BGE 80 IV 35 | |||
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7. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 janvier 1954 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Monnerat. | |
Regeste |
Art. 191 Ziff. 1 Abs. 2, Ziff. 2 Abs. 5 StGB. | |
Sachverhalt | |
A.- Adrien Hoeltschi, né le 25 septembre 1936, a été placé par son père, à la fin de mai 1952, à titre d'aide, chez le plâtrier-peintre Dubois, à Fleurier. Au début de juillet 1952, manquant d'ouvrage, Dubois demanda à un concurrent de la place, Armand Monnerat, qui y consentit, d'occuper l'enfant. Hoeltschi père n'en fut informé qu'une fois le changement accompli.
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Au cours de l'été, Monnerat fit subir à l'enfant des actes analogues à l'acte sexuel et commit sur lui d'autres actes contraires à la pudeur.
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B.- Le 14 septembre 1953, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers a infligé à Monnerat deux ans de réclusion, en vertu de l'art. 191 ch. 1 al. 2 et ch. 2 al. 5 CP; il l'a en outre privé des droits civiques pour cinq ans. Il a estimé que le jeune Hoeltschi avait été l'apprenti du prévenu.
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C.- Sur recours du condamné, la Cour de cassation neuchâteloise a cassé ce jugement le 11 novembre 1953 et elle a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du district de Boudry, pour qu'il applique l'art. 191 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1 à 4 CP. Elle a considéré, en effet, que Hoeltschi, qui pouvait en tout temps être placé ailleurs par son père et à l'égard de qui Monnerat n'avait pas assumé la responsabilité d'un maître d'apprentissage, ne pouvait être tenu pour un apprenti au sens de l'art. 191 ch. 1 al. 2 CP.
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D.- Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Neuchâtel se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il soutient en substance que la notion pénale de l'apprenti est plus large que celle qui découle des art. 325 CO et 2 de la loi sur la formation professionnelle (LFP); qu'il faut entendre par là tout jeune garçon ou jeune fille qui, dans le travail exécuté pour un maître, ne fait qu'apprendre son métier, à condition toutefois qu'il y ait un contrat pour une certaine durée, même s'il est résiliable sans délai; que, dès lors, le tribunal de première instance a correctement appliqué la loi en retenant le crime qualifié.
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E.- Monnerat conclut au rejet du pourvoi.
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Considérant en droit: | |
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Pour distinguer de l'employé l'apprenti au sens pénal du mot, il faut se rappeler que l'art. 191 ch. 1 al. 2 CP vise des circonstances où la victime se trouve dans un état de dépendance particulière envers le délinquant. Dans le cas de l'apprenti, ce rapport de subordination est caractérisé par l'obligation, assumée par l'employeur, de veiller à l'instruction professionnelle de l'adolescent. Pour que le délinquant puisse être reconnu coupable d'attentat qualifié à la pudeur d'un enfant, il faut donc en tout cas qu'il soit tenu, en vertu d'un contrat, de pourvoir à la formation professionnelle de sa victime. A cet égard, les critères du droit civil ne sont pas déterminants. Il n'est pas indispensable que le contrat soit conclu par écrit, qu'il règle tous les points indiqués aux art. 325 al. 2 CO et 7 al. 1 LFP, que l'apprenti soit libéré des écoles et ait accompli sa quinzième année (art. 2 al. 1 LFP) ni que la profession faisant l'objet de l'apprentissage soit visée par la loi sur la formation professionnelle.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale prononce:
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