BGE 144 III 349 | |||
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41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile) |
5A_788/2017 du 2 juillet 2018 | |
Regeste |
Art. 317 Abs. 1, 296 Abs. 1 ZPO; Zulässigkeit von Noven im Berufungsverfahren; uneingeschränkte Untersuchungsmaxime. | |
Sachverhalt | |
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A.a B., né en 1962, et A., née en 1963, se sont mariés en 1992 (...). Deux enfants sont issus de cette union: C., née en 2000, désormais majeure, et D., né en 2004.
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Par jugement rendu le 7 mai 2008, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets accessoires signée par les parties le 24 octobre 2007. (...)
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La mère s'est remariée avec E. le 3 mars 2010.
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B.
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B.a Le 8 janvier 2014, le père a déposé une demande en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal). Il concluait à ce que le droit de visite de la mère sur ses enfants soit suspendu jusqu'à ce que ceux-ci demandent expressément la reprise de leurs relations, la mère pouvant avoir ses enfants auprès d'elle un jour toutes les deux semaines s'ils en faisaient la demande, et à ce que celle-ci contribue à l'entretien de chacun d'eux par le versement d'une pension mensuelle de 300 fr. du 1er janvier 2014 jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 400 fr. dès lors jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, pour autant qu'elle soit terminée dans les délais normaux.
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Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 24 avril 2017, le Tribunal a notamment admis la demande du père et modifié la convention (...) sur les effets du divorce (...), en ce sens que le droit de visite de la mère est suspendu à l'égard de sa fille et fixé, en ce qui concerne son fils, à un jour tous les quinze jours de 10h à 18h30 au plus tard, le samedi ou le dimanche, à définir d'entente avec l'enfant et son père, ce droit étant exercé hors la présence des grands-parents maternels et du nouveau mari de la mère, enfin, condamné celle-ci à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement en mains de leur père, pour chacun d'eux, d'un montant, allocations familiales non comprises, de 420 fr. dès le 1er janvier 2014 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 13 ans révolus, puis de 540 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. (...)
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B.b La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 4 septembre 2017, expédié le 8 suivant, rejeté l'appel interjeté par la mère le 24 mai 2017 et confirmé le jugement de première instance.
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C. Par acte expédié le 6 octobre 2017, A. exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 septembre 2017, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle conclut à sa réforme en ce sens, d'une part, qu'aucune contribution d'entretien en faveur des enfants n'est mise à sa charge, et, d'autre part, "que cette dispense de contribution d'entretien, qui prend effet au 7 mai 2008, date du jugement de divorce, demeure valable en tout temps". (...)
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Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
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Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; ATF 138 III 625 consid. 2.2; cf. CHRISTOPH HURNI, Zum Rechtsmittelgegenstand im schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 229-231 p. 74/75). En matière matrimoniale, la jurisprudence n'a toutefois pas encore tranché la question de savoir si ces conditions s'appliquent telles quelles lorsque la maxime inquisitoire illimitée s'applique, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC; arrêts 5A_468/2017 du 18 décembre 2017 consid. 7.1.2; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3 et l'arrêt cité). Ce n'est en effet que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que le Tribunal fédéral a jugé que l'application stricte de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles de divorce soumise à la maxime inquisitoire illimitée ne pouvait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable et qu'on pouvait dès lors exiger des parties qu'elles agissent avec diligence conformément à l'art. 317 al. 1 let. b CPC (arrêts 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, in RSPC 2014 p. 456 et la jurisprudence citée).
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De très nombreux auteurs (cf. arrêt 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 et les références; CHRISTOPH REUT, Noven nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, n. 357 p. 203 s. et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 1020 p. 203), de même que certaines décisions cantonales (cf. les décisions citées par REUT, op. cit., note infrapaginale n. 1030), sont favorables à une large prise en compte des nova dans les procédures matrimoniales soumises à la maxime inquisitoire illimitée et admettent ainsi les faits et moyens de preuves nouveaux en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (contra, notamment: TC FR du 04.08.2017, 101 2017 115, consid. 2a; TC NE du 12.11.2012, CACIV.2012.21, consid. 2, in RJN 2012 p. 248; KG BL du 23.08.2016, 400 16 198, consid. 3; plus nuancé [nova admissibles en appel indépendamment de l'art. 317 al. 1 CPC lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée]: par ex. TC VD du 14.03.2011, HC/2011/131, consid. 2 in fine, in JdT 2011 III p. 43 et in RSPC 2011 p. 319 avec référence à HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 438 n. 2415).
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Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office ("von Amtes wegen erforschen") et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
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