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49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Banque B. et Office des poursuites et faillites du district de Sierre (recours en matière civile) |
5A_926/2017 du 6 juin 2018 | |
Regeste |
Art. 2 Abs. 2 ZGB; Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG; Unpfändbarkeit der AHV-Renten; Rechtsmissbrauch. | |
Sachverhalt | |
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B. En janvier 2017, la Banque B. a requis une poursuite à l'encontre de A., en paiement de la somme de 57'609 fr. 20. Cette poursuite a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens pour la somme de 58'324 fr. 95 (...); cet acte - procès-verbal de saisie au sens de ![]() | 2 |
Le 10 juillet 2017, la poursuivante a porté plainte contre l'acte de défaut de biens précité, concluant à ce que la rente AVS de la poursuivie soit saisie (au minimum) à concurrence de 950 fr. 05 par mois. Statuant le 12 septembre 2017, le Tribunal du district de Sierre a admis la plainte et invité l'Office des poursuites à déclarer saisissable la rente AVS de l'intéressée. Par décision du 8 novembre 2017, l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de la poursuivie. (...)
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Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile formé par la poursuivie et déclaré insaisissable sa rente AVS.
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 4 | |
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4.2.3 Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 134 III 52 ![]() | 9 |
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Le cumul des prestations absolument insaisissables, en application de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, perçues par les deux époux n'aboutit pas à un détournement "abusif" du bénéfice de l'insaisissabilité; ces allocations totalisent en effet la somme de 3'365 fr. par mois, répartie de manière à peu près équivalente entre eux ( 1'727 fr. /épouse - 1'638 fr. /mari). S'il profitait à un même débiteur, un tel cumul ne serait pas prohibé - ce que reconnaît, par ailleurs, la jurisprudence (cf. supra, consid. 4.2.1) -, "même s'il aboutit à laisser au débiteur bien plus que le minimum vital" (MARVILLE, Exécution forcée, responsabilité patrimoniale et protection de la personnalité, 1992, p. 214, avec les références en n. 125); il n'en va pas autrement lorsqu'il s'applique au débiteur et à son conjoint, car ces deux rentes poursuivent le même but, à savoir couvrir les besoins essentiels de chacun des bénéficiaires (cf. supra, consid. 4.2.1).
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En plus de comprendre des prestations insaisissables - totalement et partiellement -, le disponible de 2'115 fr. 10 par mois dont bénéficie le couple n'apparaît nullement "très confortable", au point de permettre à celui-ci de mener un "train de vie élevé". Certes, lors de la fixation du minimum vital du droit des poursuites - contrairement à ce qui est le cas pour l'aide sociale -, "c'est l'intérêt du créancier à recouvrer son dû qui prime l'intérêt du débiteur" (OCHSNER, Le minimum vital, SJ 2012 II p. 122, qui se réfère à un avis du Conseil ![]() | 12 |
En définitive, à la lumière de la jurisprudence (cf. supra, consid. 4.2.3), on ne peut dire que la recourante, grâce aux revenus de son conjoint, mène un "grand train de vie", au point que l'insaisissabilité absolue de sa rente AVS contrevient manifestement aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 2 al. 2 CC.
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