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25. Arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1958 dans la cause Burnat contre Pro-Auto SA et consorts. | |
Regeste |
Art. 268 BStP. |
Ist die Nichtigkeitsbeschwerde zulässig gegen eine Entscheidung, durch die das Begehren auf Anordnung vorsorglicher Massnahmen im Sinne des Art. 9 UWG abgewiesen wurde? | |
Sachverhalt | |
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Le 2 avril 1958, le juge d'instruction de Genève, se fondant sur les art. 24, 25, 26, 108 ss. CPP gen., ordonna le séquestre d'environ 10 000 litres de Redex qui se trouvaient en main de Pro-Auto SA Le 26 avril 1958, il leva ce séquestre et condamna solidairement Pro-Auto SA et Bayle N'Diaye à verser une somme de 5000 fr. à titre de sûretés. Le 23 mai 1958, la Chambre d'accusation du canton de Genève, à laquelle Burnat avait recouru en se plaignant d'une violation des art. 9 ss. LCD, confirma l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 26 avril 1958, tout en élevant à 8000 fr. le montant des sûretés.
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Considérant en droit: | |
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D'après la jurisprudence, le jugement est une décision (de dernière instance cantonale) qui statue sur le sort même de la cause et non sur la marche de la procédure ou sur une simple question d'exécution (RO 83 IV 113; 74 IV 128). Il peut avoir pour objet non seulement l'acquittement ou la condamnation du prévenu mais aussi des mesures. Cependant, celles-ci ne doivent pas être simplement provisoires Il est nécessaire qu'elles concernent le sort même de la cause, comme les mesures prévues aux art. 42 à 45 ou à l'art. 91 CP (RO 80 IV 148, 70 IV 115 et 122, 68 IV 159), comme aussi la révocation du sursis (RO 68 IV 118), la conversion d'une amende en arrêts (RO 68 IV 118) ou la radiation d'une condamnation au casier judiciaire (RO 68 IV 105). Il n'est pas indispensable en revanche que le jugement mette fin à la procédure. Il peut s'agir d'un jugement ![]() | 6 |
Certains auteurs paraissent donner à la notion de jugement un sens plus large et y englobent "toute décision ayant statué ... sur une requête en matière pénale dont le juge connaît" (L. COUCHEPIN, Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale par les autorités cantonales, SJ 1942, p. 231/232; J. BOURGKNECHT, Fiches juridiques suisses no 748 p. 3). Cette opinion est cependant dépassée par la jurisprudence qui vient d'être rappelée. Elle ne saurait dès lors être retenue. D'ailleurs les auteurs qui la professent exigent aussi que la décision soit prise par le juge.
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3. L'arrêt attaqué examine s'il y a lieu d'ordonner en vertu des art. 9 ss. LCD, comme l'avait demandé Burnat, le séquestre d'une certaine quantité de Redex. Il ne statue dès lors pas sur le sort même de la cause, c'est-à-dire sur le mérite de la plainte pénale pour concurrence déloyale. Il a trait à une mesure provisoire destinée uniquement à sauvegarder les prétentions éventuelles du recourant ou à lui permettre de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Dans la mesure où il constitue un jugement incident, il n'est pas définitif. En tout cas, le recourant ne soutient pas que le droit cantonal interdirait à l'autorité compétente d'ordonner à nouveau le séquestre. Supposé du reste que tel fût le cas, on pourrait se demander si, dans l'hypothèse où les circonstances l'exigeraient, le séquestre ne devrait pas être ordonné en vertu des règles du droit fédéral (art. 9 ss. LCD). Quoi qu'il en soit, la décision que le recourant sollicite en se fondant sur les art. 9 ss. LCD ne concerne pas une question intéressant ![]() | 8 |
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Il est sans intérêt de rechercher si l'arrêt de la Chambre ![]() | 10 |
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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