![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. Inc. et B. Inc. contre C. SA en liquidation et consorts (recours en matière civile) |
5A_445/2018 du 21 décembre 2018 | |
Regeste |
Art. 260 SchKG; Zuständigkeit zur Prüfung der Gültigkeit der Abtretung einer Forderung. | |
Sachverhalt | |
1 | |
A.a C. SA, sise à I. (GE), et D. SA, sise à J. (SZ) et disposant d'une succursale à I., appartiennent au groupe K., dont la société-mère, K. N.V., a son siège à L. (Pays-Bas).
| 2 |
M. est administrateur de C. SA et de D. SA, avec signature individuelle. Il est aussi directeur général de K. N.V.
| 3 |
A.b Par jugement du 4 mai 2017, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a prononcé la faillite de C. SA. Cette faillite est liquidée en la forme sommaire.
| 4 |
A.c Le 8 novembre 2017, la masse en faillite de C. SA, comparant par l'Office des faillites de Genève (ci-après: office), a saisi le tribunal d'une requête de mesures provisionnelles dirigée contre D. SA et ![]() | 5 |
B.
| 6 |
B.a Après avoir imparti un délai au 16 novembre 2017 aux créanciers pour produire leurs créances, l'office a, par circulaire du 20 novembre 2017, proposé à ceux qui l'avaient fait d'abandonner à la masse en faillite les prétentions en responsabilité contre les organes de C. SA, soit contre M., administrateur, et contre K. N.V., organe de fait, ainsi que la prétention dirigée contre D. SA en révocation du contrat de vente d'actifs du 9 janvier 2017. (...)
| 7 |
B.b Par décision du 8 décembre 2017, l'office a certifié que l'administration de la faillite avait valablement renoncé à faire valoir elle-même les prétentions en responsabilité contre les organes de la faillie et l'action révocatoire contre D. SA.
| 8 |
Par conséquent, les droits correspondants de la masse en faillite étaient cédés aux créanciers en ayant fait la demande, à savoir E. Ltd, F. LLP, B. Inc., H. Srl, G. SAS et A. Inc.
| 9 |
B.c
| 10 |
B.c.a Par courrier du 15 décembre 2017 adressé à l'office, D. SA a produit une créance de 1'610'835 fr. 35 dans la faillite de C. SA, au titre de solde encore dû sur la vente d'actifs du 9 janvier 2017. Elle a en outre produit une créance totale de 3'991'835 fr. 35, dans l'hypothèse où la masse en faillite obtiendrait la révocation de cette vente.
| 11 |
Par courrier séparé du même jour, D. SA a requis la cession des droits de la masse en faillite s'agissant des prétentions en responsabilité contre les organes de C. SA.
| 12 |
(...)
| 13 |
B.c.c L'état de collocation et l'inventaire dans la faillite de C. SA ont été publiés dans la FOSC le 19 décembre 2017.
| 14 |
D. SA, E. Ltd, F. LLP, B. Inc., H. Srl, G. SAS et A. Inc. figurent à l'état de collocation en qualité de créanciers de 3e classe.
| 15 |
16 | |
(...)
| 17 |
B.d
| 18 |
B.d.a Par acte expédié le 29 décembre 2017, A. Inc. et B. Inc. ont formé une plainte devant la Chambre de surveillance contre la décision de l'office du 20 décembre 2017 (...). Elles ont, entre autres, conclu à la constatation de la nullité de cette décision en tant qu'elle cède à D. SA les droits de la masse s'agissant des prétentions en responsabilité des organes de la faillie (...). En substance, elles ont invoqué que l'office n'était pas en droit de céder les droits concernés à D. SA vu les liens étroits que cette société entretenait avec son administrateur unique, M., et avec K. N.V., son organe de fait et le conflit d'intérêts que cette situation entraînait.
| 19 |
B.d.b Par décision du 3 mai 2018, la Chambre de surveillance a rejeté cette plainte.
| 20 |
(...)
| 21 |
Par arrêt du 21 décembre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par A. Inc. et B. Inc. contre cette décision.
| 22 |
(extrait)
| 23 |
Extrait des considérants: | |
24 | |
25 | |
4.1.1 La cession selon l'art. 260 LP est une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis. Elle peut être considérée comme une "Prozessstandschaft", permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions. En revanche, il ne devient pas, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse qui continue d'appartenir à la masse; ne lui est ![]() | 26 |
Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué. Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2).
