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6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Yang contre Agence Mondiale Antidopage (AMA) et Fédération Internationale de Natation (FINA) (recours en matière civile) |
4A_318/2020 du 22 décembre 2020 | |
Regeste |
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Unparteilichkeit des Schiedsrichters; Nachforschungspflicht der Parteien. |
Die Parteien sind gehalten, Untersuchungen durchzuführen, insbesondere im Internet, um Elemente zu ermitteln, die ein mögliches Risiko der Parteilichkeit eines Schiedsrichters aufdecken könnten. Die Nachforschungspflicht ist allerdings nicht unbegrenzt. Die Partei, welche die im Internet oder in einem sozialen Netzwerk frei zugängliche Information nicht zur Kenntnis nimmt, verstösst nicht notwendigerweise gegen ihre Nachforschungspflicht. Für die Festlegung des Umfangs dieser Pflicht und für die Beurteilung, ob die Partei, welche den Ausstand des Schiedsrichters begehrt, der genannten Pflicht nachgekommen ist, bleiben die Umstände des konkreten Einzelfalls entscheidend (E. 6.5). | |
Sachverhalt | |
1 | |
A.a Sun Yang (ci-après: le nageur ou l'athlète) est un nageur chinois de niveau international ayant remporté plusieurs médailles olympiques et titres de champions du monde dans diverses épreuves de natation.
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L'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: l'AMA) est une fondation de droit suisse; son siège est à Lausanne. Elle a notamment pour but de promouvoir, sur le plan international, la lutte contre le dopage dans le sport.
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La Fédération Internationale de Natation (ci-après: FINA), association de droit suisse ayant son siège à Lausanne, est l'instance dirigeante de la natation au niveau mondial.
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A.b Durant la nuit du 4 septembre 2018, l'athlète a fait l'objet d'un contrôle antidopage hors compétition ordonné par la FINA, en tant qu'autorité de contrôle ("testing authority"), dont la mise en oeuvre a été déléguée à International Doping Tests and Management (IDTM), celle-ci agissant en tant qu'autorité de prélèvement des échantillons ("sample collection authority").
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A.c Dénoncé pour violation des règles antidopage en raison des faits survenus lors du contrôle antidopage inopiné du 4 septembre 2018, le nageur a été blanchi, le 3 janvier 2019, par la Commission antidopage de la FINA. ![]() | 6 |
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B.a Le 14 février 2019, l'AMA a adressé au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d'appel, dans laquelle elle a requis la suspension de l'athlète pour une durée de huit ans.
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Le 1er mai 2019, le TAS a informé les parties que la Formation serait présidée par Franco Frattini, juge à Rome.
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B.b La Formation a rendu, le 28 février 2020, une sentence arbitrale par laquelle elle a reconnu l'athlète coupable de violation de l'art. 2.5 du Règlement antidopage de la FINA ("FINA Doping Control Rules", version 2017) et l'a suspendu pour une période de huit ans à compter du prononcé de la sentence. Elle a, en outre, rejeté la requête de l'AMA tendant à l'annulation des résultats obtenus en compétition par le nageur durant la période comprise entre le 4 septembre 2018 et le 28 février 2020.
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C. Le 28 avril 2020, l'athlète a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence rendue le 28 février 2020.
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D. Le 15 juin 2020, le nageur (ci-après: le requérant) a présenté une demande de révision de la sentence rendue le 28 février 2020. Il y a pris des conclusions tendant à l'annulation de celle-ci et à la récusation du président de la Formation arbitrale, Franco Frattini.
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A l'appui de sa demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. a LTF, le requérant fait valoir qu'il a appris, à l'occasion de la parution d'un article sur le site internet x.com en date du 15 mai 2020, que l'arbitre Franco Frattini avait publié, sur son compte Twitter, à réitérées reprises en 2018 et 2019, des commentaires inacceptables à l'égard des ressortissants chinois, ce qui est propre, selon lui, à éveiller des doutes légitimes quant à l'impartialité dudit arbitre dans le cadre du présent litige impliquant un athlète chinois.
