BGE 84 IV 129 | |||
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38. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 août 1958 dans la cause Jaquet contre Schelling et Ministère public du canton de Neuchâtel. | |
Regeste |
Antragsrecht. Der Art. 28 StGB gewährleistet dem Verletzten das Recht, die Eröffnung des Strafverfahrens herbeizuführen, ermächtigt ihn aber nicht, sich am kantonalen Verfahren zu beteiligen oder kantonale Rechtsmittel zu ergreifen. |
Art. 269 Abs. 1 BStP, Verletzung eidgenössischen Rechts. Unrichtige Beurteilung einer Vorfrage des eidgenössischen Rechts in einer kantonalen Strafsache. | |
Sachverhalt | |
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Le 14 décembre 1957, Jaquet retira sa plainte pénale, expliquant qu'il avait obtenu satisfaction par suite de l'intervention d'un conciliateur. Se fondant sur l'art. 31 al. 4 CP, Schelling s'opposa au retrait de la plainte.
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B.- Le 24 janvier 1958, le Ministère public prononça une ordonnance de non-lieu, considérant que, selon l'art. 28 Cst. neuch., l'immunité parlementaire couvrait Schelling pour la déclaration qu'il avait faite au cours de la séance du Grand Conseil du 20 mai 1957, de sorte que son opposition au retrait de la plainte était inopérante.
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Jaquet recourut devant la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel en contestant que l'immunité parlementaire couvrît Schelling pour sa déclaration.
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Le 6 février 1958, la Chambre d'accusation déclara le recours irrecevable et en tout cas mal fondé, considérant qu'après avoir retiré sa plainte, Jaquet n'avait plus la qualité de partie dans la procédure pénale et n'avait donc pas qualité pour recourir, qu'au surplus, le recours serait mal fondé vu l'immunité parlementaire au bénéfice de laquelle se trouvait Schelling.
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C.- Contre cet arrêt, Jaquet a formé un recours devant la Cour de cassation neuchâteloise et un pourvoi en nullité devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Dans ce pourvoi, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 6 février 1958 et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Il allègue la violation des art. 28 ss. et en particulier de l'art. 31, ainsi que de l'art. 366 CP.
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D.- Le 27 mars 1958, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé devant elle par Jaquet. De même que la Chambre d'accusation, elle dénie au recourant la qualité pour agir et affirme au surplus que le recours serait mal fondé, Schelling ne pouvant être poursuivi en raison de l'immunité parlementaire.
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Considérant en droit: | |
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C'est une question de procédure et, partant, de droit cantonal (art. 247 al. 3 PPF et 343 CP) que de savoir si et dans quelle mesure une décision en matière pénale peut être déférée à une autorité cantonale supérieure et si telle personne a qualité pour agir par la voie de droit éventuellement ouverte. Le droit fédéral, que réserve l'art. 247 al. 3 PPF, ne comporte point de disposition relative à cette qualité, notamment en faveur du plaignant selon les art. 28 ss. CP.
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Le droit de plainte a pour effet de subordonner la poursuite pénale à la volonté du lésé. La procédure pénale ne doit pas avoir lieu, ni l'auteur être puni lorsque la personne lésée immédiatement par l'acte ne le requiert pas. Lorsque le lésé a provoqué l'ouverture de l'action, il ne s'ensuit pas qu'il doive être admis à la poursuivre. Le législateur cantonal est libre de lui reconnaître la qualité de partie dans le procès pénal ou de charger exclusivement l'accusateur public de la poursuite. Le droit de plainte est, ni plus ni moins, la condition de l'ouverture de l'action pénale (RO 81 IV 93 s. et la jurisprudence constante sur ce point).
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2. A la vérité, l'art. 270 al. 1 PPF permet au plaignant de se pourvoir en nullité devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Mais on n'en saurait conclure que le plaignant doit aussi avoir la qualité de partie et notamment le droit de recourir dans la procédure cantonale. Il peut se pourvoir en nullité pour violation du droit fédéral selon l'art. 270 al. 1 précité, même s'il n'a pas auparavant pu agir comme partie, l'accusation ayant été soutenue par le seul ministère public.
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Si le recourant ne voulait pas admettre le non-lieu auquel avait abouti sa plainte, il aurait pu se pourvoir en nullité devant la cour de céans contre l'ordonnance prise par le ministère public lui-même. La voie du recours cantonal lui étant fermée, cette ordonnance constituait, à son égard, une décision prise en dernière instance selon l'art. 268 PPF. Peut-être ne lui était-il pas facile de prévoir que les autorités cantonales déclareraient le recours irrecevable. Mais ce n'est pas une raison pour lui permettre après coup de se pourvoir en nullité. S'il ne voulait pas risquer de se voir fermer cette voie de droit, il devait à la fois se pourvoir devant la cour de céans et recourir devant la chambre d'accusation cantonale contre l'ordonnance de non-lieu prise par le ministère public.
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La chambre d'accusation cantonale pouvait par conséquent déclarer irrecevable le recours de Jaquet sans violer le droit fédéral.
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Certes, la chambre d'accusation neuchâteloise, après avoir motivé la fin de non-recevoir opposée au recourant, a ajouté quant au fond: dans les motifs, que les paroles prononcées par Schelling sont couvertes par l'immunité parrlementaire et, dans le dispositif, que le recours est "en tout cas mal fondé". Mais c'est par surabondance de droit, sans compromettre en rien l'irrecevabilité prononcée, qui demeure pleine et entière. La cour de cassation cantonale l'entend du reste bien ainsi; elle déclare que de telles adjonctions au dispositif sont usuelles en cas d'irrecevabilité et qu'elle-même suit également cette pratique.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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