| 27 |
4.1.2 Lorsque plusieurs créanciers se sont fait céder la même prétention de la masse, ils forment entre eux une consorité nécessaire, en ce sens que la prétention ne peut faire l'objet que d'un seul jugement (ATF 144 III 552 précité consid. 4.1.1 p. 554 et les références). Les créanciers cessionnaires ne sont toutefois pas tenus d'adopter une conduite unique du procès (ATF 136 III 534 consid. 2.1). Chacun d'eux peut renoncer à ouvrir action, conclure une transaction extra-judiciaire ou judiciaire, ou bien encore retirer une action introduite. Aucun d'entre eux ne peut être empêché d'obtenir gain de cause en procédant et un seul créancier peut faire valoir des allégations indépendantes - même contradictoires - de celles des autres créanciers et se faire représenter par son propre avocat. En ce sens, l'art. 260 LP n'impose pas que tous les ayants droit ouvrent le procès ensemble, le conduisent et agissent en se mettant d'accord (ATF 121 III 488 consid. 2c). A cela s'ajoute que le fait que les bénéficiaires de la cession voient leur intérêt à la cession diminuer dans la mesure où le gain espéré est moindre est une conséquence inhérente au système même de la cession des droits de la masse, les créanciers cessionnaires pouvant être plus ou moins nombreux et agir avec des intérêts contradictoires et sur des plans différents (arrêt 7B.206/2005 du 2 février 2006 consid. 5). Néanmoins, vu que le juge doit se prononcer ![]() | 28 |
29 | |
Erwägung 4.2 | |
30 | |
Erwägung 4.2.2 | |
4.2.2.1 De jurisprudence constante, est considérée comme inadmissible la cession des droits à un cessionnaire qui est lui-même débiteur des droits cédés. Ce débiteur ne peut pas non plus succéder aux ![]() | 31 |
En revanche, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'appartient ni à l'administration de la faillite ni à l'autorité de surveillance d'empêcher l'exécution de prétentions fondées sur le droit matériel en refusant de délivrer un acte de cession; seul le juge est compétent pour trancher les questions de fond (ATF 107 III précité). C'est ainsi qu'il a jugé qu'il appartient au juge, et non à l'autorité de surveillance, de déterminer si une société mère peut faire valoir une prétention contre sa société fille (ATF 138 III précité) ou si une société en nom collectif peut faire valoir une prétention en responsabilité contre un administrateur d'une société anonyme qui est en même temps membre de ladite société en nom collectif (ATF 107 III précité).
| 32 |
4.2.2.2 La doctrine majoritaire suit ce point de vue (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 47 n. 50; BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, n° 30 ad art. 260 LP; BÜRGI, in SchKG, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 260 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, 2001, n° 43 ad art. 260 LP; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2e éd. 2013, p. 164 s.; PETER, op. cit., p. 84 s.; SCHLAEPFER, Abtretung streitiger Rechtsansprüche im Konkurs, 1990, p. 89 s.; SCHOBER, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4e éd. 2017, n° 4 ad art. 260 LP; TSCHUMY, Quelques réflexions à propos de la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP, JdT 1999 II p. 34 ss [39, 41 s.]; ![]() | 33 |
Se fondant sur l' ATF 107 III 91 précité, une minorité d'auteurs s'écarte de ce point de vue s'agissant de la compétence pour trancher cette question. La question de savoir si le créancier cessionnaire est débiteur de la prétention cédée, ou proche de celui-ci, relèverait ainsi du seul juge saisi de la prétention litigieuse qui l'examinera notamment sous l'angle de l'abus de droit (JEANNERET/CARRON, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 17 ad art. 260 LP).
| 34 |
35 | |
La décision de cession de créance est une décision formelle qui relève du droit des poursuites et de la faillite. L'administration de la faillite, puis, sur plainte (art. 17 LP), l'autorité de surveillance, statue à ce sujet en se fondant sur l'état de collocation, pour déterminer les créanciers, et sur l'inventaire qui constate formellement l'étendue de la masse active, pour déterminer la créance cessible ainsi que son débiteur. La réalisation, sous la forme d'une action intentée par les créanciers cessionnaires, est précisément destinée à faire valoir les droits et prétentions figurant à l'inventaire (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3e éd. 2016, n. 56 et 63). Si, sur cette base, l'administration de la faillite constate que le créancier figurant à l'état de collocation qui demande la cession de la créance est lui-même le débiteur de celle-ci mentionné à l'inventaire, elle doit la refuser au motif qu'une telle cession est d'emblée contraire aux intérêts de la masse (cf. supra consid. 4.2.2.1).
| 36 |
En revanche, si la qualité du débiteur figurant à l'inventaire est contestée au motif que le créancier cessionnaire, pourtant formellement distinct, se confond matériellement avec lui, cette question ne relève plus de la compétence de l'administration de la faillite mais de celle du ![]() | 37 |
En résumé, l'administration de la faillite est compétente pour refuser l'acte de cession au créancier qui figure lui-même comme débiteur de cette prétention litigieuse à l'inventaire. En revanche, il appartient au juge du fond de statuer définitivement, sur la base du droit matériel, sur la question de savoir qui est le débiteur de cette prétention. Si, suite à cet examen, le débiteur qui figure formellement à l'inventaire n'est pas celui de la prétention litigieuse parce que l'est en réalité un des créanciers cessionnaires, le juge ne peut pas modifier l'acte de cession mais seulement, s'il l'estime nécessaire, en refuser l'exécution en application de l'art. 2 CC.
| 38 |
![]() | 39 |
40 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |