BGE 145 III 495 | |||
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59. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Office des poursuites et faillites du district de la Broye-Vully (recours en matière civile) |
5A_614/2019 du 9 octobre 2019 | |
Regeste |
Art. 806 Abs. 1 ZGB; Art. 152 Abs. 2 SchKG; Art. 91 Abs. 1 und 101 Abs. 1 VZG; Ausdehnung der Pfandhaft auf die Miet- und Pachtzinsforderungen. | |
Sachverhalt | |
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Le 16 octobre 2017, l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié au poursuivi un commandement de payer portant sur la somme précitée, dont l'opposition a été levée provisoirement le 18 juillet 2018 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Le 4 septembre 2018, la poursuivante a déposé sa réquisition de vente; par avis du 18 septembre 2018, le poursuivi a été informé que les loyers et fermages de l'immeuble objet du gage seraient désormais encaissés par l'Office. Le 27 septembre 2018, l'Office a informé la poursuivante du rejet de sa réquisition de vente, le poursuivi ayant introduit action en libération de dette auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Le même jour, il a communiqué cette décision au poursuivi, en précisant que l'avis relatif aux loyers et fermages était annulé et ses effets étaient levés.
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B. Le 10 octobre 2018, la poursuivante a requis l'extension de son droit de gage aux loyers et fermages de l'immeuble grevé jusqu'à droit connu sur le sort de l'action en libération de dette. Par courrier du 11 octobre 2018, le poursuivi a conclu au rejet de cette requête. Le même jour, l'Office lui a adressé un nouvel avis l'informant qu'il encaisserait désormais les loyers et fermages de l'immeuble. Le lendemain, le poursuivi a invité l'Office à traiter son courrier comme une plainte dirigée contre cet avis.
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Par prononcé du 19 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la plainte. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 1er juillet 2019.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile du poursuivi.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 2 | |
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2.2 Le recourant dénonce une fausse application de l'art. 152 al. 2 LP et "de la jurisprudence en lien avec cette disposition". En bref, il expose que, en indiquant expressément dans sa réquisition de poursuite que la "gérance légale n'est pas requise", la banque intimée a manifesté de façon "irrévocable et définitive" son intention de renoncer à ce que son droit de gage s'étende aussi aux loyers et fermages.
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Erwägung 2.3 | |
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Quoi qu'en dise le recourant, l'arrêt dont il se prévaut ne répond pas à la question qui se pose en l'espèce; le Tribunal fédéral a uniquement retenu qu'on ne pouvait pas admettre que le créancier gagiste renonce irrévocablement à l'immobilisation des loyers et fermages en l'absence de "déclaration expresse" dans sa réquisition de poursuite (ATF 121 III 187 consid. 2c). Le recourant en déduit a contrario que, en présence d'une telle déclaration, la renonciation serait alors irrévocable (dans ce sens: SCHLEGEL/ZOPFI, Die betreibungsrechtliche Zwangsverwertung von Grundstücken in Theorie und Praxis, 2019, p. 51 n. 163). On ne peut toutefois souscrire à cette opinion. Il est vrai que l'argument de la cour cantonale, selon lequel la poursuivante n'a pas expressément renoncé à l'immobilisation des loyers et fermages dans sa réquisition de vente, n'emporte pas la conviction. Comme l'ont relevé à juste titre les juges précédents, cette mesure est incluse de plein droit dans la réquisition de vente (ATF 71 III 153 consid. 4), à moins que le créancier gagiste ne déclare expressément y renoncer (art. 101 al. 1 ORFI). Or, la question qui se pose en l'espèce est précisément de savoir si, en indiquant dans sa réquisition de poursuite que la "gérance légale n'est pas requise", l'intéressée a renoncé de "manière définitive et irrévocable" au bénéfice de l'immobilisation des loyers et fermages pour la période qui s'étend de sa requête d'extension (10 octobre 2018) au dépôt d'une réquisition de vente postérieure, étant rappelé qu'une première réquisition a été rejetée par l'Office (cf. supra, let. A.).
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En l'espèce, l'arrêt entrepris ne comporte aucune constatation quant à la volonté (interne) de l'intimée de renoncer, au stade de sa réquisition de poursuite, à une immobilisation subséquente des loyers et fermages (art. 105 al. 1 LTF; ATF 144 III 43 consid. 3.3 et les arrêts cités). Cette conclusion ne peut non plus être déduite de l'attitude de l'intéressée. Il ressort, au contraire, de la décision attaquée que celle-ci a sollicité la mesure litigieuse lorsqu'elle a appris que sa partie adverse avait ouvert une action en libération de dette (cf. supra, let. B.); on ne saurait dès lors parler d'un comportement contradictoire, constitutif d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; cf. sur cette forme:STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, TDPS vol. II/1, 2009, n. 583). Enfin, le recourant ne prétend pas que l'intimée aurait renoncé à l'avance à l'extension de son droit de gage aux loyers et fermages, renonciation qui est licite (WEISS, Das Recht der Grundpfandgläubiger an den Erträgnissen des verpfändeten Grundstückes, 1936, p. 75).
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