet de la revendication ou, lorsqu'il s'agit d'un gage sur une créance, la vraisemblance de ce droit (ATF 116 II 82 consid. 3).
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La majorité de la doctrine soutient elle aussi que le tiers revendiquant doit, outre son identité, la nature de son droit et l'objet grevé, indiquer dans sa déclaration à l'office des poursuites le montant de la créance garantie (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 24 n. 21; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 187 ad art. 106 LP; KREN KOSTKIEWICZ, in Kommentar SchKG, 19e éd. 2016, n° 27 ad art. 106 LP; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2e éd. 2013, p. 104; ROHNER, op. cit., p. 53; STAEHELIN, op. cit., n° 20 ad art. 106 LP; ZONDLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, ![]() | 32 |
5.1.2.4 Il faut retenir de ce qui précède qu'il appartient au tiers qui revendique un droit de gage d'indiquer le montant de la créance garantie à l'office. Au vu de la sanction en cas d'inexécution, ce devoir constitue toutefois une simple incombance (sur cette notion, cf. entre autres: TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5e éd. 2012, n. 292). En effet, si le tiers omet de donner cette indication, l'office lui fixe un délai péremptoire à cette fin. Néanmoins, celui-ci n'est nullement en droit d'examiner le bien-fondé de cette prétention. Il n'a pas non plus à se déterminer sur la question de savoir si un gage garantissant une créance future doit être ou non pris en considération, seul le juge devant se saisir de cette question dans l'action en revendication (DENZLER, Der Anwendungsbereich des Widerspruchsverfahrens, 1986, p. 133). En conséquence, le tiers revendiquant n'a aucun devoir de motiver sa déclaration sur ce point. En outre, s'il ne donne pas d'indication sur sa créance, alors même que l'office l'y invite, la seule conséquence immédiate est que sa créance est supposée de la valeur du gage lui-même (ATF 52 III 182). C'est ce montant que l'office doit alors retenir lorsqu'il informe les autres parties de la déclaration de revendication du tiers et fixe le délai de contestation ou d'action. En revanche, dans la suite de la procédure, le tiers peut être sanctionné pour son comportement passif en étant condamné à supporter les frais et les dépens de l'action, quelle que soit son issue. Cette solution correspond d'ailleurs à ce qui vaut dans la suite de la procédure, une fois la déclaration faite et le délai pour contester ou introduire une action fixé: le tiers n'a pas à donner suite à la requête de preuve sur le bien-fondé de sa revendication que formulerait le débiteur et/ou le créancier mais le juge peut tenir compte d'un refus dans la fixation des frais et dépens (art. 107 al. 3 et 108 al. 4 LP; GILLIÉRON, op. cit., nos 42 s. ad art. 197 LP; ROHNER, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n° 17 ad art. 108 LP; STAEHELIN, op. cit., n° 17 ad art. 107 LP; TSCHUMY, Revendication, op. cit., p. 177 s.). Il n'y a pas de raison de se montrer plus exigeant envers le tiers quant à la preuve du montant de sa créance au ![]() | 33 |
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La recourante ne peut pas se prévaloir de ses courriers des 11 novembre 2013 et 11 juin 2015 pour démontrer avoir formulé une déclaration valable étant donné que, par courriel du 15 février 2016, l'Office a annulé l'avis de fixation du 28 janvier 2016, sans que la recourante ne conteste ni le caractère de décision de ce courriel, ni son contenu. Dans ses courriers qui ont suivi, des 28 juillet 2016 et 17 novembre 2016, la recourante s'est contentée de se réserver le droit de revendiquer ses droits préférentiels et ce jusqu'à la réalisation. Or, le créancier au bénéfice d'un gage garantissant une dette future non exigible doit formuler sa déclaration de revendication à bref délai, en indiquant que sa créance est du même montant que la valeur du gage. Néanmoins, la recourante n'était pas tenue de le faire tant qu'elle n'avait pas connaissance du résultat de la procédure de revendication relative au droit de propriété revendiqué par A. Ce n'est que par courrier du 6 janvier 2017 que l'Office lui a communiqué que cette procédure s'était définitivement soldée au désavantage du demandeur. Par ailleurs, on ne peut pas reprocher à la recourante d'avoir agi malicieusement ou négligemment en tardant à revendiquer ses droits; la recourante a de manière constante et récurrente déclaré vouloir revendiquer son droit de gage pour obtenir le montant des créances qu'elle avait contre la débitrice. Au vu de ces éléments, notamment du fait que la recourante n'a jamais renoncé à ses droits, l'Office aurait dû l'inviter à préciser sa volonté de revendiquer son droit de gage et à indiquer le montant de sa prétention garantie par celui-ci.
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