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Informationen zum Dokument  BGE 83 IV 71  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
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19. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mai 1957 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud.
 
 
Regeste
 
Art. 191 Ziff. 1 Abs.2und Ziff.2Abs.2 StGB.  
 
Sachverhalt
 
BGE 83 IV, 71 (71)A.- Mariette B., née en 1942, est apparentée à l'épouse de X. De 1954 à 1956, ses parents l'ont envoyée assez régulièrement passer ses vacances scolaires chez les époux X. Dès 1954, X. a commis sur elle, à de nombreuses reprises, des actes contraires à la pudeur. En 1955 et 1956, il a entretenu avec elle des relations sexuelles.
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Anne H., née en 1945, a été placée par ses parents, en juillet 1956, pour la durée des vacances, chez les époux X., dont elle est la cousine. X. a aussi commis sur elle des actes contraires à la pudeur.
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Pendant plusieurs années, X. a également attenté à la pudeur de sa fille, née en 1936 et faible d'esprit.
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Par jugement du 30 janvier 1957, le Tribunal de police correctionnelle de V. a condamné X., en raison de ces faits, à trois ans et demi de réclusion et à la privation des droits civiques pendant cinq ans. Il a appliqué l'art. 191 ch. 1 et 2 CP aux agissements dont Mariette B. avait été la victime et l'art. 191 ch. 2 CP à ceux qu'avait subis Anne H. Il a retenu une des circonstances aggravantes prévues par l'art. 191 ch. 1 al. 2 et ch. 2 al. 2 CP, à savoir qu'il s'agissait d'enfants confiés aux soins de l'accusé, considérant que les fillettes avaient été placées chez les époux X. non seulement pour quelques heures ou pour un ou deux jours, mais pour toute la durée des vacances, que ceux-ci exerçaient sur elles l'autorité domestique et que les victimes se trouvaient dans un rapport de subordination vis-à-vis du délinquant et de sa femme.
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BGE 83 IV, 71 (72)B.- X. a recouru contre ce jugement à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, faisant valoir, comme seul moyen, que Mariette B. et Anne H. n'étaient pas des enfants confiés à ses soins au sens de l'art. 191 ch. 1 al. 2 et ch. 2 al. 2 CP et que, partant, l'aggravation de la peine prévue par ces dispositions ne lui était pas applicable.
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Par arrêt du 18 février 1957, la Cour de cassation pénale vaudoise a rejeté le recours. Elle a admis en particulier ce qui suit: S'il ne suffit pas que l'enfant soit en vacances chez l'auteur pour qu'il puisse être considéré comme confié aux soins de celui-ci, "la dépendance protégée existe cependant dès qu'il s'ajoute à cette situation de fait un rapport de confiance participant du contrat de travail, entendu dans un sens large, du mandant, et aussi d'une délégation de surveillance émanant des parents, même tacitement". En l'espèce, X. remplaçait les parents des victimes, exerçait leurs droits par délégation et assumait leurs obligations, et représentait leur autorité dans l'esprit des enfants. Le lien de parenté existant entre X. et les fillettes, le caractère durable des séjours de celles-ci, le rapport évident de subordination qui résulte de la comparaison des âges des intéressés et la dépendance étroite découlant de la vie domestique commune conféraient incontestablement aux victimes la qualité d'enfants confiés.
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C.- X. s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle l'acquitte du chef d'attentat qualifié à la pudeur des enfants (art. 191 ch. 1 al. 2 et ch. 2 al. 2 CP) et qu'elle réduise en conséquence la peine prononcée contre lui.
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Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.
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Considérant en droit:
 
