BGE 144 III 526 | |||
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63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre A. et B. Limited (recours en matière civile) |
4A_452/2017 du 19 octobre 2018 | |
Regeste |
Streitverkündungsklage (Art. 81 und 82 ZPO); Schlichtungsverfahren (Art. 197 ff. ZPO). | |
Sachverhalt | |
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Le 7 février 2017, la défenderesse a introduit contre B. Limited une demande d'admission de l'appel en cause devant la même autorité.
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Par prononcé du 10 mars 2017, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré cette demande irrecevable, la considérant comme prématurée.
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Par arrêt du 27 avril 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la défenderesse.
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B. X. SA a interjeté un recours en matière civile, concluant à ce qu'il soit ordonné au juge cantonal de notifier l'appel en cause à B. Limited et de lui fixer un délai de réponse.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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La majorité des auteurs sont d'avis que l'appel en cause ne peut être introduit que devant le juge de première instance et qu'il n'est dès lors pas admissible de déposer une demande d'appel en cause plus tôt, soit devant l'autorité de conciliation (MELANIE HUBER-LEHMANN, Die Streitverkündungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2018, n. 269 p. 132; DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 19 ad art. 208 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 2e éd. 2017, n° 15 ad art. 82 CPC; DANIEL SCHWANDER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3e éd. 2016, n° 8 ad art. 82 CPC; GROSS/ZUBER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 21 ad art. 82 CPC; DOLGE/INFANGER, Schlichtungsverfahren, nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012, ch. 2.5 p. 41; KATIA ELKAIM-LÉVY, Premières expériences avec le nouveau code de procédure civile, le point de vue du magistrat, in Nouvelle procédure civile et espace judiciaire européen, 2012, p. 32; FRANÇOIS BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 12 ad art. 203 CPC; d'un avis contraire: NINA J. FREI, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 1 ad art. 82 CPC; CLAUDE SCHRANK, Grundsatzfragen zum Schlichtungsverfahren, in Das Schlichtungsverfahren nach ZPO, 2016, p. 13; TANJA DOMEJ, in ZPO, Kurzkommentar, Oberhammer et al. [éd.], 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 82 CPC).
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Pour trancher cette question, il convient de rappeler tout d'abord le sens et le but de l'appel en cause. En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs (ATF 142 III 271 consid. 1.1 p. 274; ATF 139 III 67 consid. 2.1 p. 71). Le procès s'élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l'obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur (ou le demandeur) (appel en cause) sont jugées (ATF 139 III 67 consid. 2.1 p. 71). Les prétentions invoquées par l'appelant doivent se trouver dans un lien de connexité avec la demande principale (art. 81 al. 1 CPC; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Par l'appel en cause, il ne peut être exercé en effet que des prétentions qui dépendent de l'existence des prétentions formulées dans l'action principale. Tel sera le cas de prétentions en garantie contre des tiers, de prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels et légaux (ATF 142 III 102 consid. 3.1 p. 104; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 p. 74). L'avantage de l'appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s'agit toujours de juger deux prétentions séparées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.2 p. 109). L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 139 III 67 consid. 2.1 p. 71 et les références).
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Dans la perspective d'un règlement global de prétentions connexes, il est imaginable que la participation d'un tiers dénoncé à la conciliation puisse présenter un certain intérêt. Mais est-ce compatible avec le but et le déroulement de la procédure de conciliation d'introduire l'appel en cause à ce stade?
