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65. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre X. (recours en matière civile) |
5A_113/2018 du 12 septembre 2018 | |
Regeste |
Art. 2 ZGB, Art. 106-109 SchKG; Durchgriff im Widerspruchsverfahren. | |
Sachverhalt | |
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A.a A. est une société norvégienne sise à H. active dans le domaine du courtage et de l'immobilier.
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Y. est une société panaméenne sise à Panama-City (Panama). Constituée le 7 février 1995, elle a pour but social la réalisation d'opérations financières, d'investissements et de courtage.
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B. est une fondation liechtensteinoise sise à I. (Liechtenstein). Elle possède l'entier du capital de C., fondation liechtensteinoise également sise à I. Celle-ci détient la totalité des actions de trois sociétés panaméennes, F., D. et Y.
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Le 18 août 1995, Y. a donné procuration à F. pour qu'elle la représente. Le même jour, celle-ci a, à son tour, donné procuration à X. pour l'engager dans toutes ses transactions commerciales, notamment en vue d'ouvrir des comptes, acquérir et vendre des valeurs mobilières et immobilières en sa faveur.
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A.b
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A.b.a A. a acquis et vendu des valeurs mobilières pour le compte de Y. Ces opérations ayant donné lieu à d'importantes pertes, A. a, le 16 octobre 1998, assigné Y. en paiement devant les instances judiciaires norvégiennes en invoquant des transactions effectuées pour le compte de cette société et pour lesquelles elle n'avait été ni remboursée ni rétribuée. Y. a conclu à sa libération et, soutenant que A. l'avait mal conseillée, a déposé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en raison des pertes engendrées par les opérations effectuées et des saisies exécutées à son encontre sur requête de A.
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A.b.b Par jugement du 4 janvier 2002, le Tribunal de première instance d'Oslo a partiellement admis la demande de A. et a condamné Y. à lui verser dans les deux semaines la somme de 18'131'808 NOK plus intérêts à 12 % l'an. Elle a rejeté la demande reconventionnelle de Y. Le 22 janvier 2004, la Cour d'appel de Borgarting a rejeté le recours interjeté par Y., sous réserve du taux et du point de départ des intérêts moratoires.
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Par jugement du 14 juillet 2004, la Cour suprême de Norvège n'est pas entrée en matière sur le recours de Y. et la Cour européenne des droits de l'homme l'a déboutée le 24 septembre 2009. (...)
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B.
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B.a Par décision du 30 avril 2010, le Juge du district d'Entremont (ci-après: juge de district) a déclaré exécutoire les jugements du 22 janvier 2004 de la Cour d'appel de Borgarting et du 14 juillet 2004 de la Cour suprême de Norvège (...) et ordonné à titre de mesure conservatoire le séquestre, à concurrence de 5'023'836 fr. 90 plus intérêts à 8,75 % l'an dès le 9 mars 2010 et de 5'198'233 fr. 90, d'objets dont X. était le tiers détenteur (papiers-valeurs, créances, mobilier et oeuvres d'art, participations, sûretés versées à l'Office des poursuites et faillites du district d'Entremont).
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Par décision du 3 mai 2010, le juge de district a ordonné à titre de mesure conservatoire supplémentaire le séquestre, à hauteur de ![]() | 13 |
B.b Par jugement du 11 avril 2012, le Tribunal cantonal valaisan (ci-après: tribunal cantonal) a rejeté les appels formés par Y. et X. Par arrêt du 20 décembre 2012 (5A_364/2012 et 5A_375/2012), le Tribunal fédéral a rejeté les recours interjetés par Y. et X. contre ce jugement.
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B.c
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B.c.a Le 31 mai 2010, l'Office des poursuites et faillites du district d'Entremont (ci-après: office) a exécuté le séquestre (n° x).
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B.c.b Afin de valider le séquestre, A. a fait notifier le 15 juin 2010 un commandement de payer à Y. (n° y) et un autre à X. (n° z). Le 19 février 2013, celui-ci a revendiqué l'ensemble des biens séquestrés, revendication que A. a contestée.
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Par décision du 11 avril 2013, le juge de district a définitivement levé l'opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite n° y contre Y. à concurrence du montant de 4'709'726 fr. 25, plus accessoires.
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Par décision du 2 octobre 2013, il a en revanche rejeté la requête de mainlevée définitive dans la poursuite n° z dirigée contre X. En substance, il a retenu que la preuve stricte de l'identité économique entre Y. et X. n'avait pas été apportée.
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Par arrêt du 20 août 2014, le tribunal cantonal a rejeté le recours de A. contre cette décision.
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B.c.c Le 8 mars 2014, l'office a adressé aux parties le procès-verbal de saisie, faisant état de 18 objets mobiliers ou valeurs séquestrés, pour une valeur totale estimée à 2'320'239 fr. 47.
