BGE 81 IV 64 | |||
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13. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 11 février 1955 dans la cause A. contre Procureur général du Canton de Berne et Ministère public du Canton de Genève. | |
Regeste |
Art. 346 StGB. | |
Sachverhalt | |
A.- La Société anonyme E. a été fondée à Genève en 1946. Ses administrateurs étaient alors Edouard A., à Genève, et Werner C., à Dietikon. Le 24 février 1950, le siège de la société fut transféré à Berne et C. fut remplacé au conseil d'administration par le directeur Arthur B., à Berne. Elle fut de nouveau domiciliée à Genève dès le 24 décembre 1952, date à partir de laquelle Hermann L. remplaça B. comme administrateur. La société fut déclarée en faillite, à Genève, le 30 mars 1953.
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B.- L'activité que la société a déployée dans le Canton de Berne, par l'intermédiaire d'Arthur B., de Werner C. et du représentant Walther T., a donné lieu à des plaintes pénales de tierces personnes. Saisi de ces plaintes, le Juge d'instruction du district de Thoune a ouvert une enquête pénale, pour escroquerie, contre B., C. et T.
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Le 23 novembre 1954, le juge bernois a inculpé Edouard A., Arthur B. et Werner C. de banqueroute simple et a joint cette nouvelle procédure à celle qui était déjà pendante.
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C.- Par requête du 7 janvier 1955, Edouard A. demande à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de déclarer les tribunaux genevois compétents pour connaître de l'action pénale ouverte pour banqueroute simple contre les organes de la société.
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Le Juge d'instruction du district de Thoune conclut au rejet de la requête.
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En revanche, le Procureur général du Canton de Berne propose que la procédure ouverte pour banqueroute simple soit dissociée et confiée aux autorités judiciaires genevoises.
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Quant au Procureur général du Canton de Genève, il s'en remet à la décision de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.
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Considérant en droit: | |
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2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délit de banqueroute simple doit être poursuivi, en principe, au domicile ou au siège social qu'avait le débiteur lors de la commission des infractions (RO 72 IV 91, 73 IV 57), c'est-à-dire à l'époque des actes ou des omissions que le juge entend incriminer pour établir la légèreté coupable, les dépenses exagérées, les spéculations hasardées ou la grave négligence de l'inculpé (art. 165 CP). Le Tribunal fédéral avait, cependant, réservé le cas où ce for ne coïncide pas avec celui de la faillite parce que, par exemple, comme en l'espèce, le siège social a changé depuis la commision des actes (RO 72 IV 92). Mais, même dans ce cas, il ne se justifie pas de s'écarter du principe établi par la jurisprudence et de désigner comme for de l'action pénale le lieu où la faillite a été ouverte. En fixant le for, en effet, il convient de s'en tenir autant que possible au centre de gravité de l'activité frauduleuse, car c'est là, en général, que se trouvent les preuves à administrer. Or, dans la banqueroute, ce centre de gravité est à l'endroit où le débiteur avait son domicile ou son siège social au moment des actes ou des omissions délictueux. Dès lors - sous réserve des dérogations que la Chambre d'accusation peut, dans les cas particuliers, apporter aux art. 346 et suiv. CP en vertu des art. 262 et 263 PPF - c'est ce lieu qui est décisif, même si le domicile du débiteur a changé après coup et si la faillite a été ouverte dans un autre endroit.
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En l'espèce, Walter T. et Arthur B. relèvent du for bernois. En effet, le premier n'est inculpé que d'escroquerie et le second, inculpé également de banqueroute simple, n'a été administrateur de la société qu'à l'époque où elle avait son siège à Berne. Quant à Werner C., il relève du for bernois pour l'escroquerie et du for genevois pour le délit de banqueroute, puisque la société était domiciliée à Genève pendant son mandat d'administrateur. Mais l'escroquerie étant l'infraction la plus grave, c'est le premier de ces fors qui l'emporte (art. 350 al. 1 CP).
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En ce qui concerne le requérant Edouard A., inculpé uniquement de banqueroute simple, il y a concours entre le for du Canton de Berne et celui du Canton de Genève, attendu que, durant l'époque où il a fait partie du conseil d'administration, la société a eu son siège successivement à Genève et à Berne. Mais, en vertu de l'art. 346 al. 2 CP, on doit admettre qu'il relève du juge où la première instruction a été ouverte, c'est-à-dire du juge bernois. Ainsi, l'application de la loi conduit, pour tous les inculpés et notamment pour le requérant A., à l'admission du for du Canton de Berne.
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