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19. Arrêt de la Cour de cassation penale du 25 février 1955 dans la cause Ministère public du canton de Berne contre Lesniak. | |
Regeste |
1. Frage des Kausalzusammenhangs im Strafrecht (Erw. 6). |
a) Unter welchen Voraussetzungen darf überholt werden (Erw. 2 und 3)? |
b) Gebotene Vorsicht, insbesondere zum Überholen eines angetrunkenen Radfahrers; seitlicher Abstand der Fahrzeuge, Beschleunigung (Erw. 4 und 5). | |
Sachverhalt | |
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A l'endroit de l'accident, la route est rectiligne, large de 5 m 50, asphaltée et en très bon état.
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B.- Réformant un jugement du Tribunal du district de Moutier, qui avait infligé à Sadel une amende de 300 fr. pour homicide par négligence et entrave à la circulation publique, la 1e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a libéré le prévenu, le 4 novembre 1954. Considérant que, au début du dépassement, la Citroën, large d'1 m 80, se trouvait à 40 cm du bord gauche de la route et que von Gunten roulait à 1 m 50 du bord droit, elle a jugé possible que la distance entre l'automobile et les roues de la bicyclette eût été d'1 m 80 et d'1 m 55 entre l'automobile et le cycliste; elle a constaté en outre que ![]() | 3 |
C.- Le Ministère public s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. A son avis, c'était une négligence de dépasser von Gunten aussi longtemps qu'il ne tenait pas mieux sa droite.
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D.- L'intimé conclut au rejet du pourvoi.
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Considérant en droit: | |
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3. Cependant, celui qui se trouve dans ce cas doit, au besoin, avant de dépasser, signaler son approche et attendre que l'autre lui donne la route libre (art. 26 al. 4 LA). Sadel a satisfait à cette obligation. Constatant l'inefficacité de ses signaux lumineux, il a donné trois signaux acoustiques, sur quoi le cycliste a gagné la partie droite de la chaussée. Certes, von Gunten ne s'est pas rangé à l'extrême droite, mais à 1 m 50 du bord de la route. Cependant, il laissait à sa gauche un espace de 3 m 75 (4 m à partir des roues de sa bicyclette). Cela suffisait; large d'1 m 80, la voiture avait la route libre au sens de l'art. 26 al. 4 LA. Le recourant estime à tort que le prévenu aurait dû s'abstenir de dépasser aussi longtemps que von Gunten ![]() | 8 |
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Par rapport à von Gunten, Sadel devait, d'une part, observer une "distance appropriée" (art. 25 al. 1 i. f. LA), d'autre part, reprendre sa droite de manière à ne l'exposer à aucun danger (art. 46 al. 1 RA).
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Selon l'arrêt attaqué, il n'est pas établi que le prévenu aurait repris sa droite trop tôt. Le recourant ne le lui reproche du reste pas.
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Il reste à savoir s'il a observé, par rapport au cycliste une distance latérale appropriée. Malgré la descente, le prévenu devait s'attendre à des écarts de la bicyclette, car il avait remarqué qu'elle ne roulait pas en ligne droite et il avait conjecturé que le cycliste était pris de boisson. Cette circonstance lui commandait de prendre une marge de sécurité sensiblement plus grande que pour doubler un cycliste de sang-froid, bien que von Gunten eût manifestement tiré à droite pour le laisser passer.
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Adoptant l'avis de l'expert Streun, la Cour bernoise a jugé que, pour dépasser un cycliste sans danger, un automobiliste qui, comme le faisait Sadel, roule à une vitesse de 30 à 40 km/h, doit observer normalement une distance latérale de 60 cm, ce qui représente 90 cm entre le côté droit de la voiture et les roues du vélocipède, et qu'il y a lieu de doubler cet intervalle en cas d'ébriété du cycliste.
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L'intervalle de 60 cm peut être jugé suffisant lorsque le dépassement se fait sur une route droite, à l'allure indiquée, et que rien ne fait prévoir une déviation du cycliste sur la gauche. Il n'est pas nécessaire de décider en l'espèce s'il suffit de doubler cette mesure dans le cas où le cycliste est en équilibre instable. Car l'intervalle d'1 m 55, que Sadel ![]() | 14 |
On ne saurait dès lors lui reprocher - le recourant s'en abstient d'ailleurs - de n'avoir pas circulé plus à gauche. Sa voiture était à 40 cm du bord gauche de la route, de sorte qu'il aurait pu s'en approcher davantage. Mais, dès lors qu'il y avait déjà un espace suffisant entre lui et le cycliste, il n'était pas nécessaire d'augmenter cet espace, d'autant moins que, de nuit, on ne roule pas sans péril à l'extrême bord de la chaussée.
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Après coup, il apparaît que cette mesure se recommandait objectivement. Mais, pour décider si c'était une faute de ne pas y recourir, il faut se placer dans les circonstances de l'espèce. Eu égard à l'obscurité et à la distance qui séparaient latéralement les deux véhicules, Sadel était ![]() | 17 |
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
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