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Les objets nos 1 à 7 étaient une créance de X. contre Y. pour un montant de 2'367'415 euros, selon copie du jugement du 3 mars 2010 du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (n° 1), des sûretés versées par X. en mains de l'office de 2'540'000 fr. et 636'000 fr. (n° 2), et cinq comptes (privé, courant ou d'épargne) auprès de K. AG (nos 3 à 7), tous propriété de X. Celui-ci a fourni les sûretés précitées en remplacement d'un bien immobilier, constitué de la parcelle n° 4814 de la commune de U. (Z.), sur laquelle est érigé le chalet J., et que X. ![]() | 22 |
C.
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C.a
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C.a.a Le 8 septembre 2014, A. a ouvert action en contestation des prétentions en revendication émises par X., dans le cadre de la procédure de séquestre dirigée contre Y. Elle a conclu à ce que, dans la poursuite n° y, séquestre n° x, l'action en revendication sur sa créance prétendue contre Y. pour un montant de 2'367'415 euros, estimée à 1 fr., les sûretés qu'il a versées en mains de l'office dont le solde s'élève à 2'254'496 fr. et le compte privé n° xxxx auprès de K. AG présentant un solde de 1'629 fr. 61 soit rejetée et que, en conséquence, l'office soit enjoint de continuer la poursuite en incluant ces biens.
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Le 2 avril 2015, A. a ouvert une seconde action à l'encontre de X., en demandant que quatre autres comptes auprès de K. AG présentant des soldes d'environ 1'857 fr., 4'916 fr., 15'945 fr. et 38'000 fr. soient aussi inclus dans la poursuite n° y, séquestre n° x.
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Les deux causes ont été jointes le 26 mai 2015. X. a conclu au rejet de la demande et à ce qu'il soit constaté qu'il est le propriétaire des biens précités, inventoriés dans le procès-verbal de saisie du 8 avril 2014, sous chiffres 1 à 7, de sorte que ces biens lui soient restitués.
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(...)
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C.a.c Par jugement du 24 mai 2016, le juge de district a admis la demande et a en conséquence rejeté la revendication de X. sur les sept biens et valeurs précités en vue de leur réalisation en faveur de A. dans la poursuite n° y (validation du séquestre n° x). (...)
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C.b.c Par arrêt du 15 décembre 2017, le tribunal cantonal a partiellement admis l'appel interjeté par X. contre la décision du 24 mai 2016. En conséquence, il a rejeté l'action en contestation de la revendication déposée les 8 septembre 2014 et 2 avril 2015 par A. et donné ordre à l'office de restituer à X. les objets nos 1 à 7 inventoriés dans le procès-verbal du 8 avril 2014 dans la poursuite n° y. (...)
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Par arrêt du 12 septembre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par A.
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(extrait)
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Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts 5A_876/2015 consid. 4.2; 5A_654/2010 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 consid. 7.1). En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ![]() | 36 |
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S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (arrêts 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.2; 5A_498/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2, in Pra 2008 n. 108 p. 691; 5C.279/2002 du 14 mars 2003 consid. 4.2.1, in Pra 2003 n. 164 p. 894).
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S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt 5C.201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (arrêt 5A_587/2007 précité consid. 2.2).
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Pour le reste, les cas constitutifs d'abus de droit, voire les faits sur lesquels l'examen doit porter, sont difficilement généralisables. ![]() | 40 |
8.3.3 Dans un sens général, l'application du principe de la transparence a pour conséquence que le tiers peut être tenu pour responsable des engagements contractés par le débiteur (arrêt 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3 et les références). L'indépendance formelle de la personne morale n'est pas prise en considération et la réalité économique est aussi déterminante juridiquement, la personne morale et celle qui la domine étant traitées juridiquement - avant tout du point de vue de la propriété - comme une unité (arrêt 5C.14/2003 du 3 juillet 2003 consid. 2.2). Ce principe ne conduit toutefois pas à une suppression générale de la dualité juridique mais ne peut ![]() | 41 |
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8.3.5 Du principe de la transparence, il faut distinguer (cf. MEIER-DIETERLE, op. cit., nos 24 et 25 ad art. 271 LP), même s'il est souvent invoqué de pair avec celui-ci (cf. p. ex. arrêt 5A_925/2012 / 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.1, 9.5.1 [examen de la titularité réelle ![]() | 43 |
