BGE 84 IV 84 | |||
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25. Arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1958 dans la cause Burnat contre Pro-Auto SA et consorts. | |
Regeste |
Art. 268 BStP. |
Ist die Nichtigkeitsbeschwerde zulässig gegen eine Entscheidung, durch die das Begehren auf Anordnung vorsorglicher Massnahmen im Sinne des Art. 9 UWG abgewiesen wurde? | |
Sachverhalt | |
Au mois de juin 1953, Emile Mayor, à Lausanne, obtint la représentation exclusive pour la Suisse du Redex, produit fabriqué en Angleterre. En janvier 1957, il en concéda la distribution exclusive à la maison Pro-Auto SA, à Genève. En automne de la même année, il résilia le contrat qu'il avait passé avec elle et confia la distribution du Redex à Roger Burnat, à Lausanne. Pro-Auto SA continua cependant à vendre cette marchandise. Mayor et Burnat déposèrent alors contre elle et contre le président de son conseil d'administration, sieur Bayle N'Diaye, à Genève, une plainte pénale pour concurrence déloyale.
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Le 2 avril 1958, le juge d'instruction de Genève, se fondant sur les art. 24, 25, 26, 108 ss. CPP gen., ordonna le séquestre d'environ 10 000 litres de Redex qui se trouvaient en main de Pro-Auto SA Le 26 avril 1958, il leva ce séquestre et condamna solidairement Pro-Auto SA et Bayle N'Diaye à verser une somme de 5000 fr. à titre de sûretés. Le 23 mai 1958, la Chambre d'accusation du canton de Genève, à laquelle Burnat avait recouru en se plaignant d'une violation des art. 9 ss. LCD, confirma l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 26 avril 1958, tout en élevant à 8000 fr. le montant des sûretés.
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Considérant en droit: | |
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D'après la jurisprudence, le jugement est une décision (de dernière instance cantonale) qui statue sur le sort même de la cause et non sur la marche de la procédure ou sur une simple question d'exécution (RO 83 IV 113; 74 IV 128). Il peut avoir pour objet non seulement l'acquittement ou la condamnation du prévenu mais aussi des mesures. Cependant, celles-ci ne doivent pas être simplement provisoires Il est nécessaire qu'elles concernent le sort même de la cause, comme les mesures prévues aux art. 42 à 45 ou à l'art. 91 CP (RO 80 IV 148, 70 IV 115 et 122, 68 IV 159), comme aussi la révocation du sursis (RO 68 IV 118), la conversion d'une amende en arrêts (RO 68 IV 118) ou la radiation d'une condamnation au casier judiciaire (RO 68 IV 105). Il n'est pas indispensable en revanche que le jugement mette fin à la procédure. Il peut s'agir d'un jugement incident concernant une question préjudicielle, à condition toutefois que la décision prise soit définitive et qu'il ne soit pas possible d'y revenir ultérieurement (RO 68 IV 113, 72 IV 89, 80 IV 177). De plus, le jugement incident doit lui aussi porter sur des questions intéressant le sort même de la cause, telles que la validité de la plainte, la prescription de l'action pénale ou la responsabilité de l'accusé (RO 80 IV 177, 72 IV 89).
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Certains auteurs paraissent donner à la notion de jugement un sens plus large et y englobent "toute décision ayant statué ... sur une requête en matière pénale dont le juge connaît" (L. COUCHEPIN, Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale par les autorités cantonales, SJ 1942, p. 231/232; J. BOURGKNECHT, Fiches juridiques suisses no 748 p. 3). Cette opinion est cependant dépassée par la jurisprudence qui vient d'être rappelée. Elle ne saurait dès lors être retenue. D'ailleurs les auteurs qui la professent exigent aussi que la décision soit prise par le juge.
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3. L'arrêt attaqué examine s'il y a lieu d'ordonner en vertu des art. 9 ss. LCD, comme l'avait demandé Burnat, le séquestre d'une certaine quantité de Redex. Il ne statue dès lors pas sur le sort même de la cause, c'est-à-dire sur le mérite de la plainte pénale pour concurrence déloyale. Il a trait à une mesure provisoire destinée uniquement à sauvegarder les prétentions éventuelles du recourant ou à lui permettre de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Dans la mesure où il constitue un jugement incident, il n'est pas définitif. En tout cas, le recourant ne soutient pas que le droit cantonal interdirait à l'autorité compétente d'ordonner à nouveau le séquestre. Supposé du reste que tel fût le cas, on pourrait se demander si, dans l'hypothèse où les circonstances l'exigeraient, le séquestre ne devrait pas être ordonné en vertu des règles du droit fédéral (art. 9 ss. LCD). Quoi qu'il en soit, la décision que le recourant sollicite en se fondant sur les art. 9 ss. LCD ne concerne pas une question intéressant le sort même de la cause. Or cela suffit pour qu'il soit impossible de considérer l'arrêt attaqué comme un jugement au sens de l'art. 268 PPF, d'autant plus du reste que le droit fédéral ne confie pas au juge le soin d'ordonner les mesures provisionnelles des art. 9 ss. LCD mais simplement à l'autorité compétente (art. 11 LCD). Peu importe que le recourant demande des mesures provisionnelles pour assurer l'exercice provisoire des droits litigieux prévus à l'art. 2 al. 1 litt. b et c LCD Seul en effet le jugement au fond statuera définitivement sur ces droits. Peu importe aussi qu'en vertu de l'art. 9 al. 2 LCD, celui qui requiert des mesures provisionnelles doive rendre vaisemblable qu'il est menacé d'un dommage difficilement réparable, car cette question ne concerne pas davantage le sort même de la cause.
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Il est sans intérêt de rechercher si l'arrêt de la Chambre d'accusation constitue une décision incidente causant un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ et si le recourant aurait pu ainsi l'attaquer par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. En effet, Burnat ne fait pas valoir ce grief. Il n'y a dès lors pas lieu non plus de transmettre le dossier à la Chambre de droit public.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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