BGE 145 III 221 | |||
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29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause D. contre C. SA (recours en matière civile) |
5A_279/2018 du 8 mars 2019 | |
Regeste |
Art. 274 Abs. 2 SchKG; Inhalt des Arrestbefehls; Hinweis auf ein Solidarschuldverhältnis. | |
Sachverhalt | |
A. Par deux ordonnances du 7 octobre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné deux séquestres, le premier (n° d) à l'encontre de I. Co et le second (no c) à l'encontre de D., sur requête de C. SA qui se fondait sur deux jugements étrangers datés des 13 décembre 2010 et 19 septembre 2014 ainsi que sur le principe de la transparence. Les deux mesures visaient, à concurrence de la même créance de 19'247'800 fr. en capital, les mêmes biens, soit différents actifs "appartenant ou relatifs à I. Co et/ou à D., en qualité de titulaire, propriétaire, créancier, d'ayant droit économique ou mandant", détenus par deux banques.
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Les séquestres ont été exécutés le jour même par l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office), qui a adressé aux parties les procès-verbaux de séquestre le 28 octobre 2014.
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Par courriel du 7 octobre 2014, C. SA avait avisé l'Office qu'elle considérait D. et I. Co comme ses débiteurs solidaires.
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Les banques désignées ont informé l'Office qu'elles détenaient deux comptes bancaires au nom de I. Co.
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B. Les oppositions aux séquestres formées par D. et I. Co ont été rejetées par le Tribunal de première instance de Genève le 17 avril 2015.
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D. et I. Co ont retiré les recours interjetés contre ces décisions le 19 août 2015.
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La procédure en validation des séquestres nos d et c est pendante.
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Statuant le 10 novembre 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte formée par D.
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Le 1er septembre 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du plaignant, annulé cette dernière décision et renvoyé l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle complète ses constatations et statue à nouveau (arrêt 5A_910/2016).
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D. Statuant sur renvoi le 15 mars 2018, la Chambre de surveillance a complété les faits, retenant que I. Co a aussi été visée par une ordonnance de séquestre pour la même créance et frappant les mêmes biens, fait opposition au séquestre et retiré le recours interjeté contre le jugement sur opposition au séquestre (cf. supra, let. A et B). Au fond, elle a derechef rejeté la plainte.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par D.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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Selon l'art. 274 al. 2 LP, l'ordonnance de séquestre doit énoncer le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur (ch. 1), la créance pour laquelle le séquestre est opéré (ch. 2), le cas de séquestre (ch. 3), les objets à séquestrer (ch. 4) et la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir (ch. 5).
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Les mentions découlant plus particulièrement de l'art. 274 al. 2 ch. 2 LP comprennent notamment le montant de la créance, les intérêts ainsi que toutes les autres informations nécessaires pour que l'office puisse exécuter le séquestre et le débiteur identifier la créance à réception du procès-verbal de séquestre (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nos 4 et 7 ad art. 274 LP; STOFFEL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2e éd. 2010, no 8 ad art. 274 LP).
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Le Tribunal fédéral a déjà tranché qu'en cas de poursuites intentées simultanément contre des débiteurs solidaires, la mention du rapport de solidarité n'est nullement nécessaire et que les commandements de payer qui omettent cette indication ne sont pas nuls. Il a considéré qu'une dette solidaire implique, par principe, que chaque débiteur isolément est tenu de la totalité de la prestation (art. 143 al. 1 CO), raison pour laquelle, quand le créancier fait valoir sa prétention en même temps contre plusieurs débiteurs solidaires, chacun d'eux doit être poursuivi séparément, comme cela ressort de l'art. 70 al. 2 LP (arrêts P.1034/1986 du 11 septembre 1986 consid. 2, in SJ 1987 p. 11; 7B.175/2004 du 23 septembre 2004 consid. 4; cf. aussi arrêt 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 2.2).
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Ces considérations peuvent être suivies s'agissant de l'ordonnance de séquestre. On ne voit pas en quoi il faudrait y exiger la mention du rapport de solidarité alors même que l'art. 274 al. 2 ch. 2 LP pose les mêmes principes que l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP applicable au contenu du commandement de payer par renvoi de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP (cf. arrêts 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1; B.60/1983 du 14 juin 1983 consid. 3; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution: poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd. 2016, n. 13 p. 249). Au demeurant, l'ordonnance de séquestre mentionnait, en l'espèce, expressément sous la rubrique "titre et date de la créance" les jugements étrangers des 13 décembre 2010 et 19 septembre 2014. Si besoin était, tant l'Office que le débiteur pouvaient inférer de ces titres la nature de l'obligation pour laquelle ce dernier était recherché (cf. ATF 73 III 100 rendu dans le cas d'une ordonnance de séquestre n'indiquant pas le cas de séquestre). Le fait que les deux séquestres aient été requis et obtenus simultanément pour la même créance contre deux débiteurs différents montrait implicitement que la créancière séquestrante les tenait tous les deux pour ses débiteurs. Que, dans le cas particulier, cette dernière ait précisé à l'Office qu'elle poursuivait solidairement les débiteurs concernés n'est pas déterminant, de telle sorte qu'il importe peu d'examiner si elle l'a fait de sa propre initiative ou à la demande de l'Office, comme le soutient le recourant, qui invoque à cet égard une constatation arbitraire des faits.
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Dans la mesure où le recourant soutient que les conditions posées dans la jurisprudence publiée aux ATF 115 III 134 ne seraient pas remplies faute pour l'ordonnance de séquestre de mentionner la solidarité, sa critique est dès lors mal fondée. D'ailleurs, dans la cause précitée, la créancière séquestrante n'avait pas du tout invoqué la solidarité passive entre ses deux débiteurs. Le Tribunal fédéral avait toutefois admis, avec l'autorité cantonale de surveillance, qu'elle résultait d'une procédure pendante à l'étranger qui ressortait des pièces du dossier (arrêt B.60/1989 du 14 septembre 1989 consid. 6, non publié aux ATF 115 III 134). Il convient cependant de relever que ces considérations sur l'existence de la solidarité ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la révision de la LP de 1994 et que, depuis lors, il n'appartient plus à l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de se prononcer notamment sur la titularité des créances (cf. arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1) et, partant, sur l'existence d'une obligation solidaire.
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