BGE 144 III 407 | |||
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49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Banque B. et Office des poursuites et faillites du district de Sierre (recours en matière civile) |
5A_926/2017 du 6 juin 2018 | |
Regeste |
Art. 2 Abs. 2 ZGB; Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG; Unpfändbarkeit der AHV-Renten; Rechtsmissbrauch. | |
Sachverhalt | |
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B. En janvier 2017, la Banque B. a requis une poursuite à l'encontre de A., en paiement de la somme de 57'609 fr. 20. Cette poursuite a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens pour la somme de 58'324 fr. 95 (...); cet acte - procès-verbal de saisie au sens de l'art. 115 al. 1 LP - mentionne que la poursuivie n'a pour unique revenu que sa rente AVS, qui est insaisissable, et ne possède pas d'autres biens saisissables.
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Le 10 juillet 2017, la poursuivante a porté plainte contre l'acte de défaut de biens précité, concluant à ce que la rente AVS de la poursuivie soit saisie (au minimum) à concurrence de 950 fr. 05 par mois. Statuant le 12 septembre 2017, le Tribunal du district de Sierre a admis la plainte et invité l'Office des poursuites à déclarer saisissable la rente AVS de l'intéressée. Par décision du 8 novembre 2017, l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de la poursuivie. (...)
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Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile formé par la poursuivie et déclaré insaisissable sa rente AVS.
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 4 | |
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Erwägung 4.2 | |
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4.2.3 Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 134 III 52 consid. 2.1 et 390 consid. 4.3.3, avec les références citées dans ces arrêts). De surcroît, l'abus de droit n'est réprouvé que s'il est "manifeste", de sorte qu'il doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2, avec les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne dit pas autre chose lorsqu'il conclut à un comportement abusif du débiteur qui mène un "grand train de vie" grâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint, alors qu'il n'est lui-même au bénéfice que de ressources totalement insaisissables sous l'angle de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (arrêt 5A_14/2007 précité).
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Le cumul des prestations absolument insaisissables, en application de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, perçues par les deux époux n'aboutit pas à un détournement "abusif" du bénéfice de l'insaisissabilité; ces allocations totalisent en effet la somme de 3'365 fr. par mois, répartie de manière à peu près équivalente entre eux ( 1'727 fr. /épouse - 1'638 fr. /mari). S'il profitait à un même débiteur, un tel cumul ne serait pas prohibé - ce que reconnaît, par ailleurs, la jurisprudence (cf. supra, consid. 4.2.1) -, "même s'il aboutit à laisser au débiteur bien plus que le minimum vital" (MARVILLE, Exécution forcée, responsabilité patrimoniale et protection de la personnalité, 1992, p. 214, avec les références en n. 125); il n'en va pas autrement lorsqu'il s'applique au débiteur et à son conjoint, car ces deux rentes poursuivent le même but, à savoir couvrir les besoins essentiels de chacun des bénéficiaires (cf. supra, consid. 4.2.1).
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En plus de comprendre des prestations insaisissables - totalement et partiellement -, le disponible de 2'115 fr. 10 par mois dont bénéficie le couple n'apparaît nullement "très confortable", au point de permettre à celui-ci de mener un "train de vie élevé". Certes, lors de la fixation du minimum vital du droit des poursuites - contrairement à ce qui est le cas pour l'aide sociale -, "c'est l'intérêt du créancier à recouvrer son dû qui prime l'intérêt du débiteur" (OCHSNER, Le minimum vital, SJ 2012 II p. 122, qui se réfère à un avis du Conseil fédéral du 20 mai 2009), de sorte qu'on peut souscrire à l'avis du magistrat précédent selon lequel la notion d'"aisance" ne doit pas être interprétée extensivement et ne correspond pas, en particulier, à l'acception qu'elle recouvre à l'art. 328 al. 1 CC (cf. KOLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I [Art.1-456], 5e éd. 2014, nos 15 ss ad art. 328/329 CC, avec les citations). Néanmoins, la décision attaquée consacre une vision exagérément large de l'abus de droit. Il ressort des faits constatés par la juridiction cantonale (art. 105 al. 1 LTF) que la recourante ne possède aucun bien saisissable et que son époux ne dispose, en plus des rentes énumérées précédemment, que d'une "voiture", dont on ne saurait sérieusement prétendre qu'elle participerait du "train de vie élevé" de la recourante. Si les intéressés occupent un "triplex", dont les caractéristiques ne ressortent d'ailleurs pas de l'arrêt attaqué, ils s'acquittent d'un montant de 1'448 fr. 20 pour leurs "frais de logement" (charges hypothécaires, charges de la PPE et frais de chauffage), ce qui correspond au loyer qui leur eût incombé en tant que locataires et qui n'apparaît pas excessif.
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En définitive, à la lumière de la jurisprudence (cf. supra, consid. 4.2.3), on ne peut dire que la recourante, grâce aux revenus de son conjoint, mène un "grand train de vie", au point que l'insaisissabilité absolue de sa rente AVS contrevient manifestement aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 2 al. 2 CC.
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