BGE 80 IV 43 | |||
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10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 janvier 1954 dans la cause Germain contre Ministère public du canton de Vaud. | |
Regeste |
Art. 3 MFG. |
- Immerhin muss das Verbot an Ort und Stelle durch ein der StrSigV entsprechendes Signal bekanntgemacht worden sein. |
- - Wenn der Führer das Verbot kennt, kann er trotz Fehlens des Signals bestraft werden. | |
Sachverhalt | |
A.- L'art. 1er des prescriptions relatives à la circulation dans la commune de Lausanne, du 12 octobre 1934 (approuvées par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 14 novembre 1934), interdit la circulation des véhicules dans la rue du Petit-Chêne, à Lausanne, entre la rue du Midi et la place St-François, avec cette exception que les riverains peuvent emprunter ce tronçon de rue à la descente, sauf à bicyclette. L'embouchure de la rue du Petit-Chêne sur la place St-François et de la rue du Midi dans la rue du Petit-Chêne sont pourvues des signaux correspondant à cette interdiction. Aucun signal n'a été placé à l'embouchure de la rue Gibbon dans la rue du Petit-Chêne, embouchure qui se trouve entre la place St-François et la rue du Midi.
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Le 12 novembre 1952, à midi, Germain, qui avait pris place avec un passager sur sa motocyclette et qui venait de la rue Gibbon, s'engagea dans la rue du Petit-Chêne et la remonta jusqu'à la place St-François. Sur ce trajet, il dut se faufiler entre les piétons, qui étaient nombreux et dont plusieurs protestèrent contre la vitesse excessive de la motocyclette.
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B.- Sur dénonciation de l'autorité de police, le Préfet du district de Lausanne condamna Germain, le 16 mars 1953, à 20 fr. d'amende pour avoir circulé à une vitesse excessive (art. 25 al. 1 LA) et dans un sens interdit (art. 1er des prescriptions municipales précitées).
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Le 30 juillet 1953, le Tribunal de simple police du district de Lausanne confirma le prononcé préfectoral, mais seulement par application de l'art. 25 al. 1 LA. Il n'admit pas qu'il y avait eu contravention à l'art. 1er des prescriptions municipales, vu l'absence de tout signal à l'embouchure de la rue Gibbon.
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Saisie d'un recours à la fois par le Ministère public et par Germain, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud condamna Germain, le 26 août 1953, pour contravention à la fois à l'art. 25 al. 1 LA et à l'art. 1er des prescriptions municipales à 30 fr. d'amende. La Cour admit que Germain était de mauvaise foi en alléguant l'absence de signal à l'embouchure de la rue Gibbon.
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C.- Contre cet arrêt, Germain s'est pourvu en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à son acquittement, conteste avoir circulé à une vitesse excessive et allègue à nouveau l'absence d'un signal à l'embouchure de la rue Gibbon.
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Considérant en droit: | |
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2. L'art. 3 LA autorise les cantons à interdire ou à restreindre la circulation sur certains trajets et à certains moments (sens unique, voies fermées à certaines catégories de véhicules etc.). Faisant usage de cette faculté, la commune de Lausanne a interdit la circulation au haut de la rue du Petit-Chêne, sauf une exception en faveur des riverains, qui peuvent emprunter cette voie à la descente. Il s'agit là d'une interdiction de droit cantonal (v. par exemple, RO 78 IV 186).
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Toutefois, on a admis en jurisprudence que le droit fédéral subordonne la punition de ceux qui contreviennent à une telle règle de droit cantonal à la condition que l'interdiction ait été marquée sur place par un signal conforme à l'ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation routière (RO 62 I 190; 64 I 125; 66 I 126, consid. 2). En restreignant ou en interdisant la circulation de par les pouvoirs qui leur sont conférés, les cantons doivent s'en tenir aux prescriptions générales de la loi sur la circulation des véhicules automobiles. Ils doivent en particulier pourvoir les routes des signaux uniformes prescrits par l'ordonnance précitée. Dans deux arrêts, le Tribunal fédéral a même dit que la validité et la force obligatoire des interdictions cantonales étaient subordonnées à l'apposition de ces signaux (RO 62 I 190; 66 I 126). Cependant - son argumentation le montre - la Cour de cassation a seulement voulu dire par là qu'un conducteur ne pouvait être puni pour avoir contrevenu à une interdiction de circuler non marquée par un signal correct. Effectivement, l'interdiction est fondée par la règle qu'édicte l'autorité compétente; mais le conducteur qui, à défaut d'un signal apposé sur place, n'a pas connaissance de cette interdiction, ne peut pas être puni pour y avoir contrevenu. En revanche, s'il connaît effectivement la règle applicable, il n'a pas été induit en erreur par le défaut de la signalisation de sorte que ni dans l'action civile, ni dans l'action pénale, il ne peut tirer argument de ce défaut, comme le Tribunal fédéral en a déjà jugé expressément (RO 63 I 51, consid. 2 et 64 II 422).
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La signalisation de l'interdiction de circuler à la rue du Petit-Chêne présente une lacune en ce sens qu'aucun signal d'interdiction n'a été placé à l'embouchure de la rue Gibbon. Supposé qu'étant par exemple étranger aux lieux, le recourant n'ait pas connu l'interdiction, il ne pourrait être puni pour y avoir contrevenu. Mais la juridiction cantonale a constaté en fait, liant ainsi la Cour de cassation, qu'il était de mauvaise foi, qu'il savait que la rue était interdite et qu'il l'a néanmoins empruntée uniquement pour éluder la loi et en narguer les représentants. Dans ces circonstances, sa condamnation ne saurait être critiquée du point de vue du droit fédéral.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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