Aux termes de l'art. 191 ch. 1 al. 2 et ch. 2 al. 2 CP, la peine qui réprime l'attentat à la pudeur des enfants de moins de seize ans est aggravée (réclusion pour deux BGE 83 IV, 71 (73)ans au moins si l'auteur a commis l'acte sexuel ou un acte analogue, réclusion ou emprisonnement pour trois mois au moins s'il s'est rendu coupable d'un autre acte contraire à la pudeur) lorsque la victime est l'élève, l'apprenti ou le domestique du délinquant, ou son descendant, son enfant adoptif, l'enfant de son conjoint, son pupille ou un enfant confié à ses soins. Le recourant conteste que ces dispositions lui soient applicables pour les actes qu'il a commis sur Mariette B. et Anne H., prétendant qu'elles n'étaient pas des enfants confiés à ses solns.
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Selon la jurisprudence (RO 82 IV 192/193), un enfant ne doit pas être considéré comme confié aux soins de l'auteur lorsque celui-ci n'en a la garde qu'à titre purement passager; cela résulte non seulement des peines sévères prévues par l'art. 191 ch. 1 al. 2 et ch. 2 al. 2 CP, mais encore du fait que l'enfant confié aux soins du délinquant bénéficie de la même protection que le descendant de celui-ci, son enfant adoptif, l'enfant de son conjoint et son pupille; un enfant n'est confié aux soins de l'auteur selon les dispositions précitées que s'il existe entre eux des rapports étroits; toutefois, l'application de la peine aggravée ne suppose pas qu'il y ait entre la victime et le délinquant des liens aussi intimes que ceux qui unissent un enfant à des parents nourriciers tenant pour lui lieu et place d'un père ou d'une mère de façon durable; une telle restriction de la notion d'enfant confié aux soins de l'auteur est inconciliable avec le fait que l'élève, l'apprenti ou le domestique sont inclus parmi les enfants qui jouissent d'une protection spéciale; la qualité d'enfant confié aux soins du délinquant est caractérisée par la circonstance que l'auteur a la garde du mineur, qu'il exerce sur lui une autorité particulière à laquelle correspond un état de dépendance du côté de la victime; les peines aggravées ont pour but de réprimer l'abus de cette autorité et de cette dépendance.
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Dans le sens de cette jurisprudence, on doit considérer un enfant comme confié aux soins d'une personne selon BGE 83 IV, 71 (74)l'art. 191 ch. 1 al. 2 et ch. 2 al. 2 CP lorsqu'elle est chargée de s'occuper de lui et de lui donner des soins, qu'elle assume des obligations d'ordre éducatif, qu'elle exerce sur lui l'autorité domestique (art. 331 CC) et qu'elle a un pouvoir de commandement qui est du même ordre que celui des parents. Ces éléments sont réunis dans le cas où un enfant est placé chez des tiers pour y passer des vacances. Cette interprétation se justifie d'autant plus si l'on compare la situation d'un enfant confié à une personne pour ses vacances, par exemple, avec celle de l'élève vis-à-vis du maître. Un maître, qui donne des leçons particulières une ou deux fois par semaine à un enfant et qui attente à la pudeur de celui-ci, est passible des peines aggravées prévues par l'art. 191 ch. 1 al. 2 et ch. 2 al. 2 CP. Si la loi accorde une protection particulière à l'élève qui peut immédiatement informer ses parents des entreprises déshonnêtes du maître et cesser sans délai toutes relations avec lui, elle doit à plus forte raison le faire pour l'enfant qui est placé chez des tiers loin de sa famille, qui ne peut pas se soustraire aussi facilement aux agissements de la personne à qui il est confié et qui se trouve dans un état de dépendance plus étroite envers elle.
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En l'espèce, Mariette B. et Anne H. avaient été envoyées par leurs parents chez les époux X. pour passer auprès d'eux leurs vacances. Le recourant en avait la garde pendant cette période, leur devait les soins incombant aux parents, exerçait les droits et assumait les obligations de ces derniers, était investi de l'autorité domestique et remplaçait en quelque sorte leur père durant leur séjour chez lui. C'est dès lors à bon droit que la Cour cantonale a estimé que les deux fillettes étaient des enfants confiés à X. au sens de l'art. 191 ch. 1 al. 2 et ch. 2 al. 2 CP et qu'elle a fait application de ces dispositions.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale prononce:
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Le pourvoi est rejeté.
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