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37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 juin 1955 dans la cause Küffer contre Ministère public du canton de Berne. | |
Regeste |
Auf den Arbeitgeber, der in einem für die Steuerbehörde bestimmten Ausweis einen niedrigeren als den ausbezahlten Lohn angibt, ist das Fiskalstrafrecht, nicht Art. 251 StGB anzuwenden (Art. 251, 335 StGB, Art. 173 ff. bernisches Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, Art. 129 Abs. 2, 131 Abs. 2 WStB). | |
Sachverhalt | |
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Par jugement du 12 mars 1954, le Président du Tribunal II de Bienne a reconnu Küffer coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP et l'a condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
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B.- Saisi d'un appel interjeté par Küffer, la Ie Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé ce jugement, par arrêt du 16 septembre 1954.
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C.- Küffer s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt et a conclu à son acquittement. Il fait valoir que la décision attaquée viole l'art. 251 CP en ce qu'elle admet qu'une attestation de salaire est un titre.
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Le Procureur général du canton de Berne a conclu au rejet du pourvoi.
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Considérant en droit: | |
Contrairement à ce que soutient le recourant, une attestation de salaire est un titre. Elle est, conformément ![]() | 6 |
Il ne suffit cependant pas que la qualité de titre soit reconnue à l'attestation de salaire pour que l'on puisse condamner pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP la personne qui indique dans un tel certificat un montant inférieur à celui qu'elle a en réalité versé à son employé. Il faut encore examiner si les dispositions du droit pénal fiscal n'excluent pas l'application du droit commun à l'égard de celui qui fait une attestation de salaire inexacte.
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En vertu de l'art. 335 ch. 2 CP, les cantons ont le pouvoir d'édicter les dispositions pénales nécessaires pour assurer l'observation du droit cantonal en matière fiscale. Ces normes spéciales priment le droit commun (HAFTER, Partie spéciale, vol. 2 p. 613). Le canton de Berne a fait usage de ce droit et, dans les art. 173 ss de la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes, défini les infractions à cette loi et fixé les peines qui les frappent. Le législateur bernois ne punit pas comme tel le faux en matière fiscale, mais fait de l'usage d'un faux un élément constitutif de la soustraction d'impôt qualifiée prévue par l'art. 174 de la loi. Il n'y a cependant pas place, à côté du système de répression du faux dans les titres dans le domaine fiscal institué par la loi bernoise, pour l'application du droit pénal fédéral commun aux actes qui ne tombent pas sous le coup des dispositions spéciales du droit cantonal. Contrairement à l'opinion exprimée par la Cour cantonale, l'art. 251 CP n'est pas applicable à la création de documents faux, qui n'est pas prévue pour elle- même par les art. 173 ss de la loi sur les impôts. L'établissement de faux est, pour toute la matière régie par cette loi, soustrait au droit pénal ordinaire et n'est soumis qu'aux normes du droit fiscal.
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Dans le domaine du droit fédéral, il est au surplus ![]() | 9 |
Le recourant ne peut dès lors être condamné pour faux dans les titres en vertu de l'art. 251 CP pour avoir établi deux attestations de salaire inexactes, mentionnant des montants inférieurs à ceux qu'a touchés son employé, à l'intention des seules autorités fiscales. Il n'est passible pour ces faits que des sanctions prévues par les dispositions pénales de la loi bernoise sur les impôts. En déterminant dame Ida Courvoisier à déclarer au fisc un gain moins élevé que celui qu'elle avait réalisé à son service et en faisant des certificats de salaire inexacts, Küffer ![]() | 10 |
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