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De manière générale, la conciliation est une procédure simple et rapide (cf. art. 202 al. 3 et 4, art. 203 al. 1 et 4 CPC). Pour sa part, l'appel en cause est un facteur de nature à retarder et compliquer la procédure; du reste, il n'est admis ni en procédure simplifiée ni en procédure sommaire (art. 81 al. 3 CPC). Ainsi, lors de la procédure d'admission, l'occasion doit être donnée à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer (art. 82 al. 2 CPC). La question se pose de savoir quand ce droit d'être entendu pourrait être exercé dans la procédure de conciliation. Celle-ci est introduite par une requête écrite (ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation) (art. 202 al. 1 CPC), laquelle est notifiée sans retard à la partie adverse et n'est pas suivie d'une réponse écrite, mais directement d'une audience (art. 202 al. 3 CPC); un échange d'écritures peut être ordonné, à titre exceptionnel, dans des cas bien précis (art. 202 al. 4 CPC). Si le défendeur pouvait appeler en cause un tiers dans la procédure de conciliation, sa demande interviendrait soit dans une écriture suivant la notification de la requête de conciliation, soit à l'audience de conciliation. Dans le premier cas, l'appelé en cause et le demandeur pourraient certes s'exprimer lors de l'audience de conciliation, mais l'introduction de la demande d'appel en cause ne s'inscrirait pas dans le cours de la procédure tel que prévu par l'art. 202 CPC. Dans le second cas, la demande d'appel en cause devrait être encore notifiée au tiers et la conciliation elle-même ne pourrait être tentée que dans une nouvelle audience, après que demandeur et appelé en cause se furent exprimés. En toutes hypothèses, la procédure de conciliation s'en trouverait compliquée et ralentie, contrairement à la volonté du législateur.
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Au-delà de ces aspects pratiques, il convient de relever que la mission de l'autorité de conciliation est avant tout de favoriser un règlement amiable des différends (art. 201 al. 1 CPC). Ce n'est que dans des litiges bien délimités qu'elle peut soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 et 211 CPC; sur la nature de la proposition de jugement, cf. ATF 135 III 253 consid. 2.4 et les références). Et l'autorité de conciliation ne dispose d'une compétence juridictionnelle propre que dans les litiges patrimoniaux dont la valeur ne dépasse pas 2'000 fr. et pour autant qu'elle soit saisie d'une requête du demandeur de statuer au fond (art. 212 CPC). Or, statuer sur l'admissibilité de l'appel en cause suppose de vérifier si les prétentions invoquées par l'appelant se trouvent dans un lien de connexité avec la demande principale et si elles ressortissent à la compétence matérielle du même tribunal - eu égard à la valeur litigieuse - et à la même procédure (ordinaire) (art. 81 al. 1 CPC; cf. ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 p. 108; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 p. 74 s.). Il s'agit là d'une activité juridictionnelle, qui s'exerce, le cas échéant, dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC). Il s'ensuit qu'une décision sur l'admission ou le refus de l'appel en cause ne rentre manifestement pas dans les attributions de l'autorité de conciliation.
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Même la doctrine minoritaire convient qu'une telle décision relève de la compétence du tribunal appelé à juger de la demande principale; selon les auteurs qui défendent la possibilité d'appeler en cause un tiers dans la procédure de conciliation, il suffirait toutefois que l'autorité de conciliation transmette la demande d'admission au tribunal, qui statuerait (FREI, op. cit., n° 1 ad art. 82 CPC; SCHRANK, op. cit., p. 13; DOMEJ, op. cit., n° 3 ad art. 82 CPC).
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En ce cas, l'autorité de conciliation se bornerait à tenter de concilier les parties, puis, en cas d'échec, à délivrer une autorisation de procéder, en principe au demandeur (art. 209 al. 1 CPC). A cet égard, il convient de rappeler que, contrairement à la dénonciation d'instance (art. 78 CPC), le dépôt d'une demande d'appel en cause a pour effet de créer la litispendance (art. 62 al. 1 CPC). Le tiers appelé serait ainsi tenu de participer à la procédure de conciliation, alors qu'il n'est pas encore sûr à ce moment-là que la demande principale, conditionnant l'appel en cause, sera introduite devant le juge en procédure ordinaire. La possibilité d'un règlement global des prétentions dans la procédure de conciliation des art. 192 ss CPC - de toute manière bien incertain - ne saurait guère justifier une telle contrainte. Il est à relever du reste qu'une conciliation peut être envisagée à un stade ultérieur du procès, puisque le tribunal reste libre d'ordonner des débats en vue de trouver un accord (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6937 ch. 5.13 ad art. 195). En outre, l'autorisation de procéder délivrée, le cas échéant, à l'appelant - soit au demandeur dans l'appel en cause - ne pourrait être que conditionnelle, ce qui n'est pas envisagé par le CPC. De toute manière, une telle autorisation serait dénuée de sens puisque, pour déposer la demande au fond dans l'appel en cause, l'appelant doit obtenir une décision d'admission rendue, on l'a vu, par le tribunal.
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