8.3.6 En matière de séquestre et d'action révocatoire qui peut s'ensuivre en cas de contestation relative aux biens mis sous main de justice, la majorité des affaires portées devant le Tribunal fédéral concerne des cas de transparence inversée, où le créancier plaide que les biens séquestrés auprès de la personne morale doivent être réalisés dans la poursuite dirigée contre la personne physique avec laquelle il existe une identité économique. On ne trouve que de rares cas d'application du principe de la transparence directe (cf. arrêts 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4 [action en contestation de larevendication]; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 7, in SJ 2014 Ip. 17; 5P.68/1996 du 12 août 1996 consid. 4a; 5P.109/1994 du 21 juillet 1994 consid. 3; arrêt du 21 février 1973 [Chambre des poursuiteset des faillites du Tribunal fédéral] consid. 2 et 3, in SJ 1973 p. 369).La levée du voile social n'a du reste été confirmée que dans le premier des cas cités. Il faut en conclure que, dans un tel cas de figure, l'application du principe de la transparence doit être admise avec retenue parce que le créancier qui conclut librement un contrat avec une personne morale sait, en principe, qu'elle court le risque de son insolvabilité à défaut de garanties fournies par la personne physique et que, en mettant en poursuite la personne morale, il reconnaît lui-même l'existence de la personnalité de celle-ci. Il est toutefois possible d'appliquer la théorie du Durchgriff lorsque la personne physique utilise la personne morale pour éluder sciemment les obligations résultant du contrat au détriment du créancier ou que, grâce à ![]() | 44 |
8.4 En l'espèce, la critique de la recourante à l'encontre de la motivation cantonale est infondée. Il est vrai que la confusion abusive des patrimoines, en ce sens qu'une machination est mise en place pour soustraire un patrimoine aux dépens de créanciers poursuivants, s'apprécie sur l'ensemble des biens de la personne dominée en faveur de la personne dominante et du comportement que la première a adopté envers la seconde pour faire passer ses intérêts au premier plan aux dépens des créanciers de celle-ci. Cela étant, la procédure en contestation de la revendication porte sur des biens précis en possession d'un tiers et son objet est de permettre au créancier de faire réaliser ces biens malgré le fait que ce tiers n'a pas été mis en poursuite et malgré la dualité juridique entre celui-ci et la société débitrice. Le transfert des biens dont la revendication est contestée doit donc résulter du contrôle que le tiers exerce sur la société qu'il domine; l'invocation de la dualité juridique apparaît dès lors abusive, en ce sens que le tiers ne s'en prévaut que pour priver les créanciers d'un patrimoine qui aurait dû leur revenir dans la réalisation. Dans le seul cas où le Tribunal fédéral a admis un cas de transparence directe, il a d'ailleurs examiné si le contrôle du tiers sur la société dominée lui avait permis de transférer sur un compte à son nom, objet du séquestre, le produit du prêt litigieux à l'origine de la poursuite (cf. arrêt 5A_876/2015 précité consid. 4.3). Il en a fait de même dans des cas de transparence inversée, alors que la question est moins pertinente dans cette configuration (cf. arrêts 5A_925/2012 précité consid. 9.5.2 et 5A_498/2007 précité consid. 4.1). En effet, lorsqu'un créancier met en poursuite la personne dominante, il peut en général se prévaloir du fait que l'entier du patrimoine de la société appartient en réalité à son débiteur et que ce dernier ne se prévaut de la dualité juridique que pour soustraire à sa mainmise certains biens qui lui appartiennent et qu'il a transférés à la société qu'il contrôle. A l'inverse, l'entier des biens de la personne dominante n'est pas nécessairement le résultat d'un transfert abusif dans son patrimoine des biens de la société dominée de sorte que l'on puisse considérer que la société dominée en est, en réalité, l'ayant droit économique. Les arguments de la recourante sont issus de considérations qui valent dans les cas de transparence inversée où tous les actifs, ou la quasi-totalité des actifs, de la société dominée doit servir à désintéresser ![]() | 45 |
Au demeurant, l'examen auquel l'autorité cantonale a procédé sur les biens séquestrés résulte aussi du fait qu'elle s'est dispensée de traiter exhaustivement de la question de l'identité économique entre l'intimé et Y., ce que la recourante ne critique pas. En effet, l'identité économique suppose que le tiers a la mainmise sur tout l'actif de la société qu'il domine ou sa quasi-totalité. En conséquence, une fois que cette identité est admise, rares sont les cas où le tiers parvient encore à soutenir que c'est sans abus de droit au préjudice des créanciers de la société qu'il se prévaut des personnalités juridiques distinctes. En d'autres termes, l'examen de l'autorité cantonale revient à conclure que le patrimoine séquestré n'était pas le résultat d'une éventuelle identité économique entre l'intimé et Y., de sorte qu'il n'était pas abusif vis-à-vis de la recourante, créancière de cette société, de se prévaloir de la dualité juridique. Si la recourante entendait faire répondre l'intimé sur tous ses biens, elle aurait dû alors introduire une action en paiement contre lui suite à son échec à obtenir la mainlevée de l'opposition. En y renonçant et en se bornant à invoquer le principe de la transparence dans l'action en contestation de la revendication, elle doit se laisser opposer qu'il n'y a pas de lien entre ces biens précis qu'elle a fait séquestrer et une éventuelle identité économique.
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Par ailleurs, les principaux arguments de la recourante portent eux-même sur l'abus de droit de l'intimé à revendiquer la propriété de la créance personnelle contre Y. dont elle a obtenu le séquestre (objet n° 1).
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