BGE 81 IV 57 | |||
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11. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 janvier 1955 dans la cause Ministère public fédéral contre Hofstetter. | |
Regeste |
Art. 75 Abs. 3, 77 Abs. 4 ZG, Art. 52 Abs. 1 WUStB. |
2. Gleiches gilt für die Hinterziehung der Warenumsatzsteuer. |
3. Beweislast. | |
Sachverhalt | |
A.- En 1946 et 1947, le chauffeur Hofstetter, qui était l'employé de Güdel, scieur à Porrentruy, a transporté de Suisse en France, pour son patron, plusieurs chargements de bois. Il a déclaré ces bois à la douane comme provenant de la zone limitrophe (10 km à compter de la frontière), ce qui, d'après la Convention franco-suisse du 31 janvier 1938 sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes, entraînait l'affranchissement de tous droits, taxes et autres charges imposés lors de l'importation.
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Renvoyé devant le juge pénal pour contraventions douanières (art. 74 ch. 9 LD), trafic prohibé (art. 76 ch. 5 LD) et soustraction de l'impôt sur le chiffre d'affaires (art. 52 et 53 AChA), du fait qu'une partie des bois ainsi importés ne provenaient pas de la zone limitrophe, Hofstetter a été reconnu coupable, sur les trois chefs d'accusation, le 22 mars 1954, par le Président du Tribunal de Porrentruy, et condamné à une amende de 630 fr. 50.
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Hofstetter ayant interjeté appel, la Cour suprême du canton de Berne l'a libéré, le 24 juin 1954, des chefs de contraventions douanières, de trafic prohibé et de soustraction de l'impôt sur le chiffre d'affaires, considérant qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit que l'inculpé ait connu la provenance réelle des bois importés, que, sur ce point, le doute devait lui profiter, et qu'il y avait dès lors lieu de l'acquitter, faute de preuve suffisante.
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B.- Le Ministère public fédéral s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au juge cantonal pour nouveau jugement. Son argumentation se résume comme il suit:
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Les infractions douanières dont Hofstetter était accusé sont aussi punissables lorsqu'elles ont été commises par négligence. En ne l'admettant pas, le juge cantonal a violé les art. 75 al. 3 et 77 al. 4 LD. Les éléments objectifs des infractions étant donnés, il ne pouvait, sans violer les dispositions de droit fédéral précitées, "mettre à la charge de l'accusation le fardeau de la preuve pour la question de la connaissance qu'avait Hofstetter de la provenance du bois". Les actes commis par Hofstetter constituent non seulement des infractions douanières, mais également une soustraction de l'impôt sur le chiffre d'affaires, qui est aussi punissable lorsqu'elle a été commise par négligence et constitue, en concours avec les autres infractions, une circonstance aggravante (art. 52 al. 1 et 3 AChA).
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C.- Hofstetter conclut au rejet du pourvoi.
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Considérant en droit: | |
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Tout d'abord, en refusant d'admettre l'intention dolosive par le motif qu'elle n'était pas suffisamment établie, il a transgressé la règle selon laquelle, pour les contraventions douanières et le trafic prohibé, la faute pénale se présume, sauf à l'inculpé de fournir la preuve libératoire. De plus, en ne considérant que le dol, il a ignoré que ces infractions sont aussi punissables en cas de simple négligence.
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Il est donc nécessaire de lui renvoyer la cause pour qu'il recherche si Hofstetter a fourni la preuve libératoire, renversant ainsi la présomption légale de dol et, le cas échéant, de négligence. Ce faisant, le juge considérera que si, en matière fiscale, l'autorité enquête d'office et ne peut dès lors, dans ses actes d'instruction, ignorer tout à fait les éléments subjectifs des infractions relevées (v., sur ce point, KIRCHHOFER: Probleme des Zollstrafrechtes, Revue pénale suisse, 1934, pp. 163 s.), l'application de ce principe général ne saurait néanmoins déplacer le fardeau de la preuve établi par une prescription spéciale de la loi.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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