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Par arrêt du 22 décembre 2020, le Tribunal fédéral a admis la demande de révision, annulé la sentence attaquée et fait droit à la requête de récusation visant l'arbitre Franco Frattini.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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6.5 En l'espèce, le requérant déclare avoir découvert l'existence du motif de récusation le 15 mai 2020, au plus tôt, date de la parution ![]() ![]() | 17 |
Contrairement à ce que soutient la fondation intimée, la question qui se pose à ce stade n'est pas de savoir s'il était possible ou non pour le requérant d'avoir accès aux tweets litigieux durant la procédure arbitrale mais uniquement de déterminer si on peut lui reprocher de n'avoir pas fait preuve de l'attention commandée par les circonstances au moment de rechercher les éléments susceptibles de mettre en cause l'impartialité de l'arbitre. A cet égard, quoi qu'en pense le TAS, il sied de relever que la circonstance selon laquelle le journaliste E. a été en mesure d'accéder aux tweets incriminés, en 2020, n'est, à elle seule, pas décisive.
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La jurisprudence impose aux parties un devoir de curiosité quant à l'existence d'éventuels motifs de récusation susceptibles d'affecter la composition du tribunal arbitral (ATF 136 III 605 consid. 3.4.2 p. 618; arrêts 4A_110/2012 du 9 octobre 2010 consid. 2.2.2; 4A_763/ 2011 du 30 avril 2012 consid. 3.3.2; 4A_234/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2.2; 4A_528/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.5.3; 4A_506/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.2). Une partie ne peut dès lors se contenter de la déclaration générale d'indépendance faite par chaque arbitre mais doit au contraire procéder à certaines investigations pour s'assurer que l'arbitre offre des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu un manque de curiosité inexcusable de la part d'une partie ayant ignoré certaines données, accessibles en tout temps, sur le site internet du TAS (arrêts 4A_234/2008, précité, consid. 2.2.2; 4A_506/2007, précité, ![]() ![]() | 19 |
En l'occurrence, nul ne remet en cause que le compte Twitter de l'arbitre incriminé est accessible à tout un chacun. Personne ne conteste ![]() ![]() | 20 |
Reste à savoir si, comme le soutient la fondation intimée, le requérant aurait pu et dû parcourir les "réseaux sociaux phares" et, en particulier, le compte Twitter de l'arbitre mis en cause. Certes, il n'apparaît pas exclu, prima facie, qu'une partie puisse être tenue, suivant les circonstances, de vérifier, en vertu de son devoir de curiosité, l'existence d'éventuels motifs de récusation, en examinant, dans certaines limites du moins, divers réseaux sociaux. Cela ne va toutefois pas sans poser des problèmes spécifiques, car l'univers des réseaux sociaux est fluctuant et évolue rapidement. En outre, ceux-ci ont tendance à se multiplier depuis ces dernières années. A supposer même que l'on puisse qualifier, une fois pour toutes, certains d'entre eux de "réseaux sociaux phares", encore faudrait-il circonscrire l'étendue du devoir de curiosité dans le temps. A l'heure où certains usent fréquemment voire abusent de certains réseaux sociaux, en publiant notamment d'innombrables messages sur leur compte Twitter, il conviendrait, le cas échéant, de ne pas se montrer trop exigeant à l'égard des parties, sous peine de transformer le devoir de curiosité en une obligation d'effectuer des investigations très étendues, sinon quasi illimitées, nécessitant un temps considérable. Point n'est, toutefois, besoin d'examiner plus avant cette question dès lors que les circonstances de la présente espèce doivent conduire à nier un manque de curiosité inexcusable de la part du requérant.
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En l'espèce, l'arbitre mis en cause a été désigné le 1er mai 2019. Conformément à l'art. R34 du Code de l'arbitrage en matière de ![]() ![]() | 22 |
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