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Regeste
Attendu que le pourvoi en nullité est ouvert contre les jugements (art. 268 al. 2 PPF), c'est-à-dire contre les prononcés qui statuent sur l'action pénale (libération, condamnation, révocation du sursis) ou sur une question préjudicielle qui peut y mettre fin (plainte du lésé, prescription, responsabilité de l'accusé); qu'il n'est pas ouvert, en revanche, contre les décisions qui n'intéressent que la marche de la procédure (RO 74 IV 128), les ordonnances de non-lieu rendues en dernière instance étant seules exceptées (art. 268 al. 3 PPF); qu'il est dès lors irrecevable lorsqu'il vise soit une décision donnant suite à l'accusation, comme le dit expressément l'arrêt précité, soit aussi une ordonnance de renvoi; que la cour de céans en a déjà jugé ainsi à de nombreuses reprises (arrêts Wasser, du 13 novembre 1951 et les arrêts antérieurs cités; Clivaz, du 3 octobre 1953; Chardon, du 28 janvier 1954; Gillet, du 5 mai 1955 etc., non